Cour de cassation, Chambre civile 3, du 5 février 1985, 83-16.675, Publié au bulletin
CA Versailles 18 mars 1983
>
CASS
Rejet 5 février 1985

Arguments

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  • Rejeté
    Violation de l'article 1er de la loi du 31 décembre 1975

    La cour a estimé que la S.P.A.B.A. a effectué un travail spécifique en vertu d'indications particulières, rendant impossible la substitution de son produit, ce qui justifie sa qualité de sous-traitant.

  • Rejeté
    Violation de l'article 3 de la loi du 31 décembre 1975

    La cour a jugé que le maître d'ouvrage ne peut opposer le défaut d'acceptation et d'agrément au sous-traitant, car l'entrepreneur principal a manqué à son obligation de faire accepter le sous-traitant.

Résumé par Doctrine IA

Les syndics de la société « Franki Fondations France » contestent la qualité de sous-traitant de la société S.P.A.B.A. en invoquant l'article 1er de la loi du 31 décembre 1975, arguant qu'elle n'a pas réalisé de travaux sur le chantier. La Cour de cassation rejette ce moyen, considérant que S.P.A.B.A. a effectué un travail spécifique pour une commande précise, justifiant sa qualité de sous-traitant. Dans un second moyen, les syndics soutiennent que le maître d'ouvrage n'a pas été informé de l'existence du sous-traitant, violant l'article 3 de la même loi. La Cour confirme que le maître d'ouvrage ne peut opposer ce défaut d'acceptation aux créanciers de l'entrepreneur principal, validant ainsi l'action directe de S.P.A.B.A. Le pourvoi est donc rejeté.

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Résumé de la juridiction

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Sur la décision

Référence :
Cass. 3e civ., 5 févr. 1985, n° 83-16.675, Bull. 1985 III N. 23 p. 16
Juridiction : Cour de cassation
Numéro(s) de pourvoi : 83-16675
Importance : Publié au bulletin
Publication : Bulletin 1985 III N. 23 p. 16
Décision précédente : Cour d'appel de Versailles, 18 mars 1983
Précédents jurisprudentiels : Cour de cassation, chambre civile 3, 18/01/1983 Bulletin 1983 III N. 15 p. 12 (rejet) et l'arrêt cité
Textes appliqués :
Loi 75-1334 1975-12-31 art. 1
Dispositif : Rejet
Date de dernière mise à jour : 6 août 2024
Identifiant Légifrance : JURITEXT000007015073
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Sur les parties

Note : Cet arrêt était rédigé entièrement en majuscules. Pour plus de lisibilité, nous l’avons converti en minuscules. Néanmoins, ce processus est imparfait et explique l’absence d’accents et de majuscules sur les noms propres.

Texte intégral

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