Cassation 19 mars 1986
Résumé de la juridiction
Ne sont pas considérés comme ouvrages des chauffe-eau installés par l’entrepreneur en l’état où ils lui sont livrés.
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Sur la décision
| Référence : | Cass. 3e civ., 19 mars 1986, n° 84-15.986, Bull. 1986 III N° 30 p. 23 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 84-15986 |
| Importance : | Publié au bulletin |
| Publication : | Bulletin 1986 III N° 30 p. 23 |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Paris, 27 juin 1984 |
| Dispositif : | Cassation. |
| Date de dernière mise à jour : | 4 novembre 2021 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000007016454 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Président : | Président : M. Monégier du Sorbier - |
|---|---|
| Rapporteur : | Rapporteur : M. Cachelot - |
| Avocat général : | Avocat général : M. de Saint-Blancard - |
Texte intégral
Sur le moyen unique :
Vu l’article 13 du décret n° 67-1168 du 22 décembre 1967 applicable à la cause (et devenu l’article R.111-28 du Code de la construction et de l’habitation) ;
Attendu que ne sont pas considérés comme ouvrages les appareils mécaniques ou électriques que l’entrepreneur installe en l’état où ils lui sont livrés ;
Attendu que, pour condamner la Compagnie d’assurances A.G.P. La Paternelle, assureur de la Société d’H.L.M. Le Foyer du Fonctionnaire et de la Famille selon une police « maître d’ouvrage » garantissant les malfaçons relevant de la garantie décennale ou biennale in solidum avec certains constructeurs et fabricants à payer diverses sommes d’argent pour la réfection des désordres affectant des chauffe-eau installés dans un groupe d’immeubles, l’arrêt attaqué (Paris, 27 juin 1984) énonce que les appareils devaient subir, pour fonctionner normalement, une adaptation aux conditions particulières d’utilisation imposées par la nature chimique de l’eau distribuée et devaient donc s’intégrer dans l’ensemble du système de distribution d’eau chaude, tel que le maître d’oeuvre aurait dû le concevoir soit en procédant à un réglage de thermostat, soit en y adjoignant un appareil adoucisseur d’eau ;
Attendu qu’en statuant ainsi, la Cour d’appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE et ANNULE l’arrêt rendu le 27 juin 1984, entre les parties, par la Cour d’appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la Cour d’appel de Reims
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