Infirmation partielle 3 mars 2022
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 - ch. 10, 3 mars 2022, n° 21/08354 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 21/08354 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Créteil, 16 avril 2021, N° 21/01108 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Sur les parties
| Président : | Bénédicte PRUVOST, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 1 – Chambre 10
ARRÊT DU 03 MARS 2022
(n° , 7 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 21/08354 – N° Portalis 35L7-V-B7F-CDSW2
Décision déférée à la cour : jugement du 16 avril 2021-juge de l’exécution de tribunal judiciaire de CRÉTEIL-RG n° 21/01108
APPELANTE
S.A. CRÉDIT IMMOBILIER DE FRANCE DEVELOPPEMENT
[…]
[…]
Représentée par Me Jean-François PUGET de la SELARL CVS, avocat au barreau de PARIS, toque : P0098
INTIMÉS
Madame Z A épouse X
[…]
94510 LA QUEUE-EN-BRIE
Monsieur B X
[…]
94510 LA QUEUE-EN-BRIE
Représentés par Me Thierry CHEMIN, avocat au barreau de PARIS, toque : C1509
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 3 février 2022, en audience publique, devant la Cour composée de :
Madame Bénédicte PRUVOST, président de chambre
Madame Catherine LEFORT, conseillère
Monsieur Raphaël TRARIEUX, conseiller qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l’audience par Madame Catherine LEFORT, conseillère, dans les conditions prévues par l’article 804 du code de procédure civile.
GREFFIER lors des débats : M. Grégoire GROSPELLIER
ARRÊT :
- contradictoire
- par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
- signé par Bénédicte PRUVOST, président de chambre et par Grégoire GROSPELLIER, greffier présent lors de la mise à disposition.
PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Par actes notariés des 8 octobre 2001 et 18 avril 2003, la société Crédit Immobilier de France Rhône Alpes, aux droits de laquelle vient la SA Crédit Immobilier de France Développement (ci-après le CIFD), a consenti à M B X et Mme Z A épouse X (ci-après les époux X) deux emprunts, le premier pour un montant de 129.276,77 euros et le second pour un montant de 178.000 euros, destinés à financer l’acquisition en l’état futur d’achèvement de deux appartements à usage locatif.
En exécution de l’ordonnance du juge de l’exécution de Créteil du 14 octobre 2020, le CIFD a fait inscrire au service de la publicité foncière de Créteil 3, le 6 janvier 2021, une hypothèque judiciaire provisoire sur un bien immobilier appartenant aux époux X situé […] à La-Queue-en-Brie (94). La mesure a été dénoncée aux époux X par acte d’huissier du 6 janvier 2021.
Par acte d’huissier en date du 28 janvier 2021, les époux X ont fait assigner le CIFD devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Créteil aux fins, notamment, d’obtenir la mainlevée de l’inscription d’hypothèque judiciaire provisoire et sa radiation aux frais du défendeur en raison de sa caducité.
Par jugement du 16 avril 2021, le juge de l’exécution a :
- rejeté la demande de prononcé de la caducité de la dénonciation de l’hypothèque judiciaire provisoire du 6 janvier 2021,
- rétracté l’ordonnance autorisant l’inscription de l’hypothèque provisoire sur le bien situé […] à La-Queue-en-Brie (94),
- ordonné la mainlevée et la radiation de l’inscription de l’hypothèque provisoire, aux frais du CIFD,
- condamné le CIFD au paiement de la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Pour statuer ainsi, le juge a retenu que l’inscription d’hypothèque provisoire avait bien été dénoncée aux débiteurs dans le délai de huit jours suivant le dépôt des bordereaux d’inscription conformément à l’article R.532-5 du code des procédures civiles d’exécution, lequel n’exige pas la signification de la copie de ces bordereaux et encore moins celle de la preuve du dépôt au service de la publicité foncière. En revanche, il a estimé que l’hypothèque judiciaire provisoire n’était pas utile, la créance du CIFD étant déjà garantie par un privilège de prêteur de deniers et une hypothèque conventionnelle pour chacun des deux prêts et le créancier ne démontrant pas l’état d’endettement des emprunteurs résultant d’autres emprunts auprès d’autres établissements bancaires de sorte le recouvrement de la créance n’était pas menacé.
Par déclaration en date du 29 avril 2021, le CIFD a fait appel de ce jugement.
Par conclusions n°2 du 5 janvier 2022, le CIFD demande à la cour de :
rejeter la demande de radiation de l’appel ;• rejeter la demande de caducité de la mesure conservatoire ;• constater que la créance est menacée dans son recouvrement ;•
En conséquence,
infirmer le jugement déféré mais seulement en ce qu’il a :•
- rétracté l’ordonnance autorisant l’inscription d’une hypothèque provisoire sur le bien immobilier situé […] à La-Queue-en-Brie (94510),
- ordonné la mainlevée et la radiation de l’inscription de ladite hypothèque provisoire à ses frais,
- l’a condamné au paiement de la somme de 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
En tout état de cause,
• débouter les époux X de l’intégralité de leurs demandes, fins et conclusions formées contre lui ;
• condamner les époux X à lui verser la somme de 5.000 au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens en vertu de l’article 699 du même code.
Par conclusions d’intimés n°3 du 5 janvier 2022, les époux X demandent à la cour de :
radier du rôle l’affaire n° RG : 21/08354 ;•
• infirmer le jugement déféré à la cour seulement en ce qu’il a rejeté la demande de prononcé de caducité de l’inscription d’hypothèque provisoire du 6 janvier 2021 ;
Statuant à nouveau,
prononcer la caducité de l’inscription d’hypothèque provisoire du 6 janvier 2021 ;• confirmer le jugement du 16 avril 2021 pour le surplus ;•
• débouter le CIFD de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions formées à leur encontre ;
• condamner le CIFD à leur payer la somme de 15.000 euros de dommages-intérêts pour saisie abusive ;
• condamner le CIFD à leur payer la somme de 5.000 au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La clôture de l’instruction a été prononcée par ordonnance du 6 janvier 2022.
Le 26 janvier 2022, l’appelant a sollicité le rabat de la clôture en ce que l’intimé a conclu la veille.
Par conclusions d’appelant n°3 du 31 janvier 2022, le CIFD demande à la cour de prononcer le rabat de la clôture et reprend ses autres demandes.
Par conclusions d’intimés n°4 du 31 janvier 2022, les époux X demandent à la cour de débouter le CIFD de sa demande de rabat de clôture et confirment leurs précédentes demandes.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande de révocation de la clôture
L’appelant sollicite la révocation de la clôture aux fins, notamment, de pouvoir conclure sur la demande de dommages-intérêts formulée par les intimés le 6 (en réalité 5) janvier 2022.
Cependant, c’est à juste titre que les époux X s’opposent à la demande de révocation de la clôture formulée par le CIFD sur le fondement de l’article 803 du code de procédure civile en ce qu’il ne justifie d’aucune cause grave postérieure à l’ordonnance de clôture, et qu’en tout état de cause, le CIFD n’a lui-même répondu à leurs écritures du 15 juillet 2021 que le 5 janvier 2022 à 16h37, veille de clôture, en produisant deux pièces datant de 2012 et de juillet 2021 qui auraient pu être communiqués bien avant cette date.
Il convient d’ajouter que dans ses conclusions n°3 du 31 janvier 2022, le CIFD ne se contente pas de répondre à la demande de dommages-intérêts mais complète son argumentation sur sa demande principale.
Il y a donc lieu de rejeter la demande de révocation de l’ordonnance de clôture. Les conclusions n°3 du CIFD en date du 31 janvier 2022, postérieures à l’ordonnance de clôture, ne seront donc pas prises en considération.
Sur la radiation de l’appel
L’appelant fait valoir qu’il n’était pas en mesure d’exécuter le jugement du juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Créteil du 16 avril 2021 en ce qu’il fait l’objet d’un recours en suspension de l’exécution provisoire formé devant le premier président de la cour d’appel de Paris, lequel est suspensif d’exécution.
Les intimés, sur le fondement de l’article 526 du code de procédure civile, sollicitent le prononcé de la radiation du rôle de l’appel formé par le CIFD dès lors que, sans raison juridique valable, il s’est abstenu de procéder à la mainlevée de l’hypothèque judiciaire provisoire en exécution du jugement du juge de l’exécution alors que, d’une part, l’appel formé à son encontre n’est pas suspensif d’exécution et que, d’autre part, le premier président de la cour d’appel de Paris a, par ordonnance du 9 décembre 2021, rejeté la demande du CIFD de suspension de l’exécution provisoire dudit jugement.
Cependant, la cour n’a pas le pouvoir de statuer sur une demande de radiation de l’appel pour défaut d’exécution du jugement dont appel, cette demande relevant exclusivement des pouvoirs du premier président.
Sur la caducité de la dénonciation de l’hypothèque judiciaire provisoire
L’appelant soutient que, ainsi qu’il a été relevé par le juge de l’exécution, la dénonciation de l’hypothèque judiciaire provisoire à laquelle il a été procédé le 6 janvier 2021, soit le même jour du dépôt du bordereau d’inscription dont copie était jointe, ne saurait être frappée de caducité.
Les intimés estiment que la société CIFD a violé les dispositions de l’article R.532-5 du code des procédures civiles d’exécution, faisant valoir, d’une part, que seuls les bordereaux d’inscription étaient joints à l’acte de dénonciation du 6 janvier 2021, à défaut des certificats de dépôt qui n’ont été portés à leur connaissance qu’à l’occasion de la signification des conclusions et pièces adverses du 11 février 2020, soit au-delà du délai de huit jours prévu par l’article R.532-5, et que, d’autre part, le CIFD produit à hauteur de cour un bordereau rectificatif en date du 10 février 2021, lequel fait foi et est actuellement le seul conservé au service de la publicité foncière de Créteil.
Selon l’article R.532-1 du code des procédures civiles d’exécution, l’inscription d’hypothèque provisoire est opérée par le dépôt au service de la publicité foncière de deux bordereaux.
L’article R.532-5 du code des procédures civiles d’exécution dispose :
« A peine de caducité, huit jours au plus tard après le dépôt des bordereaux d’inscription ou la signification du nantissement, le débiteur en est informé par acte d’huissier de justice.
Cet acte contient à peine de nullité :
1° Une copie de l’ordonnance du juge ou du titre en vertu duquel la sûreté a été prise ; toutefois, s’il s’agit d’une obligation notariée ou d’une créance de l’Etat, des collectivités territoriales ou de leurs établissements publics, il n’est fait mention que de la date, de la nature du titre et du montant de la dette ;
2° L’indication, en caractères très apparents, que le débiteur peut demander la mainlevée de la sûreté comme il est dit à l’article R. 512-1 ;
3° La reproduction des articles R. 511-1 à R. 512-3 et R. 532-6. »
En l’espèce, le CIFD justifie avoir déposé les bordereaux d’inscription d’hypothèque judiciaire provisoire au service de la publicité foncière le 6 janvier 2021 et avoir dénoncé ce dépôt aux époux X par acte d’huissier du même jour. Le délai légal de huit jours prescrit à peine de caducité a donc été respecté.
Par ailleurs, l’article R.532-5 ne prévoit nullement que les certificats de dépôt doivent être joints à l’acte de dénonciation. Il est exact que les copies des bordereaux d’inscription joints à l’acte de dénonciation ne comportent pas le certificat du service de la publicité foncière qui prouve non seulement le dépôt mais également et surtout l’accomplissement de la formalité par le service. Toutefois, l’article R. 532-5 du code des procédures civiles d’exécution a pour seule finalité d’informer le débiteur de l’inscription d’hypothèque judiciaire provisoire, du motif de celle-ci et du recours dont il dispose contre cette mesure. Dès lors, l’acte d’huissier de justice du 6 janvier 2021, dont les mentions font foi jusqu’à inscription de faux, et qui indique à M. et Mme X qu’une inscription d’hypothèque judiciaire provisoire a été prise sur leur bien situé […] à La-Queue-en-Brie en vertu d’une ordonnance sur requête du 14 octobre 2020 (laquelle est jointe à l’acte avec la requête) et qu’ils ont la faculté d’en demander la mainlevée, contient une information suffisante.
Enfin, il importe peu qu’un bordereau rectificatif ait été déposé le 10 février 2021, étant précisé que le CIFD a seulement complété les informations fournies sur l’identité des débiteurs en ajoutant le deuxième prénom de M. X. Il n’en demeure pas moins que l’inscription prend effet rétroactivement à la date de dépôt initiale.
Dès lors, c’est à juste titre que le juge de l’exécution a rejeté la demande de caducité de la dénonciation de l’hypothèque judiciaire provisoire. Le jugement sera donc confirmé sur ce point.
Sur la demande de mainlevée de l’hypothèque judiciaire provisoire
L’appelant fait valoir, d’une part, que la situation d’endettement excessif dans laquelle se trouvent les emprunteurs, résultant d’emprunts souscrits auprès d’autres établissements bancaires, et le retard de paiement de leur dette dont la déchéance du terme est intervenue le 26 avril 2012, caractérisent à eux seuls la menace pesant sur le recouvrement de sa créance et, d’autre part, que les hypothèques conventionnelles dont il bénéficie ne peuvent à elles seules aboutir à un apurement satisfaisant de la dette des emprunteurs du fait de la dévalorisation des biens immobiliers locatifs qu’ils ont acquis à des fins de défiscalisation, raisons pour lesquelles il a régulièrement été autorisé à procéder à l’inscription d’une hypothèque judiciaire provisoire.
Les intimés, sur le fondement de l’article L.121-2 du code des procédures civiles d’exécution, soutiennent que l’hypothèque judiciaire provisoire présente un caractère inutile et abusif, le CIFD ne pouvant justifier d’une menace dans le recouvrement de sa créance, dès lors que, d’une part, cette créance est garantie par un privilège ainsi que par deux hypothèques conventionnelles sur des biens dont la valeur n’a pas été sérieusement estimée par le CIFD, et que, d’autre part, ils ont procédé au remboursement d’une partie de leur dette avant de suspendre le paiement de leurs échéances dans le contexte d’une contestation en justice de la validité des prêts et d’une information judiciaire ouverte pour des faits présumés d’escroquerie imputés à la société Apollonia, mandataire de la banque et intermédiaire, dont avait connaissance le CIFD.
L’article L.121-2 du code des procédures civiles d’exécution dispose que le juge de l’exécution a le pouvoir d’ordonner la mainlevée de toute mesure inutile ou abusive et de condamner le créancier à des dommages-intérêts en cas d’abus de saisie.
Il convient de rappeler qu’en application de l’article L.511-1 du même code, le CIFD peut pratiquer une mesure conservatoire, telle qu’une hypothèque judiciaire provisoire, s’il justifie d’une créance paraissant fondée en son principe et de circonstances susceptibles d’en menacer le recouvrement.
L’existence d’une créance paraissant fondée en son principe n’est pas contestée en l’espèce, les époux X ne discutant que la seconde condition.
Il appartient au créancier d’apporter la preuve qu’il existe des circonstances susceptibles de menacer le recouvrement de sa créance.
L’hypothèque judiciaire provisoire a été prise sur la résidence principale des époux X pour garantir une créance de 276.000,15 euros.
Il est constant que le créancier bénéficiait déjà d’un privilège de prêteur de deniers et d’une h y p o t h è q u e c o n v e n t i o n n e l l e d e p r e m i e r r a n g s u r u n d e s b i e n s f i n a n c é s , s i t u é à Saint-Genis-les-Ollières (69), ainsi que d’un privilège de prêteur de deniers et d’une hypothèque conventionnelle de second rang sur le second bien financé situé au Cannet (06).
Les époux X justifient, par la production d’estimations de la valeur datant de juin 2021, que leur bien de Saint-Genis-les-Ollières est évalué entre 155.000 euros et 175.000 euros, et celui du Cannet entre 103.476 euros et 110.355 euros.
Toutefois, le CIFD produit des avis de valeur de la même date, non moins sérieux, dont il ressort que le bien du Cannet est estimé 81.000 euros et celui de Saint-Genis-Les-Ollières 145.000 euros.
Il en résulte que la mise en vente des biens immobiliers financés par les prêts consentis aux époux X serait insuffisante pour permettre de désintéresser le créancier, étant précisé en outre que les privilèges de prêteur de deniers portent sur des montants très limités et étant rappelé que l’hypothèque grevant le bien du Cannet n’est que de second rang.
Par ailleurs, c’est à juste titre que le créancier invoque en outre l’état d’endettement excessif des époux X, qui n’est pas réellement contesté (1.400.000 euros environ au total lors de la souscription des prêts). Il ressort des débats et des pièces produites par les parties que les débiteurs avaient initialement d’autres biens immobiliers qu’ils ont vendus afin de se désendetter en partie à l’égard des autres banques à hauteur de plus de 500.000 euros, dont près de 400.000 euros d’intérêts. Ces circonstances ne sont pas de nature à rassurer le CIFD sur les capacités des époux X à solder leur dette, de sorte que c’est en vain qu’ils invoquent ce désendettement partiel.
Enfin, le fait qu’il existe une procédure pénale impliquant l’intermédiaire de la banque, la société Apollonia, ainsi que des salariés du CIFD, est en réalité de nature à faire craindre que les époux X, qui contestent la validité des prêts s’estimant victimes d’une escroquerie, ne cherchent à échapper au paiement de la dette, d’autant plus qu’ils reconnaissent avoir cessé le remboursement des prêts en raison de cette affaire, ce qui a d’ailleurs conduit au prononcé de la déchéance du terme par la banque, et ce, alors que même si le tribunal judiciaire de Marseille annule les prêts, ils sont susceptibles de rester tenus de rembourser le capital.
Il résulte de l’ensemble de ces éléments qu’il existe des circonstances susceptibles de menacer le recouvrement de la créance du CIFD.
Dans ces conditions, il convient d’infirmer le jugement en ce qu’il a rétracté l’ordonnance sur requête autorisant l’inscription d’une hypothèque provisoire et ordonné la mainlevée et la radiation de celle-ci aux frais du CIFD, et de débouter les époux X de leurs demandes tendant à la rétractation de l’ordonnance autorisant l’hypothèque judiciaire provisoire et à la mainlevée et la radiation de celle-ci.
Sur la demande dommages-intérêts pour saisie abusive
Les intimés sollicitent, sur le fondement de l’article L.111-2 du code des procédures civiles d’exécution, réparation, à hauteur de 15.000 euros, du préjudice causé par l’inscription d’une hypothèque judiciaire provisoire abusive par le CIFD qui, par ailleurs, a fait preuve d’une particulière mauvaise foi en ne procédant pas, à ses frais, à la mainlevée ordonnée par le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Créteil.
Cependant l’issue du litige justifie de les débouter de cette demande.
Sur les demandes accessoires
Au vu de la présente décision, il convient d’infirmer le jugement en ce qu’il a condamné le CIFD aux dépens et au paiement d’une indemnité pour frais irrépétibles.
Partie perdante, les époux X seront condamnés aux entiers dépens de première instance et d’appel.
L’équité justifie en revanche de ne pas faire application de l’article 700 du code de procédure civile au profit du CIFD. Sa demande sera donc rejetée.
PAR CES MOTIFS,
La Cour,
REJETTE la demande de révocation de l’ordonnance de clôture,
DIT n’y avoir lieu de statuer sur la demande de radiation de la présente procédure sur le fondement de l’article 524 du code de procédure civile qui ne relève pas des pouvoirs de la cour d’appel,
CONFIRME le jugement rendu le 16 avril 2021 par le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Créteil en ce qu’il a rejeté la demande de caducité de la dénonciation d’hypothèque judiciaire provisoire du 6 janvier 2021 de M. B X et Mme Z A épouse X,
L’INFIRME pour le surplus,
Statuant à nouveau,
DÉBOUTE M. B X et Mme Z A épouse X de leurs demandes tendant à la rétractation de l’ordonnance sur requête du 14 octobre 2020 autorisant l’hypothèque judiciaire provisoire sur leur bien immobilier situé […] à La-Queue-en-Brie (94) et à la mainlevée et la radiation de cette inscription,
DÉBOUTE M. B X et Mme Z A épouse X de leur demande de dommages-intérêts pour saisie abusive,
DÉBOUTE la SA Crédit Immobilier de France Développement de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE M. B X et Mme Z A épouse X aux entiers dépens de première instance et d’appel.
Le greffier, Le président,
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