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Sur la décision
| Référence : | Cass. crim., 8 janv. 2025, n° 24-83.915 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 24-83.915 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Douai, 6 juin 2024 |
| Dispositif : | QPC autres |
| Date de dernière mise à jour : | 14 janvier 2025 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000051012926 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2025:CR00126 |
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Texte intégral
N° G 24-83.915 F-D
N° 00126
8 JANVIER 2025
GM
QPC INCIDENTE : NON LIEU À RENVOI AU CC
M. BONNAL président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
DU 8 JANVIER 2025
M. [R] [U] a présenté, par mémoire spécial reçu le 11 octobre 2024, une question prioritaire de constitutionnalité à l’occasion du pourvoi formé par lui contre l’arrêt de la cour d’appel de Douai,
4e chambre, en date du 6 juin 2024, qui, pour extorsion et vols aggravés en récidive, l’a condamné à neuf ans d’emprisonnement, l’interdiction définitive du territoire français, cinq ans d’interdiction de détenir ou porter une arme soumise à autorisation, et une confiscation.
Sur le rapport de M. Turbeaux, conseiller, les observations de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de M. [R] [U], et les conclusions de M. Bougy, avocat général, après débats en l’audience publique du 8 janvier 2025 où étaient présents M. Bonnal, président, M. Turbeaux, conseiller rapporteur, M. de Larosière de Champfeu, conseiller de la chambre, et M. Maréville, greffier de chambre,
la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l’article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
1. La question prioritaire de constitutionnalité est ainsi rédigée :
« En ne prévoyant pas que la cour d’appel saisie de l’appel du prévenu ne peut aggraver la peine prononcée à son encontre lorsque le ministère public a formé un appel incident, les dispositions de l’article 515 du code de procédure pénale, qui sont ainsi de nature à dissuader le prévenu d’exercer son droit d’appel, méconnaissent-elles le droit à un recours juridictionnel effectif garanti par l’article 16 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen de 1789 ? »
2. La disposition législative contestée est applicable à la procédure et n’a pas déjà été déclarée conforme à la Constitution dans les motifs et le dispositif d’une décision du Conseil constitutionnel.
3. La question, ne portant pas sur l’interprétation d’une disposition constitutionnelle dont le Conseil constitutionnel n’aurait pas encore eu l’occasion de faire application, n’est pas nouvelle.
4. La question posée ne présente pas de caractère sérieux, dès lors que l’appel du ministère public, qu’il soit principal ou incident, lorsqu’il n’est pas limité, saisit la juridiction du second degré de toutes les dispositions pénales du jugement critiqué et permet à la cour d’appel de modifier le sort du prévenu dans un sens favorable ou défavorable, aucune règle de valeur constitutionnelle ne permettant de limiter l’étendue du droit au recours d’une partie, si ce recours est formé après celui introduit par une autre.
5. En conséquence, il n’y a pas lieu de renvoyer la question au Conseil constitutionnel.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
DIT N’Y AVOIR LIEU DE RENVOYER au Conseil constitutionnel la question prioritaire de constitutionnalité ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en audience publique du huit janvier deux mille vingt-cinq.
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