Cour de cassation, Chambre civile 3, 2 mars 2022, 20-15.612, Inédit
TGI Albertville 13 juillet 2018
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CA Chambéry
Infirmation 25 février 2020
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CASS
Rejet 2 mars 2022

Arguments

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  • Rejeté
    Non-conformité des factures

    La cour a constaté que les factures n'étaient pas conformes à l'état d'avancement des travaux et que les manquements de l'entreprise justifiaient la résiliation aux torts exclusifs de cette dernière.

  • Rejeté
    Impayés et résiliation des marchés

    La cour a jugé que les pièces produites par la société Circé entreprises n'étaient pas probantes pour établir l'état d'avancement des travaux et l'existence d'un solde impayé.

Résumé par Doctrine IA

La société Circé entreprises, assistée de son mandataire judiciaire et de son administrateur-commissaire à l'exécution du plan, a formé un pourvoi contre un arrêt de la cour d'appel de Chambéry qui a rejeté ses demandes en résiliation des marchés aux torts de M. [P] et en dommages-intérêts, ainsi qu'en paiement du solde dû pour des travaux de rénovation intérieure d'un appartement. La société invoquait deux moyens de cassation. Le premier moyen reprochait à la cour d'appel de ne pas avoir pris en compte l'absence de garantie de paiement de M. [P] et de ne pas avoir évalué la gravité des manquements de la société, en violation des articles 1184 et 1799-1 du code civil, ainsi que de l'article 455 du code de procédure civile. Le second moyen reprochait à la cour d'appel de ne pas avoir examiné les éléments de preuve produits, en violation de l'article 1134 (devenu 1103) du code civil. La Cour de cassation a rejeté le pourvoi, estimant que la cour d'appel avait souverainement apprécié la gravité des manquements de l'entreprise et que les factures produites par celle-ci n'étaient pas probantes pour établir l'état d'avancement des travaux, justifiant ainsi la résiliation des marchés à ses torts exclusifs et le rejet des demandes de paiement. La décision de la cour d'appel a été jugée légalement justifiée, sans que la Cour de cassation n'ait à procéder à une recherche inopérante ou à examiner des pièces non probantes.

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Sur la décision

Référence :
Cass. 3e civ., 2 mars 2022, n° 20-15.612
Juridiction : Cour de cassation
Numéro(s) de pourvoi : 20-15.612
Importance : Inédit
Décision précédente : Cour d'appel de Chambéry, 25 février 2020
Dispositif : Rejet
Date de dernière mise à jour : 7 mars 2022
Identifiant Légifrance : JURITEXT000045349578
Identifiant européen : ECLI:FR:CCASS:2022:C300219
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Sur les parties

Texte intégral

Textes cités dans la décision

  1. Code de procédure civile
  2. Code civil
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