Cassation 20 août 2025
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Sur la décision
| Référence : | Cass. crim., 20 août 2025, n° 25-83.861 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 25-83.861 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Fort-de-France, 25 mars 2025 |
| Dispositif : | Cassation |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000052267037 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2025:CR01151 |
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Texte intégral
N° V 25-83.861 F-D
N° 01151
ECF
20 AOÛT 2025
CASSATION
M. DE LAROSIÈRE DE CHAMPFEU conseiller le plus ancien faisant fonction de président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
DU 20 AOÛT 2025
Mme [O] [J] a formé un pourvoi contre l’arrêt de la chambre de l’instruction de la cour d’appel de Fort-de-France, en date du 25 mars 2025, qui, dans l’information suivie contre elle des chefs de blanchiment, blanchiment aggravé, escroquerie aggravée et associations de malfaiteurs, a confirmé l’ordonnance du juge des libertés et de la détention la plaçant en détention provisoire.
Un mémoire a été produit.
Sur le rapport de M. Coirre, conseiller, les observations de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de Mme [O] [J], et les conclusions de M. Dureux, avocat général référendaire, après débats en l’audience publique du 20 août 2025 où étaient présents M. de Larosière de Champfeu, conseiller le plus ancien faisant fonction de président en remplacement du président empêché, M. Coirre, conseiller rapporteur, Mme Piazza, conseiller de la chambre, et Mme Pinna, greffier de chambre,
la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l’article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Il résulte de l’arrêt attaqué et des pièces soumises à l’examen de la Cour de cassation ce qui suit.
2. Mise en examen le 11 mars 2025 des chefs susvisés, Mme [O] [J] a été placée le même jour en détention provisoire par ordonnance du juge des libertés et de la détention.
3. Mme [J] a relevé appel de cette décision.
Examen des moyens
Sur le premier moyen
Enoncé du moyen
4. Le moyen critique l’arrêt attaqué en ce qu’il a déclaré irrecevable « la demande visant la régularité de l’ordonnance de placement en détention provisoire, s’agissant en réalité d’une contestation d’une partie de la mise en examen » et confirmé cette ordonnance, alors « que la règle de l’unique objet ne peut être opposée au mis en examen qui conteste la légalité de l’ordonnance par laquelle il a été placé en détention provisoire ; que tel est le cas de la personne qui fait valoir qu’elle a été placée en détention provisoire à raison de faits étrangers à la saisine in rem du juge d’instruction ; qu’au cas d’espèce, la défense faisait valoir que le placement en détention provisoire de Madame [J] était illicite pour avoir été prononcé à raison de faits étrangers à la saisine in rem du juge d’instruction, s’agissant de faits commis « en Ile-de-France », a fortiori avant le 6 juin 2023 ; qu’en retenant, pour déclarer irrecevable la demande et les moyens formés par la défense, que « sous couvert d’une critique de l’ordonnance de placement en détention provisoire, le mémoire appelle en réalité à se prononcer sur la nullité de la mise en examen de Mme [J] pour laquelle le magistrat aurait outrepassé le cadre de sa saisine en retenant comme un des lieux de l’infraction le territoire de l’Ile de France, alors que selon la défense, aucun réquisitoire supplétif n’étendait sa saisine pour ce territoire du 1er janvier 2021 au 06 juin 2023 » et que « dans le cadre de la détention provisoire, la chambre de l’instruction ne peut se prononcer sur l’allégation de nullités de procédure qui aurait entaché l’information judiciaire, les mis en examen ne pouvant se prévaloir que d’irrégularités touchant au titre en vertu desquels ils sont détenus », la Chambre de l’instruction a méconnu son office et violé les articles 5 de la Convention européenne des droits de l’Homme, 186, 137-3, 80, 591 et 593 du Code de procédure pénale. »
Réponse de la Cour
Vu les articles 186 et 593 du code de procédure pénale :
5. Le premier de ces textes, en permettant aux personnes mises en examen de relever appel des ordonnances qu’il prévoit, leur a attribué un droit exceptionnel dont elles ne peuvent s’autoriser pour faire juger, à l’occasion de l’une de ces procédures spéciales, des questions étrangères à son unique objet. Toutefois, cette règle ne prive pas la personne mise en examen de la faculté de contester la régularité du titre en vertu duquel elle est détenue.
6. Selon le second, tout arrêt de la chambre de l’instruction doit comporter les motifs propres à justifier la décision et répondre aux articulations essentielles des mémoires des parties. L’insuffisance ou la contradiction des motifs équivaut à leur absence.
7. Pour déclarer irrecevable le moyen visant la régularité de l’ordonnance de placement en détention provisoire, l’arrêt attaqué énonce que, sous couvert d’une critique de la décision du juge des libertés et de la détention, la requête appelle à se prononcer sur la nullité de la mise en examen de Mme [J] en faisant valoir que le magistrat instructeur aurait méconnu sa saisine, aucun réquisitoire supplétif n’ayant étendu celle-ci à l’Île-de-France, du 1er janvier 2021 au 6 juin 2023.
8. Les juges déduisent de la jurisprudence de la Cour de cassation qu’ils ne peuvent, dans le cadre du contentieux de la détention provisoire, se prononcer sur une nullité de la procédure.
9. Ils ajoutent que les personnes mises en examen ne peuvent se prévaloir que d’irrégularités touchant au titre en vertu duquel elles sont détenues.
10. En se déterminant ainsi, sans répondre aux articulations essentielles du mémoire la saisissant d’une exception portant sur la méconnaissance, par le juge d’instruction, de l’étendue de sa saisine, de nature à affecter la régularité du titre de détention de Mme [J], la chambre de l’instruction n’a pas justifié sa décision.
11. La cassation est par conséquent encourue.
PAR CES MOTIFS, et sans qu’il y ait lieu d’examiner le second moyen de cassation proposé, la Cour :
CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l’arrêt susvisé de la chambre de l’instruction de la cour d’appel de Fort-de-France, en date du 25 mars 2025 ;
DIT n’y avoir lieu à mise en liberté ;
Et pour qu’il soit à nouveau jugé, conformément à la loi ;
RENVOIE la cause et les parties devant la chambre de l’instruction de la cour d’appel de Fort-de-France, autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
ORDONNE l’impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la chambre de l’instruction de la cour d’appel de Fort-de-France et sa mention en marge ou à la suite de l’arrêt annulé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en son audience publique du vingt août deux mille vingt-cinq.
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