Cassation 11 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | Cass. soc., 11 févr. 2026, n° 25-10.539 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 25-10.539 25-10.539 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 6 décembre 2024, N° 23/15782 |
| Dispositif : | Cassation |
| Date de dernière mise à jour : | 19 février 2026 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000053538495 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2026:SO00159 |
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Texte intégral
SOC.
CZ
COUR DE CASSATION
______________________
Arrêt du 11 février 2026
Cassation partielle
Mme MARIETTE, conseillère doyenne
faisant fonction de présidente
Arrêt n° 159 F-D
Pourvoi n° X 25-10.539
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 11 FÉVRIER 2026
Mme [J] [Y], domiciliée [Adresse 1], a formé le pourvoi n° X 25-10.539 contre l’arrêt rendu le 6 décembre 2024 par la cour d’appel d’Aix-en-Provence (chambre 4-6), dans le litige l’opposant à la société Ma’a Tahiti, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation.
La demanderesse invoque, à l’appui de son pourvoi, un moyen de cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M. Redon, conseiller référendaire, les observations écrites de la SARL Matuchansky, Poupot, Valdelièvre et Rameix, avocat de Mme [Y], de la SCP Delamarre et Jehannin, avocat de la société Ma’a Tahiti, après débats en l’audience publique du 13 janvier 2026 où étaient présents Mme Mariette, conseillère doyenne faisant fonction de présidente, M. Redon, conseiller référendaire rapporteur, M. Barincou, conseiller, et Mme Aubac, greffière de chambre,
la chambre sociale de la Cour de cassation, composée de la présidente et des conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Selon l’arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 6 décembre 2024, rectifié par arrêt du 14 novembre 2025), la société Ma’a Tahiti (la société) a été constituée le 9 mai 2018 pour exploiter un fonds de commerce, Mme [Y] étant associée à hauteur de cent-seize parts sur quatre-cent-quinze.
2. Nommée directrice générale le 9 mai 2018 contre une rémunération fixe, elle a, le 30 septembre 2019, cédé ses parts et a démissionné de ses fonctions.
3. Se prévalant d’un contrat de travail oral et invoquant dès lors un travail dissimulé et un licenciement sans cause réelle et sérieuse, elle a saisi la juridiction prud’homale pour obtenir paiement de diverses sommes.
Examen du moyen
Enoncé du moyen
4. Mme [Y] fait grief à l’arrêt, statuant après annulation du jugement de première instance, de la débouter de l’ensemble de ses demandes contre la société, alors « que l’arrêt attaqué, ayant retenu l’absence d’une relation de travail entre les parties au litige, a dit : ''En conséquence, le conseil de prud’hommes était incompétent en l’absence de contrat de travail oral'' ; qu’en l’état de cette incompétence expressément affirmée de la juridiction prud’homale pour connaître du litige, la cour d’appel, qui a néanmoins statué au fond pour dire qu’elle serait déboutée de toutes ses demandes, a excédé ses pouvoirs et violé les articles 81 et 562 du code de procédure civile. »
Réponse de la Cour
Vu les articles 81 et 562 du code de procédure civile :
5. Il résulte de ces textes qu’une cour d’appel qui se déclare incompétente pour connaître de la demande dont elle est saisie excède ses pouvoirs en statuant au fond. En dehors des cas où le juge estime que l’affaire relève de la compétence d’une juridiction répressive, administrative, arbitrale ou étrangère, le juge qui se déclare incompétent désigne la juridiction qu’il estime compétente.
6. Après avoir déclaré la juridiction prud’homale incompétente en l’absence de contrat de travail, l’arrêt a débouté l’intéressée de ses demandes.
7. En statuant ainsi, la cour d’appel a excédé ses pouvoirs et violé les textes susvisés.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu’il déclare la juridiction prud’homale incompétente, l’arrêt rendu le 6 décembre 2024, entre les parties, par la cour d’appel d’Aix-en-Provence ;
Remet, sauf sur ce point, l’affaire et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d’appel d’Aix-en-Provence autrement composée ;
Condamne la société Ma’a Tahiti aux dépens ;
En application de l’article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Ma’a Tahiti et la condamne à payer à Mme [Y] la somme de 3 000 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l’arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé publiquement le onze février deux mille vingt-six par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
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