Cour de cassation, Chambre civile 2, du 17 juillet 1985, 84-12.964, Publié au bulletin
CA Paris 29 mars 1984
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CASS
Cassation 17 juillet 1985

Arguments

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  • Rejeté
    Inexactitude de l'adresse indiquée

    La cour d'appel a estimé que l'absence de justification de l'exactitude de l'adresse a causé un grief à la société, car elle n'a pas pu faire exécuter le jugement.

  • Accepté
    Absence de base légale pour la nullité

    La cour de cassation a jugé que la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision en ne caractérisant pas l'inexactitude de l'adresse et en ne démontrant pas le lien avec le préjudice.

Résumé par Doctrine IA

Le pourvoi en cassation contestait la nullité de la déclaration d'appel de M. X… de ligne, fondée sur l'inexactitude de son adresse, en vertu de l'article 901 du nouveau code de procédure civile. La cour d'appel avait prononcé cette nullité sans établir l'inexactitude de l'adresse ni le lien entre cette irrégularité et le préjudice subi par la société. La Cour de cassation casse et annule l'arrêt, considérant qu'il manquait une base légale à la décision. Elle renvoie l'affaire devant la cour d'appel de Reims pour être jugée à nouveau.

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Résumé de la juridiction

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Sur la décision

Référence :
Cass. 2e civ., 17 juil. 1985, n° 84-12.964, Bull. 1985 I N° 140 p. 93
Juridiction : Cour de cassation
Numéro(s) de pourvoi : 84-12964
Importance : Publié au bulletin
Publication : Bulletin 1985 I N° 140 p. 93
Décision précédente : Cour d'appel de Paris, 29 mars 1984
Textes appliqués :
Nouveau code de procédure civile 114
Dispositif : Cassation
Date de dernière mise à jour : 6 août 2024
Identifiant Légifrance : JURITEXT000007015751
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Sur les parties

Note : Cet arrêt était rédigé entièrement en majuscules. Pour plus de lisibilité, nous l’avons converti en minuscules. Néanmoins, ce processus est imparfait et explique l’absence d’accents et de majuscules sur les noms propres.

Texte intégral

Textes cités dans la décision

  1. Code de procédure civile
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Cour de cassation, Chambre civile 2, du 17 juillet 1985, 84-12.964, Publié au bulletin