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Sur la décision
| Référence : | T. com. Le Havre, 2 févr. 2018, n° 2017001842 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Le Havre |
| Numéro(s) : | 2017001842 |
Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE TERRE ET DE MER DU HAVRE REPERTOIRE N° 147
Jugement du : 2 février 2018
Rôle N° : 2017 001842 S/REP: 1 2017 000441 04/04/2017
EN DEMANDE :
Monsieur A X, résidant Manoir de la […]
Représenté par le cabinet ARDENS, Avocat demeurant […], assisté du cabinet ACCESS AVOCATS, demeurant 3, […],
EN DEFENSE :
1°) La SAS NESTOR & E, dont le siège social est situé […]
2°) La SARL FIN.A.RE, dont le siège social est situé […]
Représentées par le cabinet LEALTA AVOCATS, demeurant […], assisté de la SCP HUCHET DOIN, […]
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
A l’audience publique et au cours du délibéré :
Juges : Monsieur H I, Président, Madame J K en remplacement de Madame L M et Monsieur S-T U en remplacement de Monsieur Q R GREFFIER :
À l’audience de désignation du juge chargé d’instruire l’affaire: Madame Joëlle GAUTHIER
DEBATS :
A l’audience publique du 14 avril 2017, le Tribunal a désigné Monsieur H I Juge chargé d’instruire l’affaire, qui a entendu les plaidoiries le 13 novembre 2017 et informé les parties présentes que le jugement serait prononcé ce jour par mise à disposition au Greffe, après avoir rendu compte au Tribunal dans son délibéré, conformément à l’article 869 du Code de Procédure Civile.
QUALIFICATION DU JUGEMENT :
Prononcé en premier ressort, contradictoirement,
Signé par Madame J K, juge de la formation, et Maître Nicolas LE PAGE Greffier.
LES FAITS ET LA PROCEDURE
_ En 1997, Monsieur A X crée la société NESTOR & E qui assure des prestations d’émissions et de réceptions d’appels téléphoniques pour des grands comptes des secteurs de l’informatique, de la téléphonie, du tourisme et de la finance.
En 2004 NESTOR & E a créé une filiale NESTOR & E Courtage dédiée au secteur de l’assurance. M. X en a été le gérant. NESTOR & E Courtage et NESTOR & E disposaient des mêmes infrastructures et du même personnel.
En 2012 un mouvement social au sein des deux entreprises a généré un déséquilibre financier qui a entrainé des résultats déficitaires en 2012 et 2013.
Des discussions se sont alors nouées avec Monsieur N Y créateur et gérant de la société FIN.A.RE, société holding détenant des sociétés intervenant dans le domaine du Courtage en assurance, de la régie publicitaire sur internet ainsi que dans celui de la gestion de patrimoine.
Dans un premier temps, FIN.A.RE va acquérir 51 % du capital de NESTOR & E pour un montant de 25.000 €.
Les résultats de NESTOR & E et de NESTOR & E Courtage sont redevenus bénéficiaires en 2014 et 2015. |
Fin 2015 FIN.ARE a fait l’acquisition de 249 actions supplémentaires de NESTOR & E sur un total de 1039 actions composant son capital, pour un montant de 407.202 €.
Parallèlement, des discussions ont eu lieu entre M. X et M. Y et le 23 juin 2016 Îa direction juridique de FIN.A.RE a adressé à M. X un pacte d’actionnaire et le PV d’AG daté du 31 décembre 2015 qui a entériné sa rémunération et les termes de leurs accords. M. X a retourné signés ces documents à M. Y qui pour sa part ne les a jamais signés.
Le 11 octobre 2016, M. X a été nommé directeur général de NESTOR & E.
Des différends sont intervenus entre M. X et M. Y, M. X prétendant que M. Y a tout fait pour l’évincer de l’entreprise, et M. Y prétendant que M. X a commis des fautes graves.
Le 11 janvier 2017 M. Y, en sa qualité d’actionnaire unique de NESTOR & E et de FIN.A.RE, a convoqué M. X, pour le 24 janvier 2017, à une «réunion de l’actionnaire unique » pour envisager sa révocation de son mandat de directeur général.
Le 24 janvier 2017 M. X a été révoqué de son mandat social de directeur général de NESTOR & E, puis le 1° février 2017, il a également été révoqué de son mandat de gérant de NESTOR & E Courtage.
Le 29 mars 2017, M. X, contestant les raisons de ces révocations et en particulier les fautes graves, a assigné les sociétés NESTOR & E et FIN.A.RE devant le tribunal de commerce du Havre afin d’obtenir réparation.
Par jugement en date du 14/04/2017, le Tribunal a nommé Monsieur H I, Juge chargé d’instruire l’affaire, lequel a établi un calendrier de procédure avec les parties.
C’est ainsi que l’affaire a été plaidée le 13 novembre 2017 en cabinet du Juge chargé d’instruire l’affaire.
DEMANDES DES PARTIES : Monsieur A X demande au Tribunal de : Vu les articles 1103, 1104 et 1231-1 du code civil,
% CONDAMNER in solidum les sociétés NESTOR & E et FIN.A.RE au paiement de la somme de 220.000 € au titre de l’indemnité de rupture, en principal outre intérêts au taux légal à compter de la décision à intervenir ;
# CONDAMNER in solidum les sociétés NESTOR & E et FIN.A.RE au paiement de la somme de 128.000 € au titre de la perte de rémunération de Monsieur X, en principal outre intérêts au taux légal à compter de la décision à intervenir ;
CONDAMNER in solidum les sociétés NESTOR & E et FIN.A.RE au paiement de la somme de 50.000 € de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi par M. X du fait des conditions vexatoires en lesquelles sa révocation est intervenue ;
% CONDAMNER les sociétés NESTOR & E et FIN.A.RE au paiement, chacune au profit de M. X de la somme de 15.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
ORDONNER l’exécution provisoire ; CONDAMNER les sociétés NESTOR & E et FIN.A.RE aux entiers dépens
04
+
Se
Les sociétés NESTOR & E et FIN.A.RE demandent au Tribunal de :
Vu les pièces communiquées
Vu les article 1103 et 1104 du code civil '+ REJETER l’intégralité des demandes de M. X
% CONDAMNER M. X au paiement de la somme de 10.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
MOYENS ET ARGUMENTS DE MONSIEUR A X:
Qui, par l’intermédiaire de son conseil soutient essentiellement que :
M. X est bénéficiaire d’une indemnité de rupture à laquelle Îles défenderesses tentent d’échapper en prétendant que sa révocation serait justifiée par une faute grave. |
I – Sur l’indemnité de rupture due à M. X en l’absence de toute faute grave pouvant être retenue à son encontre
L’acte unanime du 11 octobre 2016 relatif à la décision prise par l’associé unique stipule en son article 3 que M. X « perceyra une indemnité de rupture calculée sur la base de 2 années de la dernière rémunération annuelle fixe + variable en cas de révocation de son mandat social sauf en cas de révocation assimilable à un licenciement pour faute grave ou lourde au sens de la jurisprudence sociale de la cour de cassation ».
Manifestement embarrassées par l’absence de faute grave imputable à M. X, les défenderesses n’ont de cesse d’invoquer de nouveaux motifs pour tenter de caractériser une telle faute :
= A- Sur la surprenante inflation des motifs invoqués par les défenderesses
Les défenderesses tentent d’accumuler les reproches à l’égard de M. X au fur et à mesure de la procédure, et ce n’hésitant pas à invoquer de nouveaux motifs :
Dans son courrier du 11 janvier 2017, M. Y invoquait les deux motifs suivants :
— une prétendue impossibilité de redresser la situation de NESTOR & E
— une prétendue remise en cause du protocole du 11 octobre 2016
Or M. X a découvert :
— lors de la réunion de révocation du 24 janvier 2017 qu’il lui était également reproché la prétendue perte de clients et l’absence de captation de nouveaux clients, or l’évocation de nouveaux motifs le jour même de la révocation caractérise une déloyauté manifeste à l’égard de M. X
— aux termes de leurs conclusions les défenderesses croient pouvoir invoquer de prétendues nouvelles difficultés relatives à la gestion sociale du site de Reims. En effet dans leurs écritures du 23 octobre 2017 les défenderesses croient pouvoir soutenir qu’elles se contentaient de reprendre « les mêmes items » que ceux évoqués lors de la réunion de révocation du 24 janvier 2017.
Le tribunal constatera que les défenderesses n’ont de cesse de justifier a posteriori leur décision en invoquant de nouveaux faits qui n’ont jamais été discutés lors de ladite révocation.
Il en résulte que ces arguments devront nécessairement être déclarés irrecevables en ce qu’ils constituent de prétendus motifs nouveaux soulevés pour la première fois, donc inutilement, dans le cadre de la présente instance.
Ils seront dès lors écartés par le tribunal.
« B – Sur l’absence de faute grave imputable à M. X en sa qualité de Directeur Général Il convient de rappeler que la faute grave n’a jamais été évoquée ni avant ni
pendant la réunion du 24 janvier 2017 ; cette notion est apparue – pour la première fois – aux termes du procès-verbal de la réunion du 24 janvier 2017, que M. X n’a étrangement réussi à obtenir qu’après l’envoi de trois mises en demeure.
M. X a alors demandé à ce que Monsieur Z de la société KPMG, qui était présent à la réunion, soit interrogé pour savoir si la notion de faute avait été évoquée ou non lors de la réunion ; M. X s’est contenté de répondre qu’il n’entendait pas interroger M. Z au prétexte « qu’il n’a pas pour mission de prendre part à des conflits internes ».
Le tribunal constatera dès lors qu’il existe un faisceau d’indices concordants mettant en cause la véracité des propos retranscrits dans le procès-verbal.
Aux termes de leurs conclusions n° 2, les défenderesses affirment désormais que M. X aurait immédiatement quitté les locaux de la société ce qui prouverait, selon elles, que la faute grave aurait bel et bien été caractérisée lors de la réunion du 24 janvier 2017.
Ce nouvel argument trahit la mauvaise foi des défenderesses qui savent pertinemment que M. X n’a pas quitté les locaux de la société à l’issue de ladite réunion puisque ces locaux sont également ceux de NESTOR & E Courtage au sein de laquelle il a continué d’exercer ses fonctions de dirigeant jusqu’au 2 février 2017 date à laquelle il a également été révoqué de ses fonctions.
En outre, il sera relevé que dans l’hypothèse où M. X aurait, à la demande de FIN.A.RE, réellement quitté les locaux à l’issue de la réunion de révocation, ce départ immédiat caractériserait une révocation brutale et vexatoire, comme le retient la jurisprudence (Cass. Com. 1° février 1994 n°265 P)
En tout état de cause, il sera constaté qu’il n’existe aucune faute grave imputable à M. X.
La Cour de Cassation (Cass. Com. 8 avril 2014, n° 13-11650) approuve la cour d’appel qui refuse de caractériser toute gravité, dès lors que le dirigeant a pu poursuivre son mandat après la réalisation des prétendues fautes. A fortiori, ne peut revêtir de gravité la supposée faute préexistante au mandat social et d’ores et déjà connue par la société, celle-ci n’ayant aucunement fait obstacle à la nomination du dirigeant au poste de directeur général.
De même il est retenu que ne caractérisent en aucun cas une faute grave :
— le défaut d’anticipation des problématiques de trésorerie, l’absence de mesures de gestion correctives et le fait de ne pas avoir réalisé de bonnes prévisions de chiffre d’affaires et de trésorerie (CA Paris 30-4-2014 n°13/12230)
— la divergence de vues sur la stratégie entre le directeur général et l’associé unique (CA Paris 27-5-2014 n° 14/00698)
Dans ce cadre, il sera démontré qu’aucun des faits imputés à M. X ne répond. à la définition de la faute grave telle qu’elle s’évince de la jurisprudence ci-dessus rappelée.
1. Tout d’abord. il est reproché à Mr X « la forte dégradation de la situation des sites du Havre et de Reims
Le procès-verbal fait état de difficultés de trésorerie rencontrées en juillet 2016. Ce fait est donc antérieur au protocole du 11 octobre, soit avant la nomination de M. X en tant que directeur général, il ne peut donc être constitutif d’une faute de ce dernier dans l’exercice de son mandat.
Par ailleurs la volonté de certains clients de ne pas renouveler leur contrat ne saurait caractériser une faute, encore moins une faute grave, imputable par hypothèse à M. X
Conscientes de la faiblesse de leur argument, les défenderesses invoquent désormais une prétendue « accélération de l’aggravation de la situation notamment sur le site de Reims entre octobre et décembre 2016 » ; Outre le fait que cet argument n’a jamais été évoqué lors de la réunion de révocation, il convient de relever que la société n’a jamais connu cette prétendue accélération de la dégradation de sa situation.
Les défenderesses prétendent également que «Mr A X présentait en janvier à Mr O B un budget ne permettant pas d’envisager à court terme un redressement de cette branche d’activité et notamment du site du Havre » Force est de constater que le budget 2017 a été élaboré par M. B lui-même dans une version définitive sous format pdf, et donc non modifiable, par email du 5 janvier 2017.
2. Ensuite il est reproché à M. X la perte de nouveaux clients et l’absence de çaptation de nouveaux clients
Le tribunal constatera encore une fois que NESTOR & E, et particulièrement le site de Reims, connaissait déjà un mécontentement de certains clients antérieurement à la prise effective du mandat social de M. X en qualité de Directeur Général.
Il est donc de mauvaise foi d’invoquer cette difficulté pour motiver la révocation de M. X alors qu’il avait été nommé directeur général seulement 3 mois avant, afin notamment de remédier à cette difficulté.
D’ailleurs ces motifs ont été soulevés pour la première fois dans le cadre de la présente instance plus de huit mois après la révocation de M. X, ils devront être purement et simplement écartés des débats. En tout état de cause ils ne sauraient constituer une faute grave au sens de la jurisprudence de la chambre sociale de la cour de cassation, en ce sens qu’il s’agit d’aléas de la vie des affaires.
3. Le procès-verbal relève également un certain nombre de griefs dirigés contre M. X concernant le site de Reims : Or à aucun moment il n’est indiqué à quelle date ces faits se sont produits. De sorte qu’il n’est pas possible de savoir s’ils s’inscrivent dans la période durant laquelle M. X a exercé son mandat de directeur général. De plus il n’est pas démontré que ces faits constituent des fautes imputables à M. X et encore moins comme fautes graves.
4. Enfin M. Y croit pouvoir reprocher à M. X de refuser de suivre les directives du groupe Cependant à la lecture du procès-verbal il n’est pas possible de connaître les directives qui par hypothèses ne seraient pas suivies délibérément par M. X. Par contre, M. X s’est trouvé placé dans l’impossibilité d’exercer son mandat en raison de : – la modification de l’article 14 des statuts de NESTOR & E qui soumettent désormais la direction générale à la prééminence du président ; – la réception de documents adressés à l’ensemble des cadres du groupe dans lesquels il figure en tant que directeur de site et non en tant que directeur général ; – la mise en place d’une organisation qui lui retire tout pouvoir en matière de fixation des prix, de recrutement, d’actions marketing et le prive de toute autorité hiérarchique sur ses collaborateurs . En réalité, les défenderesses n’ont jamais entendu maintenir M ; X au sein de NESTOR & E. Sur ce point le tribunal constatera que les défenderesses ne contestent aucunement leur connaissance préalable des difficultés rencontrées par NESTOR & E antérieurement à la nomination de M. X au poste de directeur général. Après avoir obtenu les derniers 25 % du capital de la société en lui faisant croire qu’il exercerait les fonctions de directeur général au moins jusqu’au 31 décembre 2017, elles l’ont purement et simplement écarté au bout de trois mois d’exercice, et ce pour motifs fallacieux. Ce comportement ouvertement abusif devra dès lors être sanctionné.
IT – Sur le caractère abusif de la révocation de M. X " À – L’exécution de mauvaise foi du protocole transactionnel de FIN.ARE et
l’évincement brutal de M. X
Tout au long de l’année 2016 des pressions ont été exercées sur M. X principalement par M. Y, et par M. .B, directeur financier de FIN.A.RE.
M. X dénonce de nombreux faits démontrant que M. Y, directement ou indirectement, se livrait à l’égard de M. X de manière incessante à une entreprise de déstabilisation ou à des brimades, y compris à une époque où M. X était encore président de NESTOR & E.
Quant à M. B, aux termes de mails agressifs, n’a eu de cesse d’exercer une pression illégitime sur M. X et ses proches collaborateurs.
C’est donc dans ce contexte de pression, voire de harcèlement, que MM X et Y sont convenus de conclure le protocole transactionnel du 11 octobre 2016. Cependant, M. X 2 été très vite confronté :
— à de nouveaux actes de harcèlement qui l’ont rendu malade et l’on contraint à devoir cesser toutes activités professionnelles pendant plusieurs semaines,
de
— à l’impossibilité pour lui d’exercer son mandat de directeur général, en effet, le jour même de la signature du protocole, soit le 11 octobre 2016, les statuts de NESTOR & E ont été modifiés par « acte unanime relatif aux décisions prises par l’associé unique» qui vient modifier l’article 14 «direction générale de la société », cette modification n’ayant jamais été évoquée dans les discussions qui ont eu lieu entre les parties. |
2 B- La déloyauté dans l’information des motifs de révocation
La révocation d’un dirigeant doit nécessairement respecter les principes du contradictoire et de loyauté en l’informant préalablement des motifs de la décision (Cass. com. 14 mai 2013 n°11-22845 Bull. civ. IV n°80, n°3607)
En outre la Cour de cassation retient que la révocation mise en œuvre sans respecter l’obligation de loyauté est abusive quand bien même le dirigeant aurait commis une prétendue faute grave (Cass. com. 25 nov. 2014 n° 13-21460)
De même il est retenu que ne respecte pas le principe du contradictoire et manque à son obligation de loyauté dans l’exercice du droit de révocation la société qui a avancé des motifs différents lors de la révocation et dans l’instance judiciaire qui a suivi celle-ci, l’intéressé n’ayant pas pu s’exprimer sur les motifs nouveaux ou découverts après son départ. (Cass ;com. 22 nov. 2016 n° 15-14911)
En l’espèce le courrier de convocation à la réunion du 24 janvier indiquait explicitement uniquement deux motifs de révocation, à savoir :
— Ja prétendue impossibilité de redresser la situation de NESTOR & E – la prétendue remise en cause du protocole du 11 octobre 2016
Pourtant lors de ladite réunion FIN.A.RE a fait état d’un motif nouveau à savoir la perte de clients et l’absence de captation de clients nouveaux, M. X n’a donc pas pu préparer sa défense sur ce point ; et dans le cadre de la procédure les défenderesses ne cessent également de faire état de nouveaux motifs invoquant désormais une prétendue «accélération de la détérioration de la situation » ou encore de nombreuses fautes dans la gestion sociale de la société ».
Il s’agit de toute évidence d’une déloyauté volontaire dans la mise en œuvre de la révocation de M. X.
« C-Les circonstances vexatoires de la révocation de M. X Il est retenu que la révocation d’un directeur général de SAS est brutale et vexatoire lorsque l’intéressé se trouve notoirement démis de son mandat social et de ses attributions, avant toute décision de révocation par l’organe compétent, la cessation anticipée de ses fonctions pouvant laisser croire à des manquements graves (CA paris Pôle 5, chambre 6, 23 juin 2015 n° 14-16892),. En l’espèce il est patent que la société avait décidé de la cessation de fonction de M. X bien avant la réunion du 24 janvier 2017, si ce n’est même dès sa prise de fonction. En effet M. X avait pu constater une multitude d’éléments trahissant son évincement pure et simple avant même sa révocation : – l’empêcher d’exercer concrètement ses fonctions de directeur général en ne l’informant plus de la situation de la société ;
— Supprimer purement et simplement M. X de ses organigrammes, de ses courriers de convocation aux réunions, et ce aux vues et au su de tous les collaborateurs et clients ;
— occulter la position et les fonctions de M. X lors du séminaire qui s’est tenu à Marrakech en décembre 2016, en ne présentant jamais M. X dans la documentation qui sera adressée aux cadres du groupe participants comme directeur général de NESTOR & E.
En outre, le caractère vexatoire de la révocation de M. X est d’autant plus caractérisé que la société a publié au registre du commerce et des sociétés du tribunal de commerce un extrait du procès-verbal des décisions de l’associé unique en date du 24 , janvier 2017 qui mentionne que la révocation était prononcée pour faute grave.
Il s’agit donc manifestement d’une volonté de porter atteinte à la réputation de M. X
III – Les demandes de M. X Du fait de cette révocation fautive, M. X est bien fondé à formuler les demandes suivantes : |
1. Le requérant est créancier de l’indemnité de rupture convenue. soit la somme de 220.000 € représentant deux années de la rémunération annuelle fixe ainsi qu’il ressort du protocole transactionnel du 11 octobre 2016, et de l’ «acte unanime en date du 11 octobre 2016 » M. X est donc bien fondé à demander la condamnation de NESTOR & E, in solidum avec la société FIN.A.RE, au paiement de cette somme.
2. Par ailleurs, aux termes de son mandat, M. X devait assurer un retour à
l’équilibre d’exploitation de NESTOR & E dès le 31 décembre 2017
Sur ce point les défenderesses tentent de faire valoir que la révocation de M. X pouvait intervenir à tout moment, au regard de l’article 14 des statuts de la société.
Les défenderesses feignent ainsi d’ignorer l’engagement contractuel qui bénéficiait à M. X aux termes du protocole du 11 octobre 2016, lequel lui assurait explicitement le maintien de ses fonctions de directeur général à tout le moins jusqu’à la clôture des comptes de l’exercice 2017.
Ce maintien était une des conditions essentielles de l’engagement de M. X de céder les derniers 25 % qu’il détenait dans la société, compte tenu qu’il était alors âgé de 59 ans.
Cet engagement contractuel a pourtant été violé par la défenderesse puisque M. X s’est vu révoqué de son mandat social dès le 24 janvier 2017 en raison du prétendu non redressement de la société.
Cette inexécutionl engendre un préjudice important puisque M. X se voit privé de la rémunération attendue, soit une somme de 110.000 € correspondant à la rémunération fixe annuelle brute, outre la rémunération au titre des mois de janvier et
février 2018 qui auraient été consacrés à l’arrêt des comptes.
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M. X est dès lors en droit de solliciter le paiement de dommages et intérêts à hauteur de son préjudice, soit la somme de 128.000 €, sur le fondement de l’article 1231-1 du code civil. |
3. Enfin, l’usage du droit de révocation d’un dirigeant revêt un caractère abusif lorsau’il est entouré de circonstances vexatoires ou injurieuses pour le dirigeant A ce titre, M. X est bien fondé à solliciter la condamnation de NESTOR & E, in solidum avec la FIN.A.RE, à lui payer la somme de 50.000 € à titre de dommages et intérêts.
4, Enfin il serait inéquitable de laisser à M. X la charge des frais qu’il dû exposer pour faire valoir ses droits. Il est donc demandé au tribunal de condamner NESTOR & E et FIN.A.RE au paiement, chacune, au profit de M. X de la somme de 15.000 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
MOYENS ET ARGUMENTS DES SOCIÉTES NESTOR & E et FILNA.RE:
Qui, par l’intermédiaire de leur conseil soutiennent essentiellement que :
I – A titre liminaire :
M. X soutient dans ses conclusions qu’aux termes des accords conclus avec FIN.A.RE, « il ne pouvait être révoqué qu’à défaut d’assurer un retour à l’équilibre de la société à compter des comptes sociaux arrêtés au 31 décembre 2017 et pour les exercices suivants ».
Contrairement à ce qui est soutenu, les accords conclus en octobre 2016 n’ont en aucune manière supprimé le droit pour l’actionnaire unique de révoquer à tout moment le directeur général de la société, l’article 14 de ses statuts énonçant : «(..) Le directeur général pourra démissionner à tout moment de son mandat. Il est révocable à tout moment par la collectivité des actionnaires statuant aux conditions de l’article 21 ci- après. (..). »
Le protocole a simplement organisé le versement d’une indemnité de révocation sous certaines conditions, soit le versement d’une indemnité de révocation sauf en cas de faute grave ou lourde au sens de la jurisprudence de la Cour de cassation. L’absence de retour à l’équilibre de la société à compter des comptes sociaux au 31 décembre 2017 étant qualifiée de faute grave par les parties.
M. X tente vainement de restreindre la notion de faute grave prévue au protocole d’accord à une absence de retour à l’équilibre des comptes au 31/12/2017.
II – Sur la demande de paiement de la somme de 220.000 € au titre de l’indemnité de révocation
1. La notion de faute grave en droit
En droit du travail, la faute grave résulte d’un fait ou d’un ensemble de faits . imputables au salarié qui constituent une violation des obligations découlant du contrat de travail d’une importance telle qu’elle rend impossible le maintien de l’intéressé dans l’entreprise.
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Si prises isolément, certaines fautes commises ne sont pas graves, elles peuvent le devenir par réitération ou accumulation.
Ainsi la faute ou l’ensemble des fautes reprochées à un mandataire social, qui doivent être examinées au regard de son mandat de direction et de représentation de l’entreprise, doivent être telles qu’elles ne permettent pas son maintien en fonctions, dans la mesure où sa présence compromet l’intérêt social de la société.
2. L’existence d’une faute grave
La faute grave reprochée à M. X est constituée par une mise en péril de la rentabilité et du bon fonctionnement de NESTOR & E ainsi que par un comportement déloyal vis-à-vis de l’actionnaire unique et président par la remise en cause des accords pris en octobre 2016.
M. X soutient que FIN.A.RE n’a jamais évoqué la notion de faute grave au cours de la réunion du 24 janvier, et qu’il existerait « un faisceau d’indices mettant en cause la véracité des propos retranscrits dans le procès-verbal » au motif que FIN.A.RE a indiqué dans son courrier du 14 mars 2017 ne pas souhaiter au Commissaire aux Comptes, présent à la réunion, confirmation de ses propos.
À l’issue de la réunion, le Commissaire aux Comptes a précisé aux participants que son rôle n’était pas d’intervenir dans les conflits internes de la société et donc qu’il n’avait pas à intervenir sur la révocation de M. X, propos rappelés par FIN.A.RE au demandeur dans son courrier du 14 mars 2017.
Par ailleurs la qualification de la faute relève de la seule personne en charge de la révocation. La qualification ne pouvait être évoquée avant la réunion de l’actionnaire unique lors de sa convocation dans la mesure où il convenait que celui-ci entende la personne visée en ses observations.
Il est faux de prétendre que la notion de faute grave n’a à aucun moment été évoquée lors de la réunion. En effet, FIN.A.RE après avoir entendu le Président puis M. X dans ses observations, a décidé de révoquer le directeur général pour faute grave et lui a demandé de quitter les locaux de la société à l’issue de la réunion.
Or ce départ immédiat n’est intervenu que dans la mesure où sa révocation pour faute grave avait préalablement été prononcée.
Or le demandeur n’a pas contesté devoir quitter immédiatement les locaux de la société des suites de sa révocation.
M. X ne conteste pas davantage que sa révocation a été prononcée à effet immédiat.
La révocation a été prononcée sur les motifs suivants :
2.1) La mise en péril de la rentabilité de la société : 2.1.1) La dégradation de la situation de NESTOR & E M. X a été désigné directeur général de NESTOR & E le 11 octobre 2016 avec pour mission de procéder au redressement de NESTOR & E et NESTOR & E Courtage, la situation de leur activité se dégradant sans
discontinuer depuis le mois de janvier 2016.
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Pourtant le tribunal constatera une aggravation de la situation notamment sur le
site de Reims entre les mois d’octobre et décembre 2016 avec un résultat déficitaire au cours de ces trois mois d’un montant total 129.722 €, soit pour l’année 2016 un résultat déficitaire d’un montant de 623.024 €. Cette situation difficile était liée d’une part à une chute importante du chiffre d’affaires liée à un taux horaire insuffisant, à la perte de clients et à une insuffisante prospection commerciale, et d’autre part à un maintien conséquent du niveau de charges et notamment de la masse salariale.
Malgré tout M. X présentait en janvier à M. B un budget ne permettant pas d’envisager à court terme un redressement de cette branche d’activité et notamment du site du Havre.
2.1.2) Mécontentement des clients
Le tribunal constatera entre les mois d’octobre et janvier 2017 sur le site de Reims, le mécontentement de certains clients à l’encontre de M. X, notamment des clients SMC BOIS, GAN et EUROPE FINANCE. Sur l’année 2016 le mécontentement important des clients a généré l’émission d’avoirs représentant plus de 25.000 €.
Outre ces mécontentements, la fin de l’année 2016 a été marquée par le non renouvellement de certains clients comme LMG qui représentait un chiffre d’affaires de 637.914 €, ou par une absence de tout contrôle quant au renouvellement de certains contrats clients (EMOTOR représentant un chiffre d’affaires d’un montant de 145.000 €).
M. X rejette toutes responsabilité concernant la dégradation du site de Reims, reportant cette responsabilité sur la directrice du site et sur son compagnon qu’il considère tous deux d’un niveau insuffisant pour gérer le site. Cependant M. X n’a fait état de ces prétendues insuffisances qu’à partir du moment où sa gestion de ce site a été mise en cause par M. Y, soit à partir du mois de septembre 2016, et de plus M. X n’a rien fait pour remédier à cette dégradation. |
2.1.3) Fautes dans la gestion des ressources humaines
La révocation pour faute grave de M. X a également été motivée par la constatation de nombreuses fautes de gestion sociale et plus particulièrement sur le site de Reims.
NESTOR & E a procédé au recrutement d’un cadre commercial dont la période d’essai prenait fin en août 2016. M. X n’a pas cru bon de mettre fin à ce contrat en fin de période d’essai alors que cette personne ne donnait pas satisfaction, M. X la congédiera ensuite dans les conditions difficiles d’une rupture conventionnelle qui coutera 13.000 € à la société.
Par ailleurs le non renouvellement à bonne date d’un contrat à durée déterminée d’un salarié a transformé ce contrat en un contrat à durée indéterminée. Contrairement à ce qu’affirme M. X dans ses conclusions, il lui appartenait de veiller au bon déroulement du renouvellement du CDD.
De la même façon, la direction des ressources humaines de FIN.A.RE a constaté les défaillances suivantes :
— _Non-respect des minimums conventionnels applicables aux CDD ;
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— Non-respect des minimums conventionnels dus à la directrice du site de Reims (risque pour la société : 15.000 €). – dissimulation des résultats d’un contrôle URSSAF entrainant un redressement de 13.000 €. – acceptation de la prise de congés payés pour justifier des absences injustifiées, alors que le site connaissait de graves dysfonctionnements à cause de ces absences – absence de tout contrôle quant à la réception de lettres recommandées pendant l’absence de la directrice du site de Reims ; – absence de toute gestion des instances représentatives du personnel et du CHSCT ; – volonté de faire travailler sur un site un salarié en congé maladie ; Cette mauvaise gestion sociale évoquée lors de la réunion du 14 janvier 2017 a eu pour conséquence un fort absentéisme, un taux de conflit devant le conseil des prud’hommes supérieur à celui des autres sociétés du groupe, impliquant la
comptabilisation d’une provision comptable de 50.000 € pour risques prudhommaux au titre de 2016.
2.2) Un comportement déloyal vis-à-vis de l’actionnaire unique et du président de la société
Seulement 6 semaines après avoir signé le protocole du 11 octobre 2016, M. X a remis en cause les accords signés avec l’actionnaire unique, et il a par ailleurs mis en cause gravement le président de la société et FIN.A.RE.
2.2.1) Remise en cause des accords signés
Dès la 4 janvier 2017 M. X exigeait des conditions selon lui indispensables pour lui permettre de mener à bien le redressement de NESTOR & E.
Il demandait à son président de lui laisser toute autorité sur les collaborateurs de NESTOR & E, une entière liberté sur sa gestion, et lui interdisait tout contact avec les clients de la société.
I demandait aussi à bénéficier d’une liberté totale concernant les choix de gestion, notamment en matière tarifaire.
Il demandait également la modification des accords conclus et notamment la suppression de la notion de faute grave au prétendu motif que cette clause serait génératrice de nombreuses incompréhensions, ainsi que la suppression de la prééminence des décisions du président sur celles du directeur général.
Il convient de rappeler qu’avant la signature de ce protocole d’accord, M. X était le président de NESTOR & E et qu’il disposait à ce titre de tous les pouvoirs, et le protocole ainsi conclu visait à tenter de remédier à la situation catastrophique des sociétés NESTOR & E et NESTOR & E Courtage, et que de surcroît à ce moment il n’avait formulé aucune de ces demandes.
Les demandes de M. X marquaient donc sa volonté de voir bouleverser l’organisation de la gouvernance telle que prévue par les statuts, et de ne plus être soumis
à la politique du groupe.
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La Cour d’Appel de Paris a d’ailleurs considéré que les divergences de vues entre un président et son Directeur Général ainsi que la volonté exprimée de ce dernier en des termes clairs et précis d’imposer à la société son point de vue sur l’exercice de ses fonctions, étaient autant d’éléments justifiant la révocation de son directeur général (Cass.Com. 10 juillet 2012 ; DJDA 2012/1075)
2.2.2) La mise en cause du président de la société et les prétendus actes d’harcèlement à l’encontre de M. F
M. X fait état à son encontre d’une entreprise de déstabilisation de M. Y et de brimades à laquelle il se serait livré, de mails agressifs et inopportuns de la part de M. B ou de Mme G.
Il soutient également qu’il aurait été privé des moyens d’exercer son mandat de directeur général à la suite notamment de la modification statutaire intervenue le 11 octobre 2016.
Les défendeurs démentent ces allégations et justifient qu’elles sont infondées, et démontrent que tout au contraire M. X n’a jamais eu la volonté de redresser NESTOR & E, et que pour tenter de se disculper de ses manquements il feint d’en rejeter la responsabilité sur les autres.
En conséquence de tout ce qui précède, le tribunal constatera l’existence d’une faute grave constituée par la mise en péril de la société, un comportement déloyal vis-à- vis de l’actionnaire unique, et un non-respect des accords conclus en octobre 2016 empêchant le maintien de M. X à son mandat de directeur général de NESTOR & E étant précisé qu’un tel comportement de la part d’un salarié aurait sans aucun doute possible entraîné son licenciement pour faute grave.
Le tribunal rejettera en conséquence la demande de M. X au titre de l’indemnité de révocation.
III – Sur la demande de paiement de la somme de 128.000 € au titre de la rémunération 2017
M. X sollicite du tribunal la condamnation solidaire des défenderesses au paiement de la somme de 128.000 € au titre de sa rémunération 2017 dans la mesure où sa révocation n’aurait, selon lui, pu intervenir qu’à compter de l’arrêté des comptes 2017 que le demandeur fixe au mois de mars 2018.
La signature du protocole n’empêchait en rien la révocation de M. X avant la clôture des comptes de l’exercice 2017. Le protocole indique que la révocation pour absence de retour à l’équilibre des comptes 2017 sera considérée comme une faute grave, et donc exclusive de l’indemnité de révocation. Cette mention ne remet cependant pas en cause le droit de l’actionnaire unique de prononcer la révocation du directeur général à tout moment.
Si par extraordinaire, le tribunal considérait que les défenderesses ne rapportaient pas la preuve d’une faute grave, la rémunération 2017 de M. X ne serait pas due dans la mesure où elle est la contrepartie de son mandat social dont il a été révoqué le 24 janvier 2017.
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IV – Sur la demande de dommages et intérêts pour révocation abusive et vexatoire
1 – L’absence de caractère abusif de la procédure de révocation
M. X soutient qu’il n’a pas été en mesure de faire valoir ses observations préalablement à sa révocation. |
En droit, une décision de révocation sera considérée comme abusive si elle a été décidée brutalement sans respecter le principe de contradiction, la jurisprudence veillant au respect d’un principe de loyauté dans l’exercice du droit de révocation, l’intéressé devant être mis en mesure de faire valoir ses observations.
Le respect du principe de loyauté implique que la société ait fait le nécessaire pour mettre le dirigeant en mesure de s’exprimer utilement devant l’organe compétent pour le révoquer.
Si la personne visée par la révocation a pu faire valoir ses observations, elle ne pourra pas invoquer l’abus de droit, même si elle n’a pas été en mesure de se présenter devant cet organe. (Cass. com. 15.05.2007 n° 05-19464),
L’existence d’une révocation abusive ne remet pas en cause la décision de révocation mais a pour conséquence l’octroi de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi et justifié par la personne visée par la décision de révocation.
Le tribunal constatera que M. X a été en mesure de présenter ses observations préalablement et lors de la réunion de l’actionnaire unique dont l’objet était la révocation.
2 – L’absence de caractère vexatoire de la décision de révocation
M. X sollicite le paiement d’une somme de 50.000 € au titre de dommages et intérêts pour révocation vexatoire.
M. X soutient le caractère vexatoire de sa révocation au motif que l’extrait du procès-verbal publié au registre du commerce et des sociétés fait état du caractère grave de la faute motivant sa révocation. Il fonde sa demande sur un arrêt de la Cour d’Appel de Versailles du 25 janvier 2007, dans lequel il est reproché par cette dernière à la société mise en cause d’avoir publié in extenso le procès-verbal de la décision de l’assemblée décidant de la révocation d’un président de SAS, qui a entraîné la condamnation de la société au paiement de dommages et intérêts pour révocation abusive, au motif qu’il n’existait aucune obligation de publier ce procès-verbal dans son intégralité, un extrait de ce procès-verbal suffisant aux formalités de modification auprès du greffe (CA Paris 30 avril 2014 n° 13/12230) l’extrait publié devant cependant être conforme à la décision prise.
En l’espèce le tribunal constatera que NESTOR & E n’a publié qu’un extrait du procès-verbal de la décision, lequel ne fait pas état des fautes reprochées à M. X, mais seulement du caractère grave de la faute qui lui est reprochée justifiant dès lors sa révocation.
La suppression du caractère grave souhaitée par M. X aurait entraîné la publication d’un extrait non conforme à l’original.
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En outre le tribunal constatera que M. X ne justifie pas du caractère vexatoire de cette vexation pas plus qu’il ne fait état de ce caractère prétendument vexatoire de la décision prise par l’associé unique.
En conséquence, le tribunal rejettera la demande de dommages et intérêts de M. X au titre d’une révocation vexatoire.
V – Demande sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile
Il a été démontré que la révocation de M. X de son mandat de directeur général pour faute grave par l’associé unique de NESTOR & E était fondée.
En conséquence le tribunal rejettera la demande de M. X au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
Il serait inéquitable de laisser à la charge des défenderesses les frais exposés au titre de la présente procédure, en conséquence le tribunal condamnera M. X au paiement de la somme de 10.000 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile, et aux entiers dépens.
MOTIFS DU JUGEMENT
Vu l’article 1103 nouveau du code civil qui dispose : « Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. »
Vu l’article 1104 nouveau du code civil qui dispose : « Les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi. Cette disposition est d’ordre public. »
Vu l’article 1231-1 nouveau du code civil qui dispose: «Le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure. »
Vu la jurisprudence Cass. Com. 25 novembre 2014 n° 13-21460 : « Vu l’article (ancien) 1382 du code civil (devenu articles 1103 & 1104) ; attendu qu’est abusive la révocation d’un mandataire social décidée brutalement sans respecter l’obligation de loyauté dans l’exercice du droit de révocation ; »
Vu la jurisprudence publiée au bulletin Cass.Com. 14 mai 2013 n° 11-22845 : « Vu l’article 1382 du code civil ; Attendu que la révocation d’un administrateur peut intervenir à tout moment et n’est abusive que si elle a été accompagnée de circonstances ou a été prise dans des conditions qui portent atteinte à sa réputation ou à son honneur ou si elle a êté décidée brutalement, sans respecter l’obligation de loyauté dans l’exercice du droit de révocation ; »
Vu les statuts de la société du 11 octobre 2016,
Vu le protocole d’accord du 11 octobre 2016,
Vu les autres éléments du dossier,
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Sur la qualification de la révocation de Monsieur A X de son mandat de Directeur Général de la société NESTOR & E
Attendu que conformément à la jurisprudence citée, les défendeurs rappellent dans leurs conclusions : «En droit, une décision de révocation sera considérée comme abusive si elle a été décidée brutalement sans respecter le principe de contradiction, la jurisprudence veillant au respect d’un principe de loyauté dans l’exercice du droit de révocation, l’intéressé devant être mis en mesure de faire valoir ses observations.
Le respect du principe de loyauté implique que la société ait fait le nécessaire pour mettre le dirigeant en mesure de s’exprimer utilement devant l’organe compétent pour le révoquer. »
En conséquence, le tribunal dira que les principes de contradiction et de loyauté, dont les défendeurs se prévalent, impliquent à minima que le mandataire social dont la révocation est envisagée soit en mesure de préparer ses arguments et sa défense, non seulement sur les motifs de révocation mais également sur la qualification envisagée pour cette révocation ;
Attendu que M. X prétend que, lors de la réunion du 24 janvier 2017 visant à la révocation de son mandat de directeur général de NESTOR & E, d’une part, des motifs nouveaux ne figurant pas dans sa lettre de convocation du 11 janvier 2017 ont été abordés, et d’autre part la qualification de faute grave pour justifier sa révocation n’a pas été évoquée ; que pour ces raisons il prétend que les principes du contradictoire et de loyauté requis en ces circonstances par la jurisprudence n’ont pas été respectés ;
Qu’en première part, la convocation de M. X à ladite réunion de révocation du 11 janvier 2017, FIN.A.RE a été rédigée par FIN.A.RE en ses termes : « Pour ces raisons et d’autres que nous serons amenés à développer, nous avons décidé de la convocation d’une réunion de l’actionnaire unique pour envisager votre révocation au mandat de directeur général. Cette réunion aura lieu le 24 janvier 2017 à 14 heures au siège social de la société, réunion à laquelle vous serez bien évidemment entendu pour vos explications. »
Que malgré les termes même de la lettre de convocation stipulant explicitement que d’autres motifs de révocations seront abordés lors de la réunion de révocation, les défendeurs prétendent que M. X a pu s’expliquer lors de ladite réunion,
Que le tribunal constatera néanmoins qu’en agissant ainsi FIN.A.RE et NESTOR & E ont privé M. X de toute possibilité de préparer et d’étayer convenablement ses arguments de défense sur les points nouvellement abordés au cours de la réunion, et jugera en conséquence que les défendeurs ont failli, sur ce premier point, à leur obligation de loyauté envers M. X ;
Attendu qu’en second lieu, M. X prétend que la notion de « faute grave » lui apparaît pour la première fois à la lecture du procès-verbal des décisions de l’actionnaire unique en date du 24 janvier 2017, et qu’il lui a fallu plusieurs lettres recommandées pour pouvoir obtenir communication de ce procès-verbal ;
Qu’il apparaît des pièces du dossier que par lettres recommandées des 27 janvier 2017 et du 9 février 2017, M. X a été contraint d’exiger des défendeurs qu’ils lui
communiquent copie dudit procès-verbal ;
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Que ce n’est que par courrier recommandé daté du 23 février 2017, soit un mois après la réunion de révocation, que l’avocat des défendeurs a consenti à transmettre la copie dudit procès-verbal à M. X ;
Qu’en conséquence le tribunal dira que la transmission non spontanée par les défendeurs dudit procès-verbal, décidant de la révocation de M. X de son mandat de directeur général, et le fait qu’il a fallu à ce dernier en réclamer à deux reprises la communication, constituent un manque de loyauté envers ce dernier, le privant de toute possibilité de réaction immédiate en cas de désaccord sur le contenu du document ;
Attendu que les défendeurs prétendent que, contrairement aux affirmations de M. X, la qualification en « faute grave » des fautes prétendument commises par M. X, pour justifier sa révocation, a été évoquée lors de la réunion du 24 janvier 2014 ;
Qu’en l’espèce, il appartient aux défendeurs d’administrer la preuve que cette qualification de gravité des fautes prétendues de M. X a clairement et explicitement été abordée et discutée contradictoirement lors de la réunion de révocation ;
Que pour justifier du fait que la faute grave a bien été évoquée lors de ladite réunion, les défendeurs arguent du fait qu'« il lui a été demandé de quitter les locaux de la société à l’issue de la réunion, ce que le demandeur ne conteste en aucune manière. Or ce départ immédiat n’est intervenu que dans la mesure où sa révocation pour faute grave avait été préalablement prononcée par l’actionnaire unique, une telle faute rendant impossible le maintien de la personne en cause dans l’entreprise. Si la révocation pour faute grave n’avait pas été prononcée lors de la réunion, le président de la société n’aurait pu demander à Monsieur A X de quitter immédiatement les locaux de la société, et Monsieur A X aurait pu contester cette demande de départ immédiat si elle n’avait pas été fondée sur l’existence d’une faute grave. » ;
Que si d’une façon générale, le procès-verbal fait apparaître que les fautes reprochées à M. X apparaissent avoir été abordées et débattues, par contre il n’apparaît aucunement que la notion de « faute grave », et le départ immédiat consécutif de la prétendue faute grave, ont été évoqués et débattus contradictoirement ;
Que seule apparaît au procès-verbal, dans la « Première décision » la décision de «révoquer pour faute grave Monsieur A X, à compter de ce jour, de ses fonctions de directeur général de la société. » ;
Que, de surcroît, le tribunal constatera que, par son courrier recommandé du 27 _ janvier 2017, puis par voie des deux courriers de son avocat datés du 9 février 2017, visant tous trois, en premier lieu, à obtenir communication de la copie du procès-verbal, et que M. X conteste, en second lieu, la décision prise par l’actionnaire unique de NESTOR & E et annonce qu’il va en demander réparation, mais surtout qu’il n’évoque à ce stade en aucune manière la mention de « faute grave » qui le priverait de ses indemnités de révocation, qu’au contraire il en demande le paiement .
Que ce n’est que par courrier recommandé du 2 mars 2017 de son conseil, ayant pour objet «opposition à votre procès-verbal de la réunion du 24 janvier 2017 », en réponse au courrier du 23 février 2017 de l’actionnaire unique lui transmettant le procès- verbal, que M. X réagit pour la première fois à la notion de « faute grave » ;
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Qu’en conséquence et par ce même courrier du 2 mars 2017, le conseil de M. X demande aux défendeurs que « Monsieur P Z, représentant la société KPMG ayant été présent lors de cette réunion je souhaiterais que vous puissiez lui demander de confirmer, ou non, la véracité des propos que vous rapportez dans le procès-verbal particulièrement sur le sujet relatif à la « faute grave ». » ;
Que les défendeurs se sont refusés d’accéder à cette demande de M. X ;
Que dans leurs conclusions, les défendeurs justifient ce refus en prétendant que « Le fait que la société FIN.A.RE ne souhaite pas voir interroger le Commissaire aux Comptes est lié au rôle du Commissaire aux Comptes au sein des sociétés commerciales lequel n’a pas à intervenir dans le cadre de conflit interne et ce, même si en application des dispositions du code de commerce, il appartient au président de la société de le convoquer à chaque réunion de l’actionnaire unique. » ;
Qu''en l’espèce le tribunal constate que la demande de M. X ne consiste pas à faire intervenir le Commissaire aux Comptes sur le conflit lui-même, mais uniquement pour lui faire rapporter si tel propos précis a été tenu ou non ;
Que de surcroît les défendeurs prétendent que «A l’issue de la réunion, le Commissaire aux Comptes a précisé aux participants que son rôle n’était pas d’intervenir dans les conflits internes de la société et donc qu’il n’avait pas à intervenir sur la révocation de M. X, propos rappelés par FIN.A.RE au demandeur dans son courrier du 14 mars 2017. »
Que si le Commissaire aux Comptes a prétendument pris une telle position à l’issue de la réunion de révocation, c’est en toute vraisemblance que le président de la réunion l’aura interrogé sur le sujet, alors qu’il prétend parallèlement que le Commissaire aux comptes n’a pas à intervenir sur un conflit interne ; que s’il a eu réellement lieu, cet échange aurait dû être rapporté au procès-verbal de réunion, et que le tribunal en constatera l’absence totale audit procès-verbal ;
En conséquence le tribunal dira que sur ce point également les défendeurs ont manqué à leur obligation de bonne foi dictée par l’article 1104 du code civil susvisé, ainsi qu’à leur obligation de loyauté reprise de façon constante par la jurisprudence ;
Attendu enfin que dans le courrier du mars 2017 du conseil de M. X ayant pour objet «opposition à votre procès-verbal de la réunion du 24 janvier 2017 » celui-ci rappelle et dénonce le fait que « la convocation à la réunion de l’actionnaire unique de la société ne mentionnait pas que ma révocation était envisagée pour faute grave. » ;
Que les défendeurs répliquent à cet argument que « La qualification de la faute ne pouvait être évoquée avant la réunion de l’actionnaire unique lors de sa convocation dans la mesure où il convenait que l’actionnaire unique entende la personne visée en ses observations. » ;
Qu’il est constant qu’en matière de sanction d’un salarié ou d’un mandataire social, la convocation doit mentionner les motifs pour lesquels la sanction est encourue, mais également la nature et le degré de la sanction à laquelle s’expose la personne, afin que cette dernière puisse être mise en situation de se justifier et se défendre tant sur les motifs que sur la sanction elle-même ;
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+
En conséquence le tribunal dira qu’en l’espèce, les défendeurs, soit méconnaissent leurs obligations, soit sont de mauvaise foi, et de ce fait ont encore été défaillants sur leur obligation de loyauté envers M. X ;
Attendu que M. X ne remet pas en cause sa révocation, mais qu’il demande en premier lieu que la faute grave ne soit pas retenue au motif de manque de loyauté des défendeurs dans la procédure de révocation, ou à défaut et en second lieu qu’il n’existe pas de « faute grave » dans les fautes qui lui sont reprochées ;
Qu’en conséquence de ce qui a été jugé supra, le tribunal retiendra la révocation de M. X de son mandat social, dira que les défendeurs ont failli à leurs obligations de débat contradictoire, de loyauté et de bonne foi sur la qualification de « faute grave » dans les motifs visant à révoquer M. X de son mandat social, écartera la faute grave des motifs de révocation de M. X demandée par la société FIN.A.RE et l’actionnaire unique de NESTOR & E, et déboutera ces derniers de toutes autres demandes résultant de la notion de « faute grave » ;
Sur l’indemnité de rupture revendiquée par M. X
Vu l’article 1231-1 du code civil qui dispose : « Le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation,
soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empéchée par la force majeure. »
Vu l’acte unanime en date du 11 octobre 2016 relatif à la décision prise par l’associé unique de NESTOR & E qui dispose: «L’associé unique décide d’allouer à Monsieur A X, en qualité de directeur général de la société :
— une rémunération fixe annuelle brute de 110.000 euros
— une rémunération brute variable (…)
— une indemnité de rupture, calculée sur la base de deux années de la dernière rémunération annuelle fixe et variable, en cas de révocation de son mandat social sauf en cas de révocation assimilable à un licenciement pour faute grave ou lourde au sens de la jurisprudence sociale de la Cour de Cassation, ou s’il ne parvenait pas à assurer un retour à l’équilibre de la société à compter des comptes sociaux arrêtés au 31 décembre 2017 et pour les exercices suivants, cette révocation étant considérée comme faute grave privative de tout préavis quelconque et de toute indemnité à quelque titre que ce soit. » ;
Attendu que M. X demande au tribunal, qu’en l’absence de toute faute grave pouvant être retenue à son encontre, les défendeurs soient condamnés in solidum au paiement de la somme de 220.000 € au titre de l’ indemnité de rupture, en principal, outre intérêts au taux légal à compter de la décision à intervenir ;
Que le tribunal a écarté supra la faute grave pour la révocation de Mr X de son mandat de directeur général ;
En conséquence, au visa de l’acte unanime du 11 octobre 2016, le tribunal condamnera in solidum les sociétés NESTOR & E et FIN.A.RE au paiement de la somme de 220.000 € au titre de l’indemnité de rupture, en principal, outre intérêts au taux légal à compter de la présente décision ;
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Sur la demande de condamnation des défendeurs au paiement de Ja somme de 128.000 €
Vu l’article 14 des statuts de la société mis à jour le 11 octobre 2016 dispose : «Le directeur général pourra démissionner à tout moment de son mandat. Il est révocable à tout moment par la collectivité des actionnaires statuant aux conditions prévues à l’article 21 ci-après. »,
Attendu que M. X demande la condamnation in solidum des défendeurs au paiement de la somme de 128.000 € au titre de la perte de rémunération du 1° janvier 2017 au 28 février 2018 ;
Que M. X rappelle qu’aux termes de son mandat, il devait assurer un retour à l’équilibre d’exploitation de NESTOR & E dès le 31 décembre 2017 ;
Qu’il prétend en conséquence que les termes du protocole du 11 octobre 2016 lui assurait explicitement le maintien de ses fonctions de directeur général à tout le moins jusqu’à la clôture de l’exercice 2017, soit en mars 2018, et que ce maintien était une des conditions essentielles de son engagement de céder les derniers 25 % qu’il détenait dans la société, compte tenu qu’il était alors âgé de 59 ans ;
Qu’au visa de l’article 14 des statuts susvisés, le tribunal constatera que le directeur général est révocable à tout moment ;
Que l’acte unanime en date du 11 octobre 2016 relatif à la décision prise par l’associé unique de NESTOR & E prévoit, en cas de révocation, des indemnités de rupture ;
Que tout salaire ou toute rémunération d’un mandataire social est la contrepartie d’un travail effectué ;
Que l’indemnité de rupture prévue en cas de révocation, est, en l’espèce et en général, calculée en nombre d’années de rémunération et elle prévoit notamment d’indemniser la personne révoquée de cette perte de salaire sur une certaine période ;
Que le tribunal a condamné supra les défendeurs à payer à M. X cette indemnité de révocation ;
En conséquence le tribunal déboutera M. X de cette demande ;
Sur la demande de dommages et intérêts de M. X au titre d’une révocation prétendue vexatoire
Vu la jurisprudence CA Paris 30 avril 2014 n°13/12230 qui dispose : « C’est encore par juste appréciation que les premiers juges ont retenu le caractère vexatoire de la révocation au motif de la publication in extenso au registre du commerce et des sociétés du texte du procès-verbal du comité de surveillance mentionnant que la révocation était prononcée pour faute grave. En effet, (…) l’obligation de procéder aux inscriptions modificatives en cas de changement de dirigeant n’oblige en aucune façon à une publication intégrale laquelle présente, en l’espèce, par la publicité donnée à la faute grave imputée à l’ancien président un caractère vexatoire. »
Vu Article 1846-2 code civil qui dispose : «La nomination et la cessation de
fonction des gérants doivent être publiées. (.). »
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Attendu que M. X demande la condamnation in solidum des défendeurs au paiement de la somme de 50.000 € à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice qu’il a subi du fait des conditions vexatoires en lesquelles sa révocation est intervenue ;
Que M. X prétend essentiellement, que sa révocation revêt un caractère vexatoire, au motif que l’extrait du procès-verbal publié au registre du commerce et des sociétés fait état du caractère grave de la faute motivant sa révocation ;
Que les défendeurs prétendent que NESTOR & E n’a pas publié Le procès- verbal de révocation de M. X en son intégralité, mais seulement un extrait, mais qu’en tout état de cause cet extrait doit rester conforme au texte de la décision prise, et que cet extrait ne fait pas état des fautes qui lui sont reprochées, mais seulement du caractère grave justifiant sa révocation ;
Que le tribunal constate que l’arrêt de la Cour d’Appel de Paris susvisé considère que c’est bien la publicité donnée à la faute grave qui constitue le caractère vexatoire sanctionné ;
Que le tribunal dira qu’il appartenait alors à l’actionnaire unique de rédiger son procès-verbal de révocation de telle sorte que l’extrait à transmettre au greffe du tribunal de commerce pour modification du K bis ne fasse pas apparaître le terme de « faute grave », tout en restant conforme à l’original ;
En conséquence, le tribunal jugera que l’extrait du procès- -verbal de la réunion de révocation de M. X de son mandat de directeur général communiqué au greffe du tribunal de commerce pour modification du K bis de la société revêt un caractère vexatoire, et qu’à ce titre et au vu de la jurisprudence constante il ouvre droit à dommages et intérêts ;
Attendu qu’à ce titre, M. X demande des dommages et intérêts à hauteur de 50.000 €, mais sans motiver le montant de cette demande ;
En conséquence, le tribunal limitera le montant des dommages et intérêts à la somme de 15.000 €, et condamnera donc à ce titre les demandeurs à payer à M. X ce montant in solidum ;
Sur l’exécution provisoire
Attendu que Mr X 'demande l’exécution provisoire du jugement à intervenir ;
Que compte tenu des éléments du dossier et des décisions intervenues,
Le tribunal ordonnera l’exécution provisoire.
Sur les dépens Attendu que les sociétés NESTOR & E et FIN.A.RE succombent ; qu’elles supporteront la charge des dépens in solidum ;
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Sur l’application de l’article 700 du Code de Procédure Civile
Attendu qu’il serait inéquitable de laisser à la charge de M. X les frais qu’il a exposés non compris dans les dépens ;
Que M. X demande la condamnation de NESTOR & E et
de FIN.A.RE chacune à la somme de 15.000 €, sans justificatif ;
Que M. X n’a produit à la présente instance qu’un seul type de conclusions rédigées simultanément contre les deux demandeurs ;
En conséquence le tribunal condamnera NESTOR & E et FIN.ARE in solidum au paiement de la somme de 10.000 € à M. X par application de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
Sur les autres demandes Attendu que les autres demandes, au soutien des prétentions des parties, sont inopérantes ou mal fondées ; qu’il conviendra de les rejeter ;
PAR CES MOTIFS Le Tribunal de Commerce de Terre et de Mer du Havre, après en avoir délibéré conformément à la loi,
Reçoit Monsieur A X en ses demandes, les déclare partiellement fondées,
Condamne in solidum les sociétés NESTOR & E et FIN.A.RE au paiement de la somme de 220.000 € à Monsieur A X au titre de l’indemnité de rupture, en principal, outre intérêts au taux légal à compter de la présente décision,
Condamne in solidum les sociétés NESTOR & E et FIN.A.RE au paiement de la somme de 15.000 € à Monsieur A X au titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice qu’il a subi du fait des conditions vexatoires en lesquelles sa révocation est intervenue,
Ordonne l’exécution provisoire du présent jugement,
Déboute les parties de leurs autres ou plus amples demandes,
Condamne in solidum les sociétés NESTOR & E et FIN.A.RE aux entiers dépens, ceux visés à l’article 701 du Code de Procédure Civile étant liquidés à la somme de
78,04 € et à payer sous la même solidarité à Monsieur A X la somme de. 10 000 € par application de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
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