Cassation 4 mars 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | Cass. crim., 4 mars 2025, n° 24-86.928 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 24-86.928 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Cassation |
| Date de dernière mise à jour : | 10 mars 2025 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2025:CR00413 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
N° G 24-86.928 F-D
N° 00413
SB4
4 MARS 2025
CASSATION
M. BONNAL président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
DU 4 MARS 2025
M. [Y] [R] a formé un pourvoi contre l’arrêt de la chambre de l’instruction de la cour d’appel de Limoges, en date du 14 novembre 2024, qui, dans l’information suivie contre lui des chefs de violences aggravées, meurtre et tentative, a confirmé l’ordonnance du juge des libertés et de la détention rejetant sa demande de mise en liberté.
Un mémoire a été produit.
Sur le rapport de M. Rouvière, conseiller référendaire, les observations de la SCP Bauer-Violas, Feschotte-Desbois et Sebagh, avocat de M. [Y] [R], et les conclusions de M. Bigey, avocat général, après débats en l’audience publique du 4 mars 2025 où étaient présents M. Bonnal, président, M. Rouvière, conseiller rapporteur, M. Sottet, conseiller de la chambre, et Mme Bendjebbour, greffier de chambre,
la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l’article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Il résulte de l’arrêt attaqué et des pièces de la procédure ce qui suit.
2. Mis en examen des chefs susvisés, M. [Y] [R] a été placé en détention provisoire.
3. Il a formé une demande de mise en liberté, rejetée par ordonnance du juge des libertés et de la détention.
4. M. [R] a relevé appel de cette décision.
Examen du moyen
Sur le moyen, pris en ses troisième à sixième branches
5. Les griefs ne sont pas de nature à permettre l’admission du pourvoi au sens de l’article 567-1-1 du code de procédure pénale.
Mais sur le moyen, pris en ses deux premières branches
Enoncé du moyen
6. Le moyen critique l’arrêt attaqué en ce qu’il a rejeté la demande de mise en liberté de M. [R], alors :
« 1°/ que les mesures de sûreté ne peuvent être prononcées qu’à l’égard de la personne à l’encontre de laquelle il existe des indices graves ou concordants rendant vraisemblable qu’elle ait pu participer, comme auteur ou comme complice, à la commission des infractions dont le juge d’instruction est saisi ; que la chambre de l’instruction, à chacun des stades de la procédure, doit s’assurer, même d’office, que les conditions légales des mesures de sûreté sont réunies en constatant expressément l’existence de tels indices ; qu’en se bornant à caractériser l’existence d’indices graves ou concordant rendant vraisemblable la participation de M. [R] au meurtre de M. [D], à la tentative de meurtre de M. [W] et aux violences aggravées commises sur M. [T], par des motifs généraux et abstraits tirés des « constatations des enquêteurs » et des « dires de plusieurs témoins », sans autre précision, la chambre de l’instruction n’a pas justifié légalement sa décision au regard des articles 5 § 1 de la Convention européenne des droits de l’homme, 80-1, 137 et 593 du code de procédure pénale ;
2°/ que l’insuffisance de motifs équivaut à leur absence ; qu’en retenant l’existence d’indices graves ou concordants rendant vraisemblable la participation de M. [R] au meurtre de M. [D], à la tentative de meurtre de M. [W] et aux violences aggravées commises sur M. [T], sans répondre au moyen des conclusions du conseil de M. [R] faisant valoir que l’instruction préparatoire ne permettait pas de relier M. [R] à la fusillade, et surtout de confirmer sa présence sur le lieu de commission des faits (mémoire, p. 3 et 4), la chambre de l’instruction n’a pas justifié légalement sa décision au regard des articles 5 § 1 de la Convention européenne des droits de l’homme, 80-1, 137 et 593 du code de procédure pénale. »
Réponse de la Cour
Vu les articles 5, § 1, c, de la Convention européenne des droits de l’homme et 593 du code de procédure pénale :
7. Il se déduit du premier de ces textes que la chambre de l’instruction, à chacun des stades de la procédure, doit s’assurer que les conditions légales de la détention provisoire sont réunies, et notamment de l’existence d’indices graves ou concordants rendant vraisemblable la participation de la personne mise en examen aux faits reprochés.
8. Selon le second, tout arrêt de la chambre de l’instruction doit comporter les motifs propres à justifier la décision et répondre aux articulations essentielles des mémoires des parties. L’insuffisance ou la contradiction des motifs équivaut à leur absence.
9. Pour confirmer le rejet de la demande de mise en liberté, l’arrêt attaqué énonce qu’au regard des constatations des enquêteurs, des dires de plusieurs témoins et de certaines déclarations de M. [R] lui-même, il existe à l’encontre de celui-ci des indices graves ou concordants rendant vraisemblable qu’il a pu participer, comme auteur ou comme complice, à la commission des infractions dont est saisi le juge d’instruction et pour lesquelles il est mis en examen.
10. En se déterminant ainsi, sans mieux préciser les constatations des enquêteurs et les déclarations de témoins qui l’ont convaincue de l’existence d’indices graves ou concordants rendant vraisemblable la participation de M. [R] aux crimes de meurtre et tentative, tous éléments qui étaient contestés dans le mémoire qui lui était soumis, la chambre de l’instruction n’a pas justifié sa décision.
11. La cassation est par conséquent encourue.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l’arrêt susvisé de la chambre de l’instruction de la cour d’appel de Limoges, en date du 14 novembre 2024 ;
DIT n’y avoir lieu à mise en liberté ;
ET pour qu’il soit à nouveau jugé, conformément à la loi,
RENVOIE la cause et les parties devant la chambre de l’instruction de la cour d’appel de Poitiers, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
ORDONNE l’impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la chambre de l’instruction de la cour d’appel de Limoges et sa mention en marge ou à la suite de l’arrêt annulé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en son audience publique du quatre mars deux mille vingt-cinq.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Mariage ·
- Divorce ·
- Bonne foi ·
- Putatif ·
- Date ·
- Etat civil ·
- Séparation de corps ·
- Cour de cassation ·
- Base légale ·
- Maire
- Bois ·
- Adresses ·
- Siège ·
- Société par actions ·
- Responsabilité limitée ·
- Liquidateur ·
- Doyen ·
- Pourvoi ·
- Cour de cassation ·
- Communauté de communes
- Cour de cassation ·
- Pourvoi ·
- Exécution ·
- Péremption ·
- Conséquences manifestement excessives ·
- Ordonnance ·
- Observation ·
- Radiation ·
- Justification ·
- Constat
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Pourvoi ·
- Cour de cassation ·
- Adresses ·
- Procédure civile ·
- Communiqué ·
- Rejet ·
- Application ·
- Statuer ·
- Conseiller rapporteur ·
- Observation
- Mutuelle ·
- Intérêt ·
- Jugement ·
- Critique ·
- Associé ·
- Société par actions ·
- Mandataire judiciaire ·
- Dispositif ·
- Assurances ·
- Appel
- Prime allouee à l'occasion d 'evenements d'ordre personnel ·
- Sommes versees par le comité d'entreprise ·
- Régime posterieur au 1er janvier 1955 ·
- Sécurité sociale ·
- Gratifications ·
- Cotisations ·
- Assiette ·
- Prime ·
- Commission ·
- Avantage ·
- Travail ·
- Employeur ·
- Salarié ·
- Gratification ·
- Don
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Tribunal de police ·
- Renvoi ·
- Tribunal judiciaire ·
- Jugement ·
- Cour de cassation ·
- Audience ·
- Examen ·
- Conseiller ·
- Adresses ·
- Procédure pénale
- Bail consenti par un seul bailleur indivis ·
- Bail consenti par un seul ·
- Donation de droit indivis ·
- Opposabilité du bail ·
- Bailleurs indivis ·
- Détermination ·
- Bail à ferme ·
- Bail rural ·
- Conditions ·
- Bailleur ·
- Donations ·
- Parcelle ·
- Baux ruraux ·
- Expulsion ·
- Exploitation ·
- Connaissance ·
- Code civil ·
- Mère ·
- Civil
- Banque ·
- Société anonyme ·
- Liquidation des biens ·
- Chèque ·
- Qualités ·
- Branche ·
- Cautionnement ·
- Doyen ·
- Syndic ·
- Cour d'appel
Sur les mêmes thèmes • 3
- Détention provisoire ·
- Mise en examen ·
- Saisine ·
- Régularité ·
- Blanchiment ·
- Supplétif ·
- Ordonnance ·
- Île-de-france ·
- Liberté ·
- Nullité
- Pourvoi ·
- Adresses ·
- Cour de cassation ·
- Épouse ·
- Procédure civile ·
- Communiqué ·
- Rejet ·
- Application ·
- Statuer ·
- Observation
- Centre hospitalier ·
- Hospitalisation ·
- Comités ·
- Associations ·
- Radiation ·
- Établissement ·
- Cour de cassation ·
- Pourvoi ·
- Ordonnance ·
- Observation
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.