Cassation 28 mai 1982
Résumé de la juridiction
La cassation d’un arrêt n’a d’effet qu’à l’égard des parties qui l’ont demandée. Il n’en est autrement que dans le cas d’indivisibilité ou d’existence d’un lien de dépendance nécessaire. Et dès lors que, devant la Cour de renvoi, des parties qui forment pour la première fois des demandes, ne s’étaient pas pourvues en cassation contre le précédent arrêt, ces demandes sont irrecevables comme nouvelles.
L’omission des formalités protectrices des intérêts des mineurs dans une vente est sanctionnée par une nullité relative, et l’action destinée à faire prononcer cette nullité se prescrit par 10 ans, selon l’article 1304 du Code civil dans sa rédaction, applicable en la cause, antérieure à la loi du 3 janvier 1968.
Il résulte de l’article 480 du Code civil, dans sa rédaction antérieure à la loi du 14 décembre 1964, que l’émancipation mettait fin à la tutelle. Méconnaît cette disposition l’arrêt qui, pour déclarer prescrite l’action en nullité d’une vente, introduite par un des vendeurs en indivision, mineur émancipé à l’époque de la vente, déclare que ce vendeur a été valablement représenté lors de la vente, déclare que ce vendeur a été valablement représenté lors de la vente par son tuteur légal et que cet acte lui est donc opposable alors que, du fait de son émancipation, ce mineur avait seul qualité pour vendre sa part indivise, en observant les formes prescrites par l’article 484 du Code civil, dans sa rédaction antérieure à la loi du 14 décembre 1964, et que l’action par laquelle le propriétaire indivis d’un bien prétend faire déclarer inopposable à son égard l’aliénation consentie par une personne qui n’avait pas qualité pour le représenter n’est pas de celles qui se prescrivent par le délai de l’article 1304 du Code civil.
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Sur la décision
| Référence : | Cass., 28 mai 1982, n° 79-13.660, Bull. Ass. plén. N. 3 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 79-13660 |
| Importance : | Publié au bulletin |
| Publication : | Bulletin des arrêts Cour de Cassation Assemblée plénière N. 3 |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Grenoble, 20 mars 1979 |
| Dispositif : | Cassation |
| Date de dernière mise à jour : | 4 novembre 2021 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000007009750 |
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Sur les parties
| Président : | P.Pdt M. Schmelck |
|---|---|
| Rapporteur : | Rpr M. Jouhaud |
| Avocat général : | P.Av.Gén. M. Cabannes |
Texte intégral
Sur le premier moyen :
Attendu que de l’arrêt attaqué il résulte que Léon Megevand est décédé en 1955, laissant à sa succession sa veuve, née Solange X…, deux enfants majeurs, Geneviève C…, épouse A… et Monique C…, épouse D…, et deux enfants mineurs Marie C…, née le 15 février 1936, et Maurice C…, né le 8 mars 1945 ; que Marie C… a été émancipée par acte du 27 février 1956 ; que le 8 octobre 1956, le conseil de famille a autorisé Mme veuve C… à vendre à M. B…, aujourd’hui décédé, et aux droits duquel sont les consorts B…, les immeubles de la succession, sous réserve d’homologation par le tribunal ; que le même jour, Mme veuve C…, agissant « tant en son nom personnel que comme tutrice légale de ses enfants mineurs », ainsi que Mme Z… et, apparemment, Mme D… ont adressé à M. B… une lettre par laquelle elles consentaient à la vente dont elles prévoyaient la régularisation par acte authentique, après accomplissement des « formalités légales ». Attendu que les époux B…, acquéreurs, ont payé le prix convenu et ont pris possession des immeubles, mais que la délibération du conseil de famille n’a pas été soumise à l’homologation du tribunal et que l’acte autenthique de vente n’a pas été établi en raison du refus opposé par Marie C…, devenue épouse Y… ;
Attendu que le 16 juillet 1971, Mme Y… a assigné en expulsion les époux B… comme occupants sans droit et que ceux-ci ont assigné les héritiers Megevand en garantie d’éviction ; que, par arrêt du 15 janvier 1975, la Cour d’appel a débouté Mme Y…, en retenant que sa demande « s’analyse en une action en nullité de la convention de vente du 8 octobre 1956, prescrite par application des dispositions de l’article 1304 du Code civil, dans sa rédaction antérieure à la loi du 3 janvier 1968, »comme ayant été intentée par la demanderesse plus de dix ans après la survenance de sa majorité" ;
Attendu que, sur pourvoi de la seule Mme Y…, cet arrêt a été cassé, le 23 novembre 1976, aux motifs que la prescription prévue par l’article 1304 précité ne concerne que les actions en nullité relative, et non pas l’action par laquelle le propriétaire ou le co-propriétaire d’un bien prétend faire déclarer inexistante ou inopposable à son égard l’aliénation consentie par une personne qui n’avait pas qualité pour le représenter ; qu’en l’espèce, la convention du 8 octobre 1956, conclue par Mme veuve C…, qui avait cessé d’être tutrice, ne pouvait être opposée à Mme Y…, déjà émancipée, et n’était pas entachée à l’égard de celle-ci d’une simple nullité relative ;
Attendu que devant la Cour d’appel de renvoi, Maurice C… et Mme D… ont soutenu pour la première fois que la ente du 8 octobre 1956 ne leur était pas opposable, Maurice C… parce que les formes d’aliénation des biens d’un mineur n’avaient pas été observées, et Mme D… parce que la lettre du 8 octobre 1956 aurait été signée par son mari et non par elle-même ;
Attendu que Maurice C… et Mme D… font grief à l’arrêt attaqué, du 20 mars 1979, d’avoir déclaré leurs demandes irrecevables comme nouvelles alors, selon le moyen, que la Cour d’appel aurait dû rechercher si ces demandes n’étaient pas destinées à faire écarter les prétentions des consorts B… et si elles ne constituaient pas des demandes reconventionnelles en expulsion et en paiement de dommages-intérêts fondées sur l’inopposabilité de la vente à leur égard ;
Mais attendu que la cassation d’un arrêt n’a d’effet qu’à l’égard des parties qui l’ont demandée ; qu’il n’en est autrement que dans les cas d’indivisibilité ou d’existence d’un lien de dépendance nécessaire qui ne se rencontrent pas en l’espèce ; qu’ayant constaté que ni Maurice C…, ni Mme D… ne s’étaient pourvus contre l’arrêt du 15 janvier 1975, la Cour d’appel de renvoi a justement décidé que ces demandes, formulées, en leur nom personnel, pour la première fois devant elle, avant l’appel en garantie d’éviction des consorts B…, étaient irrecevables ;
Sur le deuxième moyen, pris en sa seconde branche :
Attendu qu’il est encore reproché à l’arrêt attaqué d’avoir déclaré prescrite l’action en nullité de la vente pour inobservation des formalités légales alors, selon le moyen, que l’absence de vente publique aux enchères et le défaut d’homologation du tribunal viciant radicalement la vente, l’action en nullité était régie par la prescription trentenaire ;
Mais attendu que la Cour d’appel a déclaré à bon droit que l’omission des formalités protectrices des intérêts des mineurs est sanctionnée par une nullité relative et que l’action destinée à faire prononcer cette nullité s’est trouvée prescrite par le délai de dix ans, qui était prévu par l’article 1304 du Code civil, dans sa rédaction antérieure à la loi du 3 janvier 1968 ;
PAR CES MOTIFS :
Rejette le premier moyen et la seconde branche du deuxième moyen,
Mais, sur la première branche du deuxième moyen :
Vu l’article 480 du Code civil, dans sa rédaction antérieure à la loi du 14 décembre 1964 ;
Attendu qu’il résulte de ce texte que l’émancipation mettait fin à la tutelle ; Attendu que, pour déclarer prescrite l’action en nullité de la vente du 8 octobre 1956, intentée par Mme Y…, l’arrêt attaqué déclare encore que Marie C…, représentée par sa tutrice légale, Mme veuve C…, a été partie à cet acte qui lui est donc opposable ;
Attendu qu’en statuant ainsi alors que, du fait de son émancipation le 27 février 1956, la mineure Marie C… avait seule qualité pour vendre sa part indivise dans les immeubles dépendant de la succession de son père, en observant les formes prescrites par l’article 484 du Code civil, dans sa rédaction antérieure à la loi du 14 décembre 1964, et que l’action par laquelle le propriétaire indivis d’un bien prétend faire déclarer inopposable à son égard l’aliénation consentie par une personne qui n’avait pas qualité pour le représenter n’est pas de celles qui se prescrivent par le délai de l’article 1304 du Code civil, la Cour d’appel a violé le texte susvisé ;
PAR CE MOTIFS, et sans qu’il y ait lieu de statuer sur le troisième moyen, CASSE et ANNULE l’arrêt rendu entre les parties le 20 mars 1979, par la Cour d’appel de Grenoble ; remet, en conséquence, la cause et les parties au même et semblable état où elles étaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la Cour d’appel de Lyon, à ce désignée par délibération spéciale prise en la Chambre du Conseil ;
Condamne les défendeurs, envers les demandeurs, aux dépens liquidés à la somme de quatre vingt onze francs, un centime, en ce non compris le coût des significations du présent arrêt ;
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