Cassation 29 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | Cass. crim., 29 oct. 2025, n° 23-85.558 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 23-85.558 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel d'Orléans, 5 septembre 2023 |
| Dispositif : | Cassation |
| Date de dernière mise à jour : | 6 novembre 2025 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000052555529 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2025:CR01364 |
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Texte intégral
N° Y 23-85.558 F-D
N° 01364
SL2
29 OCTOBRE 2025
CASSATION
M. BONNAL président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
DU 29 OCTOBRE 2025
M. [O] [N] a formé un pourvoi contre l’arrêt de la cour d’appel d’Orléans, chambre correctionnelle, en date du 5 septembre 2023, qui, pour abus de biens sociaux, usage de faux et usage de fausses attestations, l’a condamné à deux ans d’emprisonnement dont un an avec sursis, 10 000 euros d’amende, cinq ans d’interdiction de gérer, et a prononcé sur les intérêts civils.
Des mémoires ampliatif et personnel, ainsi que des observations complémentaires, ont été produits.
Sur le rapport de M. Wyon, conseiller, les observations de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de M. [O] [N], et les conclusions de Mme Bellone, avocat général référendaire, après débats en l’audience publique du 24 septembre 2025 où étaient présents M. Bonnal, président, M. Wyon, conseiller rapporteur, M. Wyon, M. Samuel, conseillers de la chambre, et Mme Lavaud, greffier de chambre,
la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l’article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Il résulte de l’arrêt attaqué et des pièces soumises à l’examen de la Cour de cassation ce qui suit.
2. M. [O] [N], gérant de la société [1], a été poursuivi pour abus de biens sociaux, usage de faux et usage de fausses attestations.
3. Par jugement du 8 février 2018, le tribunal correctionnel l’a déclaré coupable.
4. M. [N] et le ministère public ont fait appel de ce jugement.
Examen des moyens
Sur le premier moyen
Énoncé du moyen
5. Le moyen critique l’arrêt attaqué en ce qu’il a confirmé le jugement du tribunal correctionnel d’Orléans du 8 février 2018 qui a déclaré le demandeur au pourvoi coupable de l’ensemble des infractions qui lui étaient reprochées, alors « que les témoins entendus à l’audience d’une juridiction répressive doivent, avant de commencer leur déposition prêter le serment de dire toute la vérité, rien que la vérité ; que l’arrêt attaqué ne mentionne pas que les témoins Mmes [S] [I] et [J] épouse [T] [R] ont prêté le serment prévu par cette disposition ; que la cour d’appel, qui s’est fondée sur les déclarations de ces témoins en s’y référant expressément pour déclarer le demandeur au pourvoi coupable des délits d’abus de biens sociaux qui lui étaient reprochés, a méconnu les articles 437, 446 et 593 du code de procédure pénale. »
Réponse de la Cour
Vu l’article 446 du code de procédure pénale :
6. Selon ce texte, les témoins entendus à l’audience doivent, avant de commencer leur déposition, prêter le serment qu’il prévoit.
7. Il ressort des énonciations de l’arrêt que la cour d’appel a entendu à titre de témoins, sans prestation de serment, Mmes [I] [S] et [R] [J], épouse [T], sur l’ensemble des infractions poursuivies et sur la gérance de fait de la société par le prévenu.
8. En procédant ainsi, alors que ces dépositions, auxquelles l’arrêt se réfère expressément, ont été reçues en dehors des formes légales et ont pu exercer une influence sur la décision de culpabilité du prévenu, la cour d’appel a méconnu le texte susvisé.
9. La cassation est par conséquent encourue.
PAR CES MOTIFS, et sans qu’il y ait lieu d’examiner les autres moyens de cassation proposés, la Cour :
CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l’arrêt susvisé de la cour d’appel d’Orléans, en date du 5 septembre 2023, et pour qu’il soit à nouveau jugé, conformément à la loi ;
RENVOIE la cause et les parties devant la cour d’appel de Paris, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
ORDONNE l’impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d’appel d’Orléans et sa mention en marge ou à la suite de l’arrêt annulé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-neuf octobre deux mille vingt-cinq.
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