Confirmation 5 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Bastia, ch. civ. sect. 2, 5 mars 2025, n° 23/00242 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bastia |
| Numéro(s) : | 23/00242 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE d'Ajaccio, 20 mars 2023, N° 2023000524 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 8 février 2026 |
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Texte intégral
Chambre civile
Section 2
ARRÊT N°43
du 5 MARS 2025
N° RG 23/242
N° Portalis DBVE-V-B7H-CGDL VL-C
Décision déférée à la cour : jugement du
tribunal de commerce d’AJACCIO,
décision attaquée
du 20 mars 2023,
enregistrée sous
le n° 2023000524
E.U.R.L. P2 MAT
C/
[H]
PÔLE DE RECOUVREMENT SPECIALISÉ,
Copies exécutoires délivrées aux avocats le
COUR D’APPEL DE BASTIA
CHAMBRE CIVILE
ARRÊT DU
CINQ MARS DEUX-MILLE-VINGT-CINQ
APPELANTE :
E.U.R.L. P2 MAT
prise en la personne de son représentant légal en exercice
domicilié ès qualités audit siège
[Adresse 7]
[Adresse 9]
[Adresse 10]
[Localité 1]
Représentée par Me Marie Line ORSETTI, avocate au barreau d’AJACCIO
INTIMÉS :
Me [N] [H]
ès qualités de liquidateur judiciaire de la société P2 MAT
[Adresse 3]
[Localité 1]
Représenté par Me Stéphane RECCHI de la SCP MORELLI MAUREL ET ASSOCIÉS, avocat au barreau d’AJACCIO
PÔLE DE RECOUVREMENT SPECIALISÉ,
Direction Générale des Finances Publiques,
Direction Régionale des Finances Publiques,
prise en la personne de son comptable en exercice,
domicilié ès qualités audit siège
[Adresse 4],
[Adresse 6]
[Localité 2]
Représentée par Me Magali LIONS, avocate au barreau d’AJACCIO
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue en chambre du conseil du 13 décembre 2024, devant Mme Valérie LEBRETON, présidente de chambre, chargée du rapport, les avocats ne s’y étant pas opposés.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Valérie LEBRETON, présidente de chambre
Emmanuelle ZAMO, conseillère
Thierry BRUNET, président de chambre
GREFFIER LORS DES DÉBATS :
Vykhanda CHENG
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 5 mars 2025
MINISTÈRE PUBLIC :
Auquel l’affaire a été régulièrement communiquée le 11 juin 2024 et qui a fait connaître son avis, dont les parties ont pu prendre connaissance.
ARRÊT :
Contradictoire.
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par Valérie LEBRETON, présidente de chambre, et Graziella TEDESCO, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DU LITIGE
Par jugement en date du 20 mars 2023, le tribunal de commerce d’Ajaccio a ouvert, à l’égard de la société P2 Mat une procédure de liquidation judiciaire.
Par déclaration au greffe du 27 mars 2023, la société P2 Mat a interjeté appel de cette décision.
Dans ses dernières conclusions notifiées par Rpva le 23 janvier 2024, la société P2 Mat sollicite in limine litis la nullité de l’assignation. Elle indique qu’elle n’a pas été touchée à son siège réel et déclaré, la réalité du siège a été établie par la signification du jugement à la même adresse. Elle indique que les constatations de l’huissier indiquent que la signification s’est avérée impossible, le destinataire n’ayant ni domicile, ni résidence ni lieu de travail connu, les recherches sont infructueuses. Elle ajoute qu’elle avait une activité dans ces locaux, au vu des quittances de loyers, les factures d’internet et d’électricité. Elle demande la nullité de l’assignation. Elle ajoute que le jugement n’est pas motivé, car il n’y a pas de visa des documents, aucune analyse permettant de comprendre la décision. Elle sollicite l’annulation du jugement.
A titre subsidiaire sur le fond, elle indique que la créance du pôle de recouvrement est contestée, la créance ne saurait excéder la somme de 22 438 euros. Elle indique qu’il y a une confusion entre le montant des créances déclarées et le passif réel, son activité actuelle lui permettant de désintéresser le créancier pour partie.
En réponse, dans ses dernières conclusions notifiées par Rpva le 17 novembre 2023, le pôle de recouvrement spécialisé de Corse du sud indique que l’assignation est valide, l’huissier ayant réalisé toutes les démarches afin de remettre l’assignation. Il indique qu’il n’existe aucun moyen d’identifier la société, la photographie transmise dans le cadre de la procédure devant la première présidente est contestée, la plaque a été remplacée afin d’identifier la société. Sur la validité du jugement, le pôle énonce que le jugement est motivé.
Sur le fond, le pôle explique qu’il a une créance liquide, certaine et exigible pour un montant de 39 789,25 euros, la société n’a plus d’activité et a fait l’objet d’une taxation d’office, elle est en cessation des paiements.
Sur le redressement impossible, il indique que la société verse aux débats le bilan comptable 2020 établi en février 2023 avec un refus d’attester.
Le pôle indique qu’il n’y a pas de stock, la société est dans l’incapacité de faire face à son passif exigible. Elle n’a jamais pris contact avec les services fiscaux, l’ouverture d’une liquidation était justifiée.
En réponse, dans ses dernières conclusions notitfiées par Rpva du 5 mai 2023, maître [H] indique que rien ne peut justifier l’annulation de l’assignation.
Sur la liquidation judiciaire, le mandataire indique que les deux bilans anciens montrent des pertes importantes : -71 029 euros en 2020 pour un chiffre d’affaires de 347 491 euros, les bilans 2021et 2022 ne sont pas versés à la procédure, la cour ne peut apprécier la situation réelle, le passif déclaré est de 65 572,59 euros. A titre subsidiaire,
il sollicite l’évocation en cas de nullité et sollicite la liquidation. Sur la charge des frais du mandat judiciaire, il indique que la cour devra condamner la partie succombante à prendre en charge et supporter les frais de justice liés au mandat de liquidateur confié judiciairement à maître [H] entre le jour du jugement et l’arrêt à intervenir.
La procédure a été communiquée au ministère public qui a sollicité la confirmation du jugement.
La clôture a été ordonnée le 24 avril 2024.
SUR CE :
Sur la nullité de l’assignation :
Selon l’article 659 du code de procédure civile, lorsque la personne à qui l’acte doit être signifié n’a ni domicile, ni résidence, ni lieu de travail connu, le commissaire de justice dresse un procès-verbal où il relate avec précision les diligences accomplies, le même jour, ou au plus tard, le premier jour ouvrable suivant, à peine de nullité, le commissaire de justice envoie au destinataire à la dernière adresse connue par lettre recommandée avec avis de réception une copie du procès-verbal à laquelle est jointe une copie de l’acte objet de la signification, il avise le destinataire le même jour par lettre simple.
Selon l’article 43 du code de procédure civile, le lieu où demeure le défendeur s’entend s’il s’agit d’une personne morale au lieu où celle-ci est établie.
Il est constant que le domicile de la société est en principe établit au siège social fixé par les statuts.
Il est constant que le seul fait que le nom de la société destinataire de la signification de l’acte figure sur une boîte aux lettres, à l’adresse à laquelle le commissaire de justice s’est rendu, ne suffit pas à établir la réalité du siège social.
Il est acquis qu’est régulière la signification effectuée au siège social de la société selon les modalités prévues à l’article 659 du code de procédure civile, le commissaire de justice ayant constaté l’absence d’activité ou de représentation au moment de la signification ; en effet, il ne peut lui être reproché de ne pas avoir poursuivi ses diligences au domicile du représentant de la société dès lors qu’il n’y avait pas d’autre siège social fixé par les statuts et publié au registre du commerce et des sociétés.
La cour relève qu’en l’espèce, la société appelante a produit aux débats une photo de boîte aux lettres où figure la société P2Mat, ce que conteste l’intimée.
Outre le nom figurant sur la boîte, il ressort des constatations de l’huissier et des photos produites aux débats que la société n’apparaît pas sur les lieux, il n’y a pas d’enseigne à ce nom.
La cour relève que la jurisprudence du 18 janvier 2023 produite aux débats par la société appelante ne correspond pas aux faits de l’espèce.
La cour constate que sur l’existence d’une adresse réelle de la société appelante, sont produites aux débats, diverses pièces : le nom de la société P2Mat sur la boîte aux lettres précitée (pièce 11 de l’appelante), le Kbis, des quittances de loyers et des factures.
S’agissant des quittances de loyers, la cour constate qu’elles concernent les mois de mai 2021 à juin 2022 avec comme client la société Pls ou Project Habitat, il n’y a donc pas de factures postérieures à juin 2022.
S’agissant des factures Edf du 21 et 23 février 2023, si ces factures sont adressées à la société P2 Mat, le nom du titulaire qui apparaît au titre des coordonnées bancaires est la société Pls.
La cour constate donc qu’au titre des éléments de vérification de l’adresse de la société P2 Mat figure la boîte aux lettres où figure le nom de la société et deux factures Edf au nom de la société P2Mat mais payées par une autre société.
La cour relève que le procès-verbal de signification du 13 janvier 2023 montre les diligences de l’huissier, qui a indiqué qu’il a effectué un rapport de recherches afin de localiser l’adresse de la société, la pièce 1 de l’intimée produite aux débats retrace les diligences accomplies : actions de recherche en décembre 2022 pour trouver l’entreprise P2 Mat, des passages répétées à la dernière adresse déclarée, des recherches informatiques en vain.
L’huissier a donc fait un dépôt d’acte à la direction des finances publiques.
Il a également envoyé une lettre avec accusé réception produite aux débats.
Par ailleurs, l’huissier dans son rapport de recherches a détaillé ses diligences faites en décembre 2022 et le jour de l’acte, où il n’a pas été en mesure de trouver l’entreprise.
La cour relève que l’huissier a bien constaté l’absence d’activité de la société P2MAT au moment de l’acte, qu’ayant constaté l’absence d’activité ou de représentation au moment de la signification, il n’a eu d’autres choix que de dresser un acte au titre de l’article 659 du code de procédure civile, lequel est donc justifiée et régulier.
En conséquence, la demande de nullité de l’assignation est rejetée.
Sur l’absence de motivation et la nullité du jugement :
Selon l’article 455 du code de procédure civile, le jugement doit être motivé.
La cour relève qu’en l’espèce, le tribunal a constaté l’état de cessation des paiements et les modalités de signification de l’assignation pour fonder l’absence de domicile, de travail, de résidence connue avec des recherches infructueuses pour étayer l’absence de plan de redressement envisagé, il a indiqué que son activité avait cessé et que dès lors il y avait lieu d’ouvrir une procédure de liquidation judiciaire.
La cour relève que le tribunal s’est fondé sur les demandes du pôle de recouvrement et ses pièces, pour fonder l’état de cessation des paiements, ; pour fonder l’ouverture de la liquidation judiciaire, le tribunal les recherches de l’huissier dans le cadre de l’article 659 du code de procédure civile et le fait que la société ait cessé toute activité, qui est une motivation insuffisante pour fonder une procédure de liquidation judiciaire.
En conséquence, le jugement sera annulé pour défaut de motivation et la cour évoquera l’affaire.
Sur l’évocation :
Sur la liquidation judiciaire :
Selon l’article L640-1 du code de commerce, il est institué une procédure de liquidation judiciaire lorsque le débiteur est en état de cessation des paiements et que son redressement est manifestement impossible.
La cour relève qu’en l’espèce, le bordereau de situation fiscale du pôle du 9 janvier 2023 montre que la société P2M était débitrice à cette date d’une somme de 39 789, 25 euros.
La cour constate que les seuls élements comptables produits aux débats par la société appelante sont les comptes annuels de l’exercice 2020 avec un compte de résultat de
-71 029 euros, avec des dettes fiscales et sociales.
Le pôle de recouvrement a produit aux débats des avis de mises en recouvrement depuis 2020, jusqu’au bordereau de situation fiscale de débit de 39 789,25 euros.
La cour constate que la société P2M était en état de cessation de paiement à la date du 13 janvier 2023.
Sur les possibilités d’une redressement, la cour relève qu’aucun élément comptable n’est produit auc débats venant conforter une demande de plan de redressement.
En revanche, la société appelante ne conteste pas l’existence de la créance du pôle de recouvrement, indiquant seulement que la créance est certaine pour un montant de 20 904 euros en indiquant qu’elle peut désintéresser ses créanciers.
Or, les pièces 7 à 10 ne démontrent pas la possibilité d’un désinteressement des créanciers.
En effet, la pièce 7 est constituée par les comptes annuels, l’expert comptable précisant qu’il n’avait pu s’assurer le suivi en cohérence des codes des écritures et il n’avait pas eu communication du stock à la date de la clôture.
Ce bilan montre un résultat d’exercice 2020 avec un compte de résultat de -71 029 euros, avec des dettes fiscales et sociales.
La pièce 8 montre que la société n’a pas publié ses comptes annuels et la pièce 10 n’est pas expliquée et correspond à la société Pls project habitat sans lien avec P2M.
La cour constate que la pièce 13 a été faite par le gérant non certifiée par quiconque qui allègue de l’existence d’un stock.
La cour relève que ces éléments ne démontrent pas l’existence d’une situation financière de la société P2M qui lui permettrait de faire face au passif exigible du pôle de recouvrement avec l’actif disponible qui est inexistant.
La cour constate que le mandataire a établi la liste provisoire des créances qui s’élève à la somme de 65 572,59 euros.
Si cette liste donne une image provisoire du passif, il démontre au plus fort que l’actif disponible de la société ne lui permet pas de faire face au passif exigible constitué par la créance du pôle de recouvrement avec son actif disponible.
En conséquence, la cour relève que la société P2Mat est en état de cessation des paiements et que son redressement en l’absence d’activité démontrée depuis l’année 2020 est manifestement impossible.
En conséquence, il sera prononcé l’ouverture d’une procédure de liquidation judiciaire.
L’équité ne commande pas que quiconque soit condamné au paiement d’une somme au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Les dépens seront passés en frais privilégiés de procédure collective.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt contradictoire ;
REJETTE la demande de nullité de l’assignation de la société P2 Mat
DIT que le jugement du tribunal de commerce d’Ajaccio du 27 mars 2023 est nul
ÉVOQUE l’affaire
CONSTATE l’état de cessation des paiements
OUVRE une procédure de liquidation judiciaire et fixe la date de cessation des paiements au 13 janvier 2023
DÉSIGNE [I] [Z] en qualité de juge commissaire et [U] [D] en qualité de juge commissaire suppléant
NOMME [N] [H] demeurant à [Adresse 5] [Adresse 3] en qualité de liquidateur
DIT que conformément à l’article L 641-2 le liquidateur établira et déposera au greffe dans le délai d’un mois un rapport sur la situation du débiteur
FIXE à 24 mois le délai au terme duquel la clôture de la procédure sera examinée par le tribunal en application de l’article L 643-9 du code de commerce
INVITE le chef d’entreprise à réunir le comité économique et social ou, à défaut les salariés pour élire au sein de l’entreprise un représentant des salariés dans les 10 jours du prononcé du jugement et dit que le procès-verbal de l’élection du représentant des salariés ou le procès-verbal de carence sera déposé immédiatement au greffe de ce tribunal
DÉSIGNE la société Kallijuris commissaire de justice résidence [Adresse 8] pour dresser un inventaire et réaliser une prisée du patrimoine du débiteur ainsi que les garanties qui le grèvent le débiteur ou ses ayant-droits connus, présents ou appelés
DIT que le liquidateur devra établir la liste des créances déclarées avec ses propositions dans un délai de 10 mois à compter du terme du délai imparti aux créanciers pour déclarer leurs créances
DIT que les dépens seront passés en frais privilégiés de procédure collective
LA GREFFIÈRE
LA PRÉSIDENTE
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