Annulation 7 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 8e ch., 7 avr. 2025, n° 2408826 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2408826 |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 27 août 2024 et le 25 février 2025, M. C, représenté par Me Lantheaume, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite de rejet née du silence gardé par la préfète de l’Ain sur sa demande formée le 11 juin 2024 tendant à l’abrogation de l’interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an prononcée à son encontre le 14 juillet 2020 ;
2°) d’enjoindre à la préfète de l’Ain d’abroger cette décision dans le délai de 15 jours suivant la notification du jugement à intervenir ou, à défaut, de réexaminer sa situation dans le même délai ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— sa demande conserve un objet ;
— la décision en litige n’est pas motivée ;
— elle méconnaît l’article L. 613-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et est entachée d’erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 17 février 2025, la préfète de l’Ain conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que la requête est dépourvue d’objet en raison de l’interdiction définitive du territoire dont l’intéressé a fait l’objet.
Les parties ont été informées, le 26 février 2025, en application des dispositions de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible d’être fondé sur un moyen relevé d’office tiré de ce que les conclusions tendant à l’annulation de la décision rejetant implicitement la demande d’abrogation de l’interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an prononcée à l’encontre de M. A, le 14 juillet 2020 sont devenues sans objet dès lors que les effets de cette décision ont pris fin au terme d’un délai d’un an, à compter de la date d’exécution effective de la mesure d’éloignement, soit le 21 décembre 2023.
M. A a présenté des observations, enregistrées le 26 février 2025, qui ont été communiquées. En réponse au moyen d’ordre public, il soutient que l’interdiction de retour sur le territoire français a produit des effets pendant la période durant laquelle elle était en vigueur, et n’a pas été rapportée par l’administration. En tout état de cause, il maintient ses conclusions présentées sur le fondement de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Dèche, présidente-rapporteure, a été entendu au cours de l’audience publique.
Les parties n’étaient ni présentes ni représentées.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, ressortissant albanais, né 9 juillet 1999, est entré en France, le 15 juin 2018, selon ses déclarations. Sa demande a été rejetée en dernier lieu par la Cour nationale du droit d’asile, le 26 août 2019. Par des décisions du 14 juillet 2020, la préfète de l’Ain l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et lui a fait interdiction de retour sur le territoire français, pour une durée d’un an. A la suite d’une interpellation, il a été éloigné vers l’Albanie, le 21 décembre 2023. Par un courrier du 11 juin 2024, il a demandé l’abrogation de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français du 14 juillet 2020. M. A demande au tribunal l’annulation de la décision par laquelle la préfète a implicitement rejeté cette demande d’abrogation.
2. Aux termes du III de l’article L. 511-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dans sa version alors en vigueur : « L’autorité administrative, par une décision motivée, assortit l’obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français, d’une durée maximale de trois ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français, lorsque aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger. ». Aux termes de l’article R. 511-4 du même code, alors en vigueur : « L’obligation de quitter le territoire français est réputée exécutée à la date à laquelle a été apposé sur les documents de voyage de l’étranger qui en fait l’objet le cachet mentionné à l’article 11 du règlement (UE) 2016/399 du Parlement européen et du Conseil du 9 mars 2016 concernant un code de l’Union relatif au régime de franchissement des frontières par les personnes (code frontières Schengen) lors de son passage aux frontières extérieures des Etats parties à la convention signée à Schengen le 19 juin 1990 () L’étranger peut également justifier de sa sortie du territoire français en établissant par tous moyens sa présence effective dans le pays de destination, notamment en se présentant personnellement aux représentations consulaires françaises dans son pays de destination ou à la représentation de l’Office français de l’immigration et de l’intégration dans son pays de destination. Sauf preuve contraire, l’étranger est réputé avoir exécuté l’obligation de quitter le territoire français à la date à laquelle il s’est ainsi présenté à l’une de ces autorités. ». En outre, aux termes de l’article R. 511-5 de ce même code, dans sa version alors en vigueur : « L’étranger auquel est notifiée une interdiction de retour sur le territoire français est informé du caractère exécutoire de cette mesure et de ce que sa durée courra à compter de la date à laquelle il aura satisfait à son obligation de quitter le territoire français en rejoignant le pays dont il possède la nationalité, ou tout autre pays non membre de l’Union européenne et avec lequel ne s’applique pas l’acquis de Schengen () ».
3. Il ressort des pièces du dossier que par un arrêté du 14 juillet 2020, la préfète de l’Ain a obligé M. A à quitter le territoire français et lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an. Alors qu’il s’est maintenu en France en situation irrégulière, il a fait l’objet d’une interpellation et a été renvoyé en Albanie qu’il a rejoint le 21 décembre 2023, ainsi qu’en atteste le tampon figurant sur son passeport. La durée d’un an de l’interdiction de retour sur le territoire français assortissant la mesure d’éloignement du 14 juillet 2020 a ainsi commencé à courir à compter du 21 décembre 2023. Par suite, à la date de la présente audience, l’interdiction de retour sur le territoire français en litige a cessé de produire ses effets. Il n’y a, dès lors, plus lieu de statuer sur les conclusions de M. A aux fins d’annulation de la décision par laquelle la préfète de l’Ain a implicitement rejeté sa demande d’abrogation de cette interdiction de retour, ni sur ses conclusions aux fins d’injonction.
4. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de faire droit aux conclusions de M. A présentées en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions de M. A aux fins d’annulation de la décision par laquelle la préfète de l’Ain a implicitement rejeté sa demande d’abrogation de l’interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an prononcée à son encontre le 14 juillet 2020, ni sur ses conclusions aux fins d’injonction.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. C et à la préfète de l’Ain.
Délibéré après l’audience du 21 mars 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Dèche, présidente,
Mme Journoud, conseillère,
Mme Pouyet, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 avril 2025.
La présidente-rapporteure,
P. DècheL’assesseure la plus ancienne,
L. Journoud
La greffière,
S. Hosni
La République mande et ordonne à la préfète de l’Ain, en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Une greffière.
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