Cassation 17 juillet 1985
Résumé de la juridiction
Ne donne pas de base légale à sa décision la Cour d’appel qui prononce la nullité d’une déclaration d’appel, sans caractériser l’inexactitude de l’adresse indiquée par l’appelant et la corrélation pouvant exister entre l’irrégularité prétendue et le préjudice qu’aurait éprouvé l’intimé dans le déroulement de la procédure ultérieure.
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Sur la décision
| Référence : | Cass. 2e civ., 17 juil. 1985, n° 84-12.964, Bull. 1985 I N° 140 p. 93 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 84-12964 |
| Importance : | Publié au bulletin |
| Publication : | Bulletin 1985 I N° 140 p. 93 |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Paris, 29 mars 1984 |
| Dispositif : | Cassation |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000007015751 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Président : | Pdt. M. Aubouin |
|---|---|
| Rapporteur : | Rapp. M. Billy |
| Avocat général : | Av.Gén. M. Bézio |
Texte intégral
Sur le moyen unique : vu l’article 114 du nouveau code de procedure civile ;
Attendu selon l’arret attaque que m. X… de ligne, appelant d’un jugement d’un tribunal de commerce rendu au profit de la societe leigh and sillavan et assorti de l’execution provisoire, s’est domicilie dans sa declaration d’appel … a paris ;
Que la societe a oppose que cette adresse etait inexacte et a conclu a la nullite de la declaration ;
Attendu que pour prononcer cette nullite, l’arret se borne a retenir que m. X… de ligne n’a pas justifie de l’exactitude de l’adresse indiquee et que cette inobservation des prescriptions de l’article 901 du nouveau code de procedure civile a cause grief a la societe qui n’a pu faire executer le jugement ;
Qu’en statuant ainsi, sans caracteriser l’inexactitude de l’adresse et la correlation pouvant exister entre l’irregularite pretendue et le prejudice qu’aurait eprouve cette societe dans le deroulement de la procedure ulterieure, la cour d’appel n’a pas donne de base legale a sa decision ;
Par ces motifs : casse et annule l’arret rendu le 29 mars 1984, entre les parties, par la cour d’appel de paris ;
Remet, en consequence, la cause et les parties dans l’etat ou elles se trouvaient avant ledit arret et, pour etre fait droit, les renvoie devant la cour d’appel de reims, a ce designee par deliberation speciale prise en la chambre du conseil ;
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