Infirmation partielle 24 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, 24 mars 2025, n° 22122000019 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 22122000019 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Pontoise, 24 mars 2025, N° 22122000019 |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
COUR D’APPEL DE VERSAILLES
EXTRAIT des minutes du Greffe de la Cour d’Appel de Versailles (Yvelines) CHAMBRE DES APPELS REPUBLIQUE FRANÇAISE CORRECTIONNELS AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS 18ème chambre des appels correctionnels
Arrêt du : 24 mars 2025 N° Parquet : TJ PONTOISE
22122000019 N° de minute: 162 Identifiant justice : 2201122014D N° Parquet général : PGCA AUD 23 005001 Nombre de pages: 13
ARRÊT CORRECTIONNEL
Arrêt prononcé publiquement le VINGT QUATRE MARS DEUX MILLE VINGT CINQ, par Madame BARRIER, Présidente de la 18ème chambre des appels correctionnels, statuant à juge unique, en application de l’article 510 du code de procédure pénale, en présence du ministère public, Sur appel d’un jugement du Tribunal judiciaire de PONTOISE, 20ème
Chambre correctionnelle, en date du 28 octobre 2022.
COMPOSITION DE LA COUR
Lors des débats, du délibéré et du prononcé
Madame Françoise BARRIER, PRÉSIDENTE
Monsieur Michel SAVINAS, avocat général, lors MINISTERE PUBLIC : des débats,
Madame Anaïs BOCCARD, lors des débats et au GREFFIER: prononcé de l’arrêt,
PARTIES EN CAUSE
Prévenu
X Y
Né le […] à BOUDETTE (HAITI)
De X Z et de AA AB Demeurant […]
Nationalité Haïtienne
Déja condamné, libre
Comparant, assisté de Maître LEPETITPAS Paul, avocat au barreau du Val
d'[…] substituant Maître IVALDI Laurent, avocat au barreau de BASTIA.
Page 1/13 Cour d’Appel de Versailles – 18ème chambre des appels correctionnels
lexcedition à ne lepetitions Co 24/03/2025
VICTIME:
AD AC divorcée X
Demeurant […]
COMPARANTE
PARTIE INTERVENANTE :
L’INC CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DU VAL D’OISE
Adresse: SERVICE RECOURS CONTRE TIERS […] […] FRANCE
NON REPRESENTEE
LA PROCÉDURE
Par jugement contradictoire en date du 28 octobre 2022, le Tribunal
Correctionnel de Pontoise – 20ème Chambre correctionnelle
Sur l’action publique :
-a déclaré X Y coupable pour les faits de :
VIOLENCE SUIVIE D’INCAPACITE N’EXCEDANT PAS 8 JOURS
PAR UNE PERSONNE ETANT OU AYANT ETE CONJOINT,
CONCUBIN OU PARTENAIRE LIE A LA VICTIME PAR UN PACTE
CIVIL DE SOLIDARITE commis le 15 avril 2022 à […], (VAL
D’OISE)
Infraction prévue par l’article ART.[…]. 1 6°, ART. […].PENAL. et réprimée par les articles ART. […].1,ART. 222-44,222-44-1, ART. 222-
45,ART.[…].1,ART.222-48-1 AL.2,ART.222-48-3, ART.228-1 §I AL.3,
ART. […].PENAL. ART. […].3 C. CIVIL.
-a condamné X Y à un emprisonnement délictuel de quatre mois ;
a dit qu’il sera sursis totalement à l’exécution de cette peine
-
-a ordonné à l’encontre de X Y l’obligation d’accomplir à ses frais un stage de responsabilisation pour la prévention et la lutte contre les violences au sein du couple et sexistes dans un délai de six mois ;
-a dit qu’il ne sera pas fait mention au bulletin n°2 du casier judiciaire à
l’encontre de X Y de la condamnation prononcée ;
Cour d’Appel de Versailles – 18ème chambre des appels correctionnels Page 2/13
LES APPELS
Appel a été interjeté par :
X Y, prévenu, par l’intermédiaire de son conseil, le 28 octobre 2022, appel principal, portant sur le dispositif pénal;
M. le procureur de la République, le 28 octobre 2022, appel incident, portant sur le dispositif pénal;
DÉROULEMENT DES DÉBATS
A l’audience publique du 27 janvier 2025, Madame BARRIER, présidente a vérifié l’identité du prévenu qui était assisté par son conseil ;
Madame la Présidente a informé le prévenu de son droit, au cours des débats, de faire des déclarations, de répondre aux questions qui lui sont posées ou de se taire,
Ont été entendus :
Madame BARRIER, présidente, en son rapport et en son interrogatoire.
X Y, prévenu, en ses explications,
X AC, victime, en ses observations,
Monsieur SAVINAS, avocat général, en ses réquisitions,
Maître LEPETITPAS Paul, avocat du prévenu, en sa plaidoirie,
X Y, prévenu, a eu la parole en dernier,
Madame la présidente a ensuite averti les parties que l’arrêt serait prononcé
à l’audience du 17 MARS 2025 puis prorogé au 24 mars 2025 conformé- ment à l’article 462 du code de procédure pénale.
DÉCISION
Par jugement contradictoire à l’égard du prévenu du tribunal correction- nel de Pontoise du 28 octobre 2022, Y X a été déclaré cou- pable des faits de violence suivie d’incapacité n’excédant pas 8 jours par une personne étant ou ayant été conjoint, concubin ou partenaire lié à la victime par un pacte civil de solidarité commis le 15 avril 2022 à […] (Val d'[…])sur la personne de AC AD épouse X et condamné en répres- sion à un emprisonnement délictuel de 4 mois, entièrement assortis du sursis. À titre de peine complémentaire, le tribunal a ordonné que Y X accomplisse, à ses frais et dans un délai de six mois, un stage de responsa- bilisation pour la prévention et la lutte contre les violences au sein du couple et sexistes. Le tribunal a en outre ordonné une dispense d’inscription de la condamnation au bulletin numéro 2 du casier judiciaire.
Cour d’Appel de Versailles – 18ème chambre des appels correctionnels Page 3/13
Le 28 octobre 2022, par l’intermédiaire de son conseil, Y X a interjeté appel du dispositif pénal de ce jugement. Le même jour, le parquet général a formé appel incident.
Le 16 avril 2024, Y X était cité à comparaître pour l’audience de la cour en date du 13 mai 2024 (citation délivrée en l’étude, AR signé le
19 avril 2024).
Son conseil a été avisé de la date de l’audience le 21 février 2024.
AC AD a elle aussi été avisée de cette date d’audience.
À l’audience de la cour en date du 13 mai 2024, Y X a comparu, assisté de son conseil. AC AD a elle aussi comparu, seule. L’af- faire a été renvoyée contradictoirement à l’audience du 27 janvier 2025.
Le 13 décembre 2025, la CPAM du Val d'[…] a été citée à comparaître pour
l’audience du 27 janvier 2025.
À l’audience du 27 janvier 2025, Y X a comparu, assisté de son conseil. AC AD a elle aussi comparu, seule.
Lors de cette audience, le prévenu a été avisé dès l’ouverture des débats de son droit de répondre aux questions, de faire des déclarations ou de se taire.
Y X a indiqué se désister de son appel en ce qui concerne la culpabilité, contestant uniquement les peines prononcées, surtout s’agissant de la réalisation du stage de responsabilisation pour la prévention et la lutte contre les violences au sein du couple et sexistes, tant pour des raisons fi- nancières qu’en terme de disponibilité.
Y X disait ne plus contester les faits reprochés, selon lui com- mis un soir où il était fatigué, alors qu’il rentrait tard chez lui, exposant que sa femme a tiré la porte de l’armoire sur lui et qu’il a fait la même chose, avant de lui mettre la main autour du cou puis de relâcher son étreinte, ces faits ayant eu lieu en présence du fils du couple, AE. Il se disait peu disponible, travaillant depuis 2023 (après son licenciement) comme artisan-taxi, tous les jours, sans prendre de vacances, puisqu’étant locataire de son taxi il doit pour payer la location générer un chiffre d’affaires régulier, évalué à 2 000 euros par mois. Il ajoutait vivre seul désormais, AF étant reparti vivre chez sa mère et AE, qu’il voit régulièrement, avec AC AD, ajoutant que ses relations avec son ex-femme sont bonnes. S’agissant de la condamna- tion qui figure sur son casier judiciaire, il indiquait avoir frappé sa fille avec une ceinture.
AC AD, entendue à son tour, confirmait que son mari lui a serré le cou, tout en ajoutant qu’il était fatigué et énervé, travaillant de nuit. Elle con- firmait que désormais leurs relations sont bonnes et que son ex-mari prend régulièrement leur fils AE, âgé désormais de 13 ans.
Cour d’Appel de Versailles – 18ème chambre des appels correctionnels Page 4/13
Le parquet général demandait confirmation du jugement en toutes se dispo- sitions, estimant que Y X n’a pas pris conscience des faits re- prochés, d’où la nécessité de lui faire réaliser le stage de responsabilisation pour la prévention et la lutte contre les violences au sein du couple et sexistes
pour l’aider à évoluer.
Le conseil de Y X le disait peu fier d’avoir commis de tels faits,
d’où ses difficultés à admettre en être l’auteur, ce qu’il a fait par étapes, en reconnaissant devant le tribunal avoir fermé sur l’épouse la porte de l’armoire, et maintenant devant la cour en admettant lui avoir serré le cou. Il le disait toutefois en phase avec les valeurs de la République, tant s’agissant de l’éga- lité homme/femme que de la gravité des violences entre époux et du respect mutuel dans un couple, ce qui fait que la réalisation du stage dont l’intérêt est de reprendre ces questions est inutile, Y X devant surtout ap- prendre à gérer ses pulsions. Il signalait que Y X a fait les dé- marches nécessaires pour que son épouse puisse rester dans l’appartement en récupérant le droit au bail, lui-même s’étant relogé. Il demandait le main- tien de l’exclusion de la condamnation du bulletin n°2 du casier judiciaire, la profession de taxi étant règlementée.
Y X, qui a eu la parole en dernier, disait avoir appris la leçon et promettait de ne pas recommencer.
À l’appui de ses dires, il produisait des pièces, justifiant notamment de sa demande de faire bénéficier son épouse du droit au bail dès septembre 2021, lui-même ayant formé une demande en vue d’un relogement à la même pé- riode, et de ses revenus pour les années 2022 et 2023, son revenu moyen net imposable ayant été en 2022 de 3 000 euros et en 2023 de 1 900 euros.
Il justifiait aussi de son activité de taxi et de la location-gérance de son taxi et de ses équipements.
Faits et procédure
Le 15 avril 2022 à 7 heures 30, les policiers étaient requis au 5 rue des Tou- leuses Pourpres à […] par des voisins qui entendaient des appels au se- cours. Ils frappaient à la porte de l’appartement, que leur ouvrait AC AG
AH épouse X, qui les invitait à rentrer. Elle exposait que son mari, qui venait de rentrer du travail, s’était montré violent avec elle et qu’il l’avait attrapée par le cou ou la gorge en serrant, tout en la menaçant de la tuer. Les services de police ne constataient toutefois aucune trace ou rougeur appa- rente au niveau de son cou. AC AD précisait qu’une procédure de
divorce est en cours.
Les policiers trouvaient Y X dans sa chambre. Il admettait avoir eu une dispute avec sa femme en rentrant du travail, le couple étant contraint de cohabiter malgré la procédure de divorce en cours, exposant qu’il lui a reproché de ne pas faire le ménage dans l’appartement et que AC AG
AH a refermé vivement la porte derrière lui, lui-même ayant fait de même.
Cour d’Appel de Versailles – 18ème chambre des appels correctionnels Page 5/13
Il contestait l’avoir violentée. Y X était placé en garde-à-vue le
15 avril 2022 à 7 heures 55.
Lors de son audition, Y X exposait avoir engagé une action en divorce en septembre 2021, bien qu’ayant fait venir son épouse d’Haïti en mars 2020, le couple ayant vécu séparément jusqu’à cette date (AC AG
AH à Haïti avec AE l’enfant du couple et lui en France). Il évoquait le caractère colérique et négligent de l’épouse, et sa violence sur l’enfant du couple, puis reprenait le déroulement des faits du 15 avril 2022, disant avoir refermé la porte sur elle après qu’elle ait fait la même chose et avoir entendu sa femme appeler au secours, alors qu’il ne l’avait pas saisie par le cou. Selon lui, son épouse agissait ainsi pour qu’il aille en prison et qu’elle puisse récu- pérer le logement commun, dont le bail est pour l’instant à son seul nom.
AC AD épouse X exposait que le couple s’est rencontré
à Haïti en 2009, qu’ils se sont mariés et ont eu un enfant prénommé AE le
[…], mais qu’elle a dû rester en Haïti avec AE jusqu’en mars
2020 alors que son mari faisait des allers-retours entre les deux pays. Elle indiquait faire une formation de cuisinière rémunérée 685 euros par mois, au lycée Escoffier, puis évoquait les disputes du couple, son mari refusant de mettre le bail de l’appartement à leurs deux noms, ou se montrant facilement énervé et violent avec l’enfant du couple. Elle faisait état du retour du mari du travail (Y X travaillant de nuit) le soir des faits et de la dispute qui était alors intervenue entre eux, exposant être partie s’habiller dans la chambre de AE puisque son mari refuse désormais qu’elle partage sa chambre, puis exposait qu’il est entré dans la chambre et a poussé sur elle la porte de l’armoire, avant de lui saisir la gorge avec les deux mains et de lui serrer le cou. Elle disait avoir appelé au secours à plusieurs reprises, ce qui fait que son mari l’avait relâchée, avant de se rendre dans sa chambre et s’y enfermer. Selon elle, leur fils AE était présent dans la chambre au moment des faits. Elle exposait ensuite que des voisins sont intervenus pour lui ap- porter de l’aide et faisait état de relations de couple délétères (suspicions
d’infidélité du mari, chambre à part), mais elle n’envisageait pas toutefois re- tourner vivre à Haïti, désirant que AE soit élevé en France.
Les photographies prises par les services de police montrent une trace noire sur le côté et l’avant de son cou.
Des voisins disaient avoir entendu la dispute du couple, ainsi que les appels au secours de AC AD épouse X. Mme AI AJ
AK, requérante, exposait avoir entendu une femme crier au secours. Elle ajoutait que son mari était monté à l’étage et avait trouvé AC AD épouse X en pleurs, qui montrait son cou en disant que son mari avait cherché à l’étrangler, le fils du couple lui aussi présent ayant confirmé
à M. PETROQUE que son père avait cherché à tuer sa mère.
Les policiers organisaient une confrontation entre Y X et son
épouse.
Cour d’Appel de Versailles – 18ème chambre des appels correctionnels Page 6/13
Y X indiquait que son épouse avait poussé la porte de l’armoire en premier, avant qu’il ne la repousse sur elle. Il ajoutait qu’elle s’était mise à crier au secours et à faire un scandale sans qu’il ne l’ait touchée, selon lui pour des motifs administratifs (renouvellement de sa carte de séjour en cas de divorce). Il ne s’opposait toutefois pas à partir pour laisser le logement à
l’épouse.
AC AD épouse X revenait sur ses déclarations devant les policiers primo-intervenants, disant avoir parlé de sa gorge mais ne pas avoir été menacée de mort. Elle confirmait avoir été saisie par le cou, mais ajoutait ne pas vouloir la séparation du couple. Elle disait ne pouvoir quitter le loge- ment, n’ayant nulle part où aller, et s’étonnait de la poursuite de la procédure de divorce, dans le cadre de laquelle elle n’a pas pris d’avocat.
Le certificat médico-légal établi sur réquisitions judiciaires le 15 avril 2022 par le Dr AL ne mettait en évidence aucune lésion post-traumatique récente, la patiente évoquant toutefois une gêne et des douleurs au niveau du cou et le retentissement psychologique des faits. Le médecin retenait une incapacité totale de travail d’un jour.
Le 15 avril 2022, Y X se voyait remettre une convocation par officier de police judiciaire pour l’audience du tribunal correctionnel de Pon- toise du 28 octobre 2022. Il lui était reproché :
-d’avoir à […] (Val d'[…]) le 15 avril 2022 volontairement commis des vio- lences suivie d’incapacité n’excédant pas 8 jours par une personne étant ou ayant été conjoint, concubin ou partenaire lié à la victime par un pacte civil de solidarité sur la personne de AC AD. NATINF 10872
À l’audience du tribunal correctionnel de Pontoise du 28 octobre 2022, le pré- venu était comparant et assisté de son conseil. AC AD a aussi
comparu, seule.
Y X soulignait que les policiers intervenants n’ont pas vu de traces sur le cou de l’épouse, contrairement à ce qui est montré par les pho- tographies. Pour le reste, il maintenait ses déclarations, exposant que son épouse est conseillée par ses amis.
AC AD retirait sa plainte, confirmant toutefois avoir été saisie par la gorge avant d’appeler au secours. Elle ajoutait ne pas vouloir divorcer ni se séparer de son mari, mais seulement vouloir qu’il n’y ait à l’avenir plus de violences, ajoutant que c’était la première fois que cela se passait comme ça.
Elle disait payer le loyer tous les mois.
Le ministère public a requis à l’encontre de Y X les peines de
4 mois d’emprisonnement avec sursis et l’organisation d’un stage de respon- sabilisation pour la prévention et la lutte contre les violences au sein du couple et sexistes ; il ne s’opposait pas à la dispense d’inscription au bulletin numéro 2 du casier judiciaire de la condamnation.
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Personnalité
Le bulletin numéro 1 du casier judiciaire de Y X ne porte men- tion que d’une condamnation datant de 2011, réhabilitée de plein droit, pour des faits de violences aggravées par deux circonstances suivie d’incapacité
n’excédant pas 8 jours.
Une enquête sociale rapide réalisée en août 2020 indiquait que Y AM
AN, de nationalité haïtienne, occupe un appartement dont il est locataire à […], avec sa femme et son fils, venus en France à la suite d’un regrou- pement familial, un de ses fils issu d’une précédente union (AF, âgé de 11 ans) vivant aussi avec eux. L’enquête précisait que le bail de l’appartement était au seul nom de Y X et que son titre de séjour est valable jusqu’en 2032, ajoutant que ses parents sont décédés et que Y AO AP aurait été opéré en avril 2022. À l’époque, Y X travaillait comme agent de sécurité en CDI à plein temps (chef d’équipe) pour environ 2 000 euros par mois, mais faisait d’importants trajets pour se rendre au tra- vail en transport en commun (1 heure 30).
Des pièces issues de la procédure de divorce étaient produites, qui montrent
que :
- Y X a engagé en janvier 2022 une procédure de divorce dans le cadre de laquelle AC AD n’était ni comparante ni représentée, l’ordonnance sur mesures provisoires du 19 mai 2022 (rendue suite à l’au- dience du 15 mars 2022) prévoyant que le mari conserve la jouissance du domicile conjugal et que l’épouse dispose d’un délai de six mois pour se re- loger; dans ce cadre, AE voyait sa résidence principale fixée chez sa mère, dans le cadre d’une autorité parentale conjointe, et Y X disposait d’un droit de visite et d’hébergement classique sur l’enfant, une con- tribution de 120 euros par mois, outre indexation, étant mise à sa charge au titre de sa participation à l’entretien et de l’éducation de l’enfant,
- AC AD a été aussi défaillante au stade du jugement de divorce, prononcé le 8 mars 2024 pour altération définitive du lien conjugal, mais elle conservait toutefois dans ce cadre le bail de l’appartement de […], Y X étant parti s’installer aux Mureaux, dans un premier temps chez sa soeur depuis le 8 novembre 2022, et demandant expressément dans le cadre de la procédure de divorce le transfert du droit au bail à l’épouse, les mesures provisoires étant reconduites pour AE, l’enfant du couple, sauf en ce qui concerne la contribution financière du père à l’entretien et à l’édu- cation de AE, réduite à 100 euros par mois et versée par l’intermédiaire de la caisse d’allocations familiales.
MOTIVATION de la DÉCISION
SUR LA RECEVABILITÉ DES APPELS
Interjetés dans les formes et délais légaux, les appels du prévenu et du mi- nistère public sont recevables.
Y X, régulièrement cité, ayant comparu à l’audience de la cour, il sera statué par arrêt contradictoire à son égard.
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SUR L’ACTION PUBLIQUE
SUR LA CULPABILITÉ
À ce stade de la procédure, Y X ne conteste plus avoir commis les faits reprochés dans le cadre de la prévention, se désistant de son appel en ce qu’il porte sur la culpabilité. Le parquet général maintenant toutefois son appel incident tout en demandant sur cette question la confirmation du jugement déféré, celui-ci sera en conséquence confirmé en ce qui concerne la culpabilité du prévenu.
SUR LES PEINES
Aux termes de l’article 132-1 du code pénal:
< Toute peine prononcée par la juridiction doit être individualisée. Dans les limites fixées par la loi, la juridiction détermine la nature, le quantum et le régime des peines prononcées en fonction des circonstances de l’infraction et de la personnalité de son auteur ainsi que de sa situation matérielle, fami- liale et sociale, conformément aux finalités de la peine énoncées à l’article
130-1 du code pénal '> .
L’article 132-19 du code pénal dispose que « lorsqu’un délit est puni d’une peine d’emprisonnement, la juridiction peut prononcer une peine d’emprison- nement ferme ou assortie en partie ou en totalité du sursis pour une durée inférieure à celle qui est encourue. Elle ne peut toutefois prononcer une peine d’emprisonnement ferme d’une durée inférieure ou égale à un mois. Toute peine d’emprisonnement sans sursis ne peut être prononcée qu’en dernier recours si la gravité de l’infraction et la personnalité de son auteur rendent cette peine indispensable et si toute autre sanction est manifestement inadé- quate. Dans ce cas, si la peine est inférieure ou égale à six mois, elle doit sauf impossibilité résultant de la personnalité ou de la situation du condamné, faire l’objet de mesures d’aménagement prévues à l’article 132-25 du code pénal. Dans les autres cas prévus au même article 132-25, elle doit égale- ment être aménagée si la personnalité et la situation du condamné le permet- tent, et sauf impossibilité matérielle. Le tribunal doit spécialement motiver sa décision, au regard des faits de l’espèce et de la personnalité de leur auteur ainsi que de sa situation matérielle, familiale et sociale conformément aux dispositions de l’article 464-2 du code de procédure pénale ».
AQ X admet n’avoir pas su gérer ses pulsions et avoir eu un ac- cès de violence, qui n’a toutefois entrainé pour l’épouse aucune lésion sé- rieuse nécessitant des soins, dans un contexte où le couple cohabitait dans le même appartement malgré la séparation, dans l’attente qu’un logement lui soit attribué, alors qu’il avait engagé une procédure de divorce quelques mois auparavant. AC AD a confirmé lors de l’audience devant le tribunal qu’il ne s’agissait pas de violences conjugales habituelles et que c’était la première fois que son mari se comportait comme cela à son égard.
Par ailleurs, si Y X est déjà connu pour des faits de violences commises en 2010 sur un de ses enfants d’une première union, s’agissant de la seule condamnation qui figure sur son casier judiciaire, cette condam- nation étant réhabilitée de plein droit, il a aussi pris la peine de s’assurer des conditions de logement de son épouse postérieurement à la séparation et
Cour d’Appel de Versailles – 18ème chambre des appels correctionnels Page 9/13
dans le cadre du divorce, ayant donné expressément son accord pour que le droit au bail lui soit transféré, en adressant sa demande en ce sens au bailleur et en prévoyant expressément cette question dans ses écritures dans le cadre de la procédure de divorce, bien que son épouse ait été dans ce cadre défaillante, comme le démontrent ses pièces, ce qui atteste d’un comporte- ment très correct de sa part à l’égard de son épouse postérieurement aux faits poursuivis, Kętlie AD étant arrivée depuis peu en France et étant sans solution de logement sinon.
Dès lors, il convient d’apprécier la nature et le quantum des peines pronon- cées en tenant compte de ce contexte, et aussi de la nature de l’emploi de
Y X, artisan-taxi devant faire face aux frais de location-gérance de son taxi et de ses équipements.
Au vu du contexte rappelé ci-dessus, le prononcé d’une peine de six mois d’emprisonnement avec sursis apparaît nécessaire mais suffisant pour répri- mer les faits poursuivis et il n’apparaît pas utile, comme l’a fait le tribunal, de recourir à un stage de responsabilisation pour la prévention et la lutte contre les violences au sein du couple et sexistes, destiné notamment à promouvoir les valeurs tenant à l’égalité homme/femme et au respect mutuel dans un couple, que Y X a manifestement d’ores-et-déjà intégré, d’au- tant qu’il a un réel problème de disponibilité du fait de son activité profession- nelle. Le jugement déféré sera infirmé en ce sens.
Il y sera par ailleurs ajouté la peine complémentaire d’interdiction de percevoir la pension de réversion de l’épouse, peine complémentaire obligatoire qu’il
n’y a pas lieu d’écarter en l’espèce.
Enfin, le jugement déféré sera confirmé en ce qu’il a dispensé Y AO AP d’inscription de la condamnation sur le bulletin n° 2 de son casier judi- ciaire, ce qui apparaît nécessaire à la poursuite de son activité de taxi, le parquet général ne s’étant pas opposé à cette demande.
PAR CES MOTIFS
LA COUR, statuant publiquement, en matière correctionnelle, par arrêt con- tradictoire à l’égard de Y X, après en avoir délibéré conformé-
ment à la loi,
EN LA FORME
DECLARE les appels respectifs du prévenu et du ministère public rece- vables,
AU FOND
CONFIRME le jugement entrepris en ce qu’il a déclaré Y X cou- pable des faits poursuivis et en ce qu’il l’a dispensé d’inscription de la con- damnation prononcée au titre de la présente procédure sur le bulletin numéro
2 de son casier judiciaire,
Cour d’Appel de Versailles – 18ème chambre des appels correctionnels Page 10/13
INFIRME ce même jugement en ce qu’il a condamné, en répression des faits poursuivis, Y X à une peine d’emprisonnement délictuel de quatre mois, entièrement assortis du sursis, et à titre de peine complémen- taire, à accomplir, à ses frais et dans un délai de six mois, un stage de res- ponsabilisation pour la prévention et la lutte contre les violences au sein du
couple et sexistes,
et, la cour statuant à nouveau,
CONDAMNE, en répression des faits poursuivis, Y X à une peine d’emprisonnement délictuel de six mois, entièrement assortis du sursis,
Y ajoutant,
CONDAMNE, à titre de peine complémentaire, Y X à la peine d’interdiction de percevoir la pension de réversion de AC AD.
En foi de quoi, le présent arrêt a été signé par la Présidente et le Greffier. POUR COPIE CERTIFIEE CONFORME
LA PRÉSIDENTE LE GREFFIER P/LE GREFFIER EN CHEF L
DEVERS E
P
Ø P
A
Décision soumise à un droit fixe de procédure
(article 1018A du code des impôts): 338,00€
Si le condamné s’acquitte du montant des droits fixes de procédure et, s’il y a lieu, de l’amende dans un délai d’un mois à compter de ce jour, ce montant est diminué de 20 % sans que cette diminution puisse excéder 1.500€, le paiement de l’amende ne faisant pas obstacle à l’exercice des voies de recours et ce, en application de l’article 707-3 du code de procédure pénale. Dans le cas d’une voie de recours contre les dispositions pénales, il ap- partient à l’intéressé de demander la restitution des sommes versées.
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