Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 2 juillet 1986, 85-96.269, Publié au bulletin
CA Grenoble 20 novembre 1985
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CASS
Rejet 2 juillet 1986

Arguments

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  • Rejeté
    Violation de l'article 437 du Code pénal

    La cour a estimé que les séquelles des blessures ne constituaient pas une infirmité au sens de l'article 437 du Code pénal, car elles n'entraînaient pas de mutilation ni d'amputation, et ne privaient pas la victime de l'usage de son pied.

Résumé de la juridiction

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Sur la décision

Référence :
Cass. crim., 2 juil. 1986, n° 85-96.269, Bull. crim., 1986 N° 229 p. 587
Juridiction : Cour de cassation
Numéro(s) de pourvoi : 85-96269
Importance : Publié au bulletin
Publication : Bulletin criminel 1986 N° 229 p. 587
Décision précédente : Cour d'appel de Grenoble, 20 novembre 1985
Précédents jurisprudentiels : Cour de Cassation, chambre criminelle, 25/03/1980, bulletin criminel 1980 N° 101 p. 236 (Rejet)
Textes appliqués :
Code pénal 437
Dispositif : Rejet
Date de dernière mise à jour : 4 novembre 2021
Identifiant Légifrance : JURITEXT000007062775
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Sur les parties

Texte intégral

Textes cités dans la décision

  1. CODE PENAL
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