Infirmation partielle 10 janvier 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 4 6, 10 janv. 2025, n° 21/01643 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 21/01643 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Toulon, 14 décembre 2020, N° 19/00258 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 18 avril 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 4-6
ARRÊT AU FOND
DU 10 JANVIER 2025
N° 2025/ 006
Rôle N° RG 21/01643 – N° Portalis DBVB-V-B7F-BG4NF
[E] [B]
C/
S.A.R.L. MARGOT
Copie exécutoire délivrée
le :10/01/2025
à :
Me Sophie VALAZZA, avocat au barreau de TOULON
Vestiaire: 343
Me Carole LAGARDERE, avocat au barreau de TOULON
Vestiaire 1016
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de TOULON en date du 14 Décembre 2020 enregistré au répertoire général sous le n° 19/00258.
APPELANTE
Mademoiselle [E] [B]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Partielle numéro 2021/003797 du 13/08/2021 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 3]), demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Sophie VALAZZA, avocat au barreau de TOULON
INTIMEE
S.A.R.L. MARGOT, sise [Adresse 1]
représentée par Me Carole LAGARDERE, avocat au barreau de TOULON
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L’affaire a été appelée le 12 novembre 2024 en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Monsieur Pascal MATHIS, Président de chambre.
Ce magistrats a rendu compte des demandes des parties dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Pascal MATHIS, Président de chambre
Madame Ursula BOURDON-PICQUOIN, Conseiller
Madame Raphaelle BOVE, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Madame Caroline POTTIER.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 10 Janvier 2025.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 10 Janvier 2025,
Signé par Monsieur Pascal MATHIS, Président de chambre et Mme Suzie BRETER, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
Mme [E] [B] a été embauchée le 1er décembre 2016 par la société Margot,ayant pour gérante, Mme [J] [K], par contrat à durée déterminée à temps partiel pour la période du 1er décembre 2016 au 31 janvier 2017 en qualité d’employée à domicile. Par contrat du 1er février 2017, les relations contractuelles se sont transformées en un contrat à durée indéterminée.
Mme [B] était également engagée le 1er décembre 2016 par l’association AMDV, ayant pour gérant, M. [D] [K] (époux de Mme [J] [K]) par contrat à durée déterminée à temps partiel pour la période du 1er décembre 2016 au 31 janvier 2017 en qualité d’employée à domicile. Le 1er février 2017, les relations entre les deux parties se poursuivaient également dans le cadre d’un contrat à durée indéterminée.
Le 6 octobre 2017, Mme [B] a été placée en arrêt de travail jusqu’au 20 mai 2018. Lors de la visite de reprise du 22 mai 2018, elle a été déclarée apte par le médecin du travail dans les termes suivants : « apte sous surveillance médicale renforcée, à revoir dans 10 jours, pour l’instant les heures supplémentaires sont contre-indiquées ».
Par courrier du 12 juin 2018, la salariée a pris acte de la rupture de son contrat de travail aux torts de la société Margot dans les termes suivants : "Suite à votre demande par mail en date du, veuillez trouver ci-joint la copie de la lettre que j’ai adressé à la société AMDV de Monsieur [K], votre époux, et qu’il a bien réceptionnée le 06/06/2018.
Je vous confirme donc les mêmes termes concernant votre société, puisque les deux contrats sont liés au moins au sujet des heures de travail qui se cumulent comme vous ne pouvez pas l’ignorer. Suites aux préconisations de la médecine du travail ainsi qu’à la perte de mon véhicule, les effets sont les mêmes sur le contrat de travail qui me lie à votre société.
Je vous demande donc de bien vouloir prendre actes des termes de ce courrier, vous remarquerez d’ailleurs qu’il était adressé aux deux sociétés, pour une simplification".
Le 27 février 2019, elle a saisi le conseil de prud’hommes de Toulon afin de voir dire que sa prise d’acte de la rupture s’analyse en un licenciement irrégulier et sans cause réelle et sérieuse et obtenir le paiement d’indemnités de rupture et diverses sommes à caractère indemnitaire et salarial.
Par jugement du 14 décembre 2020 notifié le 4 janvier 2021, le conseil de prud’hommes de Toulon, section activités diverses, a ainsi statué :
— dit et juge que la prise d’acte aux torts de l’employeur est requalifiée en démission simple avec toutes les conséquences y afférentes ;
— dit et juge que la SARL Margot n’a pas manqué à ses obligations contractuelles dans l’exécution du contrat de travail de Mme [B] ;
— déboute Mme [B] de l’ensemble de ses demandes ;
— déboute la SARL Margot de sa demande reconventionnelle d’article 700 du code de procédure civile ;
— laisse à chacune des parties la quote-part des dépens qui lui incombe.
Par déclaration du 3 février 2021 notifiée par voie électronique, Mme [B] a interjeté appel de ce jugement.
Dans ses dernières conclusions notifiées au greffe par voie électronique le 29 avril 2021 auxquelles il est expressément référé pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens, Mme [B], appelante, demande à la cour de :
— infirmer le jugement rendu par le conseil des prud’hommes de [Localité 4] le 14 décembre 2020;
et statuant à nouveau,
— juger que la société Margot a manqué à son obligation de payer les majorations des heures complémentaires;
— la condamner en conséquence à lui verser la somme de 77,86 euros bruts outre une indemnité de congés payés sur cette somme de 7,79 euros bruts;
— juger que la société Margot a manqué à son obligation de fournir le travail contractuellement convenu ;
— la condamner en conséquence à lui verser la somme de 685,16 euros bruts au titre du différentiel entre l’horaire contractuel convenu et les heures de travail été rémunérées, outre une indemnité de congés payés sur cette somme de 68,52 euros bruts ;
— juger que la société Margot n’a pas respecté les dispositions conventionnelles relatives aux coupures et aux interruptions de travail
— la condamner en conséquence à lui verser une indemnité de 2 000 euros en réparation de son préjudice ;
— juger que la société Margot a manqué à son obligation de maintenir le salaire pendant son arrêt de travail ;
— la condamner en conséquence à lui verser la somme de 879,66 euros au titre du complément de salaire ;
— juger que la prise d’acte de la rupture du contrat de travail s’analyse en un licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
— la condamner en conséquence à lui verser les sommes suivantes :
— indemnité pour non-respect de la procédure de licenciement : 1 mois, soit la somme de 792 euros ;
— indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse : 2 mois de salaire, soit la somme de 1 584 euros ;
— indemnité compensatrice de préavis : 1 mois, soit la somme de 792 euros, outre 79,20 euros de congés payés sur cette somme ;
— indemnité de licenciement calculée sur le barème légal : 297 euros.
— juger que la société Margot a manqué à son obligation d’exécuter loyalement le contrat conclu;
— la condamner en conséquence à lui verser une indemnité de 1 000 euros en réparation de son préjudice ;
— condamner la société Margot, sous astreinte de 50 euros par jour de retard, à la remise des documents suivants régularisés :
— attestation Pôle Emploi ;
— certificat de travail ;
— bulletins de salaire régularisés ;
— condamner la société Margot au paiement de la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens de l’instance comprenant les frais de première instance et d’appel.
Dans ses dernières écritures transmises au greffe par voie électronique le 24 juin 2021 auxquelles il est expressément référé pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens, la société Margot demande à la cour de :
à titre principal,
— confirmer le jugement rendu par le conseil de prud’hommes de Toulon le 24 décembre 2020 en toutes ses dispositions ;
— juger qu’elle n’a pas manqué à ses obligations contractuelles de travail ;
— juger que la prise d’acte de Mme [B] s’analyse en une démission ;
— débouter Mme [B] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
— condamner Mme [B] au paiement de la somme de 1 500 euros en application de l’article 700 du code de Procédure Civile au profit de la SARL Margot ;
à titre subsidiaire,
— à de plus justes proportions le montant des dommages-intérêts sollicité par Mme [B];
— juger que Mme [B] ne peut prétendre à une indemnité de licenciement ;
— débouter Mme [B] de sa demande de dommages-intérêts au titre de la prétendue irrégularité de la procédure de licenciement ;
— débouter Mme [B] de sa demande de dommages-intérêts au titre du manquement prétendu à l’obligation de loyauté de l’employeur ;
— condamner Mme [B] au paiement de la somme de 1 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile au profit de la SARL Margot.
Une ordonnance de clôture est intervenue le 11 octobre 2024, renvoyant la cause et les parties à l’audience des plaidoiries du 12 novembre suivant.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur l’exécution du contrat de travail :
Sur la demande de majorations pour heures complémentaires :
Les heures complémentaires sont les heures accomplies par un salarié à temps partiel au-delà de la durée de travail convenue et en-deçà de la durée légale de travail.
L’article L. 3123-29 du code du travail, dans sa version en vigueur depuis le 10 août 2016, précise qu’à défaut de stipulations conventionnelles prévues à l’article L. 3123-21, le taux de majoration des heures complémentaires est de 10 % pour chacune des heures complémentaires accomplies dans la limite du dixième des heures prévues au contrat de travail et de 25 % pour chacune des heures accomplies entre le dixième et le tiers des heures prévues au contrat de travail.
L’article 12 relatif aux heures complémentaires de l’accord du 13 octobre 2016 pris dans le champ d’application de la convention collective des entreprises de services à la personne du 20 septembre 2012 prévoit que "les salariés à temps partiel pourront être amenés à effectuer des heures complémentaires dans la limite d’un tiers de la durée du travail prévue pour la période de référence.
Les heures complémentaires accomplies au-delà de la durée du travail prévue pour la période de référence donnent lieu à une majoration de salaire, déduction faite des heures complémentaires déjà payées en cours de période de référence, conformément aux dispositions légales en vigueur".
Ainsi, les heures complémentaires effectuées dans la limite du dixième de la durée prévue au contrat, devaient bénéficier de la majoration de 10% et celles accomplies au-delà jusqu’au tiers des heures prévues au contrat de travail de 25 %. Or, à l’examen des bulletins de salaires, Mme [B] n’a pas perçu de majorations au titre d’heures complémentaires pour les heures effectuées au-delà de 40 heures mensuelles du 1er décembre 2016 au 31 janvier 2017 et 80 heures mensuelles à compter du 1er février 2017. Les seules majorations mentionnées concernent les dimanches et jours fériés. Il convient dès lors, par voie d’infirmation du jugement déféré, de faire droit à la demande de rappel de salaire à hauteur de 77,86 euros bruts, outre 7,79 euros au titre des congés payés afférents.
Sur la demande de rappel de salaire au titre d’heures contractuelles non réglées :
L’employeur a l’obligation de fournir au salarié du travail à hauteur de la durée convenue. En cas de manquement à cette obligation, le salarié a droit au paiement du salaire contractuellement prévu. (Soc., 28 novembre 2018, pourvoi n° 15-29.330)
Il résulte des articles L. 1221-1 du code du travail et 1315, devenu 1353 du code civil qu’il appartient à l’employeur de fournir un travail au salarié qui se tient à sa disposition et de payer la rémunération et, en cas de litige, de démontrer que le salarié a refusé d’exécuter son travail ou ne s’était pas tenu à sa disposition. (Soc., 23 octobre 2013, pourvoi n° 12-14.237)
La durée prévue du contrat de travail du 1er décembre 2016 est de « 40 heures mensuelles pour la période du contrat, pouvant varier de 10% en plus ou en moins », soit au moins 36 heures, et celle du contrat du 1er février 2017 de « 80 heures » avec la précision que « La durée mensuelle de travail effectif du salarié pourra varier à la hausse comme à la baisse du dixième de la moyenne mensuelle, suivant planning remis en début de chaque mois. Toute autre modification fera l’objet d’un avenant », soit au moins 72 heures.
L’employeur ne conteste pas ne pas avoir toujours réglé les heures contractuelles prévues. Il ne soutient pas que Mme [B] a refusé d’exécuter son travail ou ne s’est pas tenue à sa disposition.
A l’examen des bulletins de salaire, il ressort qu’alors que les parties se sont accordées sur un horaire contractuel d’au moins 72 heures par mois à compter de février 2017, la salariée est rémunérée tantôt sur la base de 51 heures (juin 2017), de 55 heures (mai, juillet 2017) ou 54 heures (septembre 2017). La société Margot ne lui a donc pas fourni du travail à hauteur de la durée convenue et n’a pas réglé le salaire contractuellement prévu. Il sera fait droit en conséquence à la demande de rappel de salaire sollicitée à hauteur de 685,16 euros bruts, outre 68,52 euros bruts au titre des congés payés afférents. Le jugement déféré est infirmé en ce sens.
Sur le non-respect des dispositions relatives aux coupures et aux temps d’intervention:
Mme [B] se prévaut des dispositions de la convention collective de la branche de l’aide, de l’accompagnement, des soins et des services à domicile relatives au nombre d’interruptions d’activité non rémunérées dans une même journée. Elle fait valoir que ses journées de travail étaient émaillées de nombreuses coupures dépassant de manière récurrente un temps d’interruption quotidien de 5 heures de sorte que son amplitude horaire se trouvait rallongée. Elle ajoute que les plannings des deux entreprises (la société Margot et l’association AMDV), analysés de manière cumulée, font apparaître une amplitude horaire importante, assortie de coupures et de lieux d’intervention multiples qui ont conduit à une dégradation de son état de santé et à son arrêt de travail.
Il est relevé d’une part que le contrat à durée indéterminée signé avec la société Margot, société commerciale à but lucratif, est régi par les dispositions de la convention collective nationale des entreprises de service à la personne du 20 septembre 2012 et non par celles de la convention collective de la branche de l’aide, de l’accompagnement, des soins et des services à domicile qui s’applique aux entreprises et organismes employeurs privés à but non lucratif.
S’agissant du temps qui s’écoule entre deux interventions, la convention collective nationale des entreprises de service à la personne du 20 septembre 2012 stipule :
« f) Temps entre deux interventions (1)
Les temps entre deux interventions sont pris en compte comme suit :
— en cas d’interruption d’une durée inférieure à 15 minutes, le temps d’attente est payé comme du temps de travail effectif ;
— en cas d’interruption d’une durée supérieure à 15 minutes (hors trajet séparant deux lieux d’interventions), le salarié reprend sa liberté pouvant ainsi vaquer librement à des occupations personnelles sans consignes particulières de son employeur n’étant plus à sa disposition, le temps entre deux interventions n’est alors ni décompté comme du temps de travail effectif, ni rémunéré.
Une journée de travail comporte un maximum de quatre interruptions".
A l’examen des plannings produits par la salariée et des dispositions conventionnelles applicables, les manquements invoqués s’agissant du non-respect des temps entre chaque intervention n’est pas établi au sein de la société Margot. Aucune situation de co-emploi n’étant démontrée, il n’y a pas lieu de prendre en compte les plannings de l’association AMDV. Le jugement déféré est en conséquence confirmé en ce qu’il a rejeté la demande de dommages- intérêts formée par Mme [B] pour non-respect des dispositions relatives aux coupures et aux temps d’intervention.
Sur le maintien conventionnel de salaire pendant l’arrêt maladie :
Mme [B], se prévaut à nouveau des dispositions de la convention collective de la branche de l’aide, de l’accompagnement, des soins et des services à domicile relatives au maintien de salaire pour en cas de maladie de tout salarié ayant plus de 6 mois d’ancienneté.
La convention collective nationale des entreprises de services à la personne du 20 septembre 2012 applicable au litige prévoit en sa partie VI, telle que modifiée par l’avenant n° 1 du 25 avril 2013 relatif à la protection social, l’institution d’un régime obligatoire de prévoyance pour les salariés des entreprises relevant du champ d’application de la convention collective et ayant une ancienneté de 6 mois (consécutifs ou non) dans la branche professionnelle des entreprises de services à la personne au cours des 18 derniers mois le premier jour de l’arrêt de travail ou de l’événement ouvrant droit à garantie. Il est notamment précisé à l’article 6.3 que « les prestations incapacité-invalidité versées au salarié ne pourront, en s’ajoutant aux prestations en espèces de même nature qui seraient servies par la sécurité sociale et par tout autre organisme de prévoyance collective obligatoire, ou à tout autre rémunération résultant d’une activité salariée ou prestation de l’assurance chômage, avoir pour effet de porter les ressources à un niveau supérieur à 100 % du salaire net de référence ».
La salariée expose que la société Margot ne lui a pas versé la totalité des prestations servies par l’organisme de prévoyance AG2R. Elle indique n’avoir perçu que la somme de 607,80 euros pour la période du 6 octobre 2017 au 7 décembre 2017 (fiche de paie du mois d’avril 2018) et celle de 10,86 euros au titre du complément maladie due pour la période du 4 au 5 avril 2017 (fiche de paie du mois de mai 2018) et que l’employeur reste lui devoir en conséquence la somme de 635,31 euros.
La société rétorque que Mme [B] a perçu un total de 1 668,66 euros à titre de complément de salaire (avril 2018 : 607,80 euros de complément de salaire pour la période du 6.10.2017 au 07.12.2018 et un acompte de 1 050 euros le 18.04.2018 à valoir sur ce qui lui était dû par l’organisme de prévoyance au titre de la période du 08.12.2017 au 03.04.2018; mai 2018 : 10,86 euros de complément de salaire pour la période du 4.04.2018 au 5.04.2018).
En l’espèce, la salariée a été placée en arrêt de travail du 6 octobre 2017 au 20 mai 2018. Les bulletins de salaire de novembre, décembre, janvier, février et mars font mention d’un net à payer de 0 euros. Le bulletin de salaire d’avril 2018 mentionne un complément de salaire de 607,80 euros et un acompte de 1050 euros versé par chèque et le bulletin de salaire de mai 2018 un complément de salaire de 10,86 euros. L’employeur communique une demande d’acompte du 18 avril 2018 signée par la salariée à hauteur de 1050 euros ("acompte des indemnités journalières AG2R'). Selon les décomptes de l’assurance AG2R La Mondiale, la salariée devait percevoir des prestations complémentaires à hauteur de 1351,13 euros. Mme [B] a donc été remplie de ses droits s’agissant du maintien de salaire. Le jugement déféré est donc confirmé en ce qu’il l’a déboutée de ce chef de demande.
Sur l’exécution déloyale du contrat de travail :
Aux termes de l’article L. 1222-1 du code du travail, le contrat de travail est exécuté de bonne foi.
Mme [B] reproche à la société Margot la méconnaissance des règles relatives aux temps d’interruption et aux coupures, le non-paiement des heures complémentaires et la résistance de l’employeur aux préconisations et restrictions des avis d’aptitudes avec réserves du médecin du travail. Elle explique que ses deux employeurs (les époux [K]) n’ont pas adapté son poste de travail en lui proposant, sur la base des contrats cumulés, un horaire cohérent respectant la durée légale de travail hebdomadaire.
La cour relève d’une part que la méconnaissance invoquée des règles relatives aux temps d’interruption et aux coupures a été écartée ; que d’autre part s’agissant du non-paiement des heures complémentaires, Mme [B] ne justifie d’aucun préjudice distinct qui ne serait pas déjà réparé par les intérêts moratoires dus au titre du rappel de salaire octroyé.
En ce qui concerne l’absence de proposition par les deux employeurs d’un horaire cohérent respectant la durée légale de travail hebdomadaire, l’examen des plannings produits par la salariée ne met pas en évidence de dépassement des durées maximales de travail ou de l’amplitude horaire maximale, y compris en cumulant les heures de travail accomplies au profit des deux employeurs. Il n’apparaît pas plus que l’emploi simultané par l’association et la société ait produit une dissociation fictive de l’activité de Mme [B] étant relevé que l’association et la société n’avaient pas les mêmes clients. La salariée est en conséquence déboutée de sa demande de dommages-intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail.
Sur la prise d’acte :
La prise d’acte est un mode de rupture du contrat par le biais duquel le salarié met un terme à son contrat en se fondant sur des griefs qu’il impute à son employeur.
Il appartient au salarié d’établir les faits qu’il allègue à l’encontre de l’employeur. (Soc., 19 décembre 2007, nº06-44.754)
Ce mode de rupture produit les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse s’il est établi des manquements de l’employeur à ses obligations d’une gravité suffisante pour empêcher la poursuite du contrat de travail. (Soc., 17 septembre 2015, pourvoi n° 14-10.578) Dans le cas contraire, elle produit les effets d’une démission.
Mme [B] expose que la rupture du contrat est intervenue du fait du refus de ses employeurs de se conformer à l’avis d’aptitude du médecin du travail et de formaliser un avenant au contrat de travail limitant la durée du travail cumulée à 35 heures hebdomadaires. Elle explique que l’avenant qui lui a été proposé contrevient aux restrictions définies par la médecine du travail. Elle relève que le médecin du travail a appréhendé comme elle de manière globale le volume de travail au sein de l’association AMDV et de la société Margot et qu’en conséquence, la rupture des relations contractuelles ne pouvait s’envisager que conjointement.
La cour observe que l’avenant litigieux invoqué par la salariée réduisant sa durée de travail de 90 à 70 heures par mois (avec une variation de plus ou moins 10%) lui a été proposé le 23 mai 2018 par l’association AMDV et non par la société Margot ; qu’il n’est sinon pas établi que le cumul des deux emplois de la salariée ait eu pour conséquence le dépassement de la durée maximale du temps de travail ; qu’en l’absence de justification d’une situation de co-emploi, les deux employeurs étant soumis à des conventions collectives distinctes et ayant des clients différents, il n’est pas justifié de manquements de la société Margot s’agissant des préconisations de la médecine du travail. La salariée ne rapportant pas la preuve d’un manquement grave de l’employeur ayant fait obstacle à la poursuite de la relation de travail, la prise d’acte produit les effets d’une démission.
Le jugement est en conséquence confirmé en ce qu’il a débouté Mme [B] de sa demande de requalification de la prise d’acte en licenciement sans cause réelle et sérieuse et de ses demandes financières au titre de la rupture du contrat de travail.
Sur les demandes accessoires :
Au vu des décisions rendues, il convient d’ordonner la remise de bulletins de salaire (ou d’un seul bulletin de paie rectificatif) conformes dans le mois de la notification de l’arrêt, sans qu’il apparaisse justifié de prononcer une astreinte.
Vu la solution donnée au litige, il y a lieu d’infirmer le jugement déféré en ses dispositions relatives aux dépens et aux frais irrépétibles.
Il y a lieu de condamner la société Margot, qui succombe partiellement, aux dépens de première instance et d’appel ainsi qu’à payer à Mme [B] la somme de 1000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais exposés en première instance et en cause d’appel.
La société Margot est déboutée de sa demande au titre des frais irrépétibles en appel.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement par arrêt mis à disposition au greffe et contradictoirement ;
CONFIRME le jugement en ses dispositions soumises à la cour sauf en ce qu’il a rejeté la demande de rappel de majorations pour heures complémentaires, de rappel de salaire au titre d’heures contractuelles non réglées et s’agissant des dépens et de l’indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
STATUANT à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant ;
CONDAMNE la société Margot à payer à Mme [E] [B] les sommes suivantes :
— 77,86 euros bruts de rappel de majorations pour heures complémentaires, outre 7,79 euros au titre des congés payés afférents ;
— 685,16 euros bruts de de rappel de salaire au titre d’heures contractuelles non réglées, outre 68,52 euros bruts au titre des congés payés afférents ;
RAPPELLE que les créances salariales portent intérêts au taux légal à compter de la date de la réception par le défendeur de la convocation devant le bureau de jugement (3 avril 2019, date de la première audience, faute d’indication dans le dossier de procédure de la date de réception de la convocation) ;
ORDONNE la remise de bulletins de salaire (ou d’un bulletin de paie rectificatif) conformes dans le mois de la notification de l’arrêt, sans qu’il apparaisse justifié de prononcer une astreinte;
CONDAMNE la société Margot aux dépens de première instance et d’appel ;
CONDAMNE la société Margot à payer à Mme [E] [B] la somme de 1000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais exposés en première instance et en cause d’appel.
Le Greffier Le Président
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Autres demandes en matière de baux commerciaux ·
- Droit des affaires ·
- Bail commercial ·
- Marches ·
- Adresses ·
- Tribunal judiciaire ·
- Exécution provisoire ·
- Sociétés ·
- Commandement de payer ·
- Loyer ·
- Demande ·
- Bail ·
- Jugement
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Partage ·
- Sociétés ·
- Salaire ·
- Contrat de travail ·
- Exécution déloyale ·
- Indemnités de licenciement ·
- Préavis ·
- Employeur ·
- Cause ·
- Exécution
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Éloignement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Administration ·
- Représentation ·
- Ordonnance ·
- Pourvoi en cassation ·
- Garantie ·
- Appel
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Liquidation judiciaire ·
- Exécution provisoire ·
- Pandémie ·
- Trésor public ·
- Cessation des paiements ·
- Trésorerie ·
- Ministère public ·
- Activité économique ·
- Ministère ·
- Activité ·
- Cessation
- Contrat tendant à la réalisation de travaux de construction ·
- Contrats ·
- Europe ·
- Sociétés ·
- Carrelage ·
- Carreau ·
- Irlande ·
- Réparation ·
- Préjudice de jouissance ·
- Tribunal judiciaire ·
- Devis ·
- Matériel
- Contrats ·
- Indemnité d'immobilisation ·
- Condition suspensive ·
- Bénéficiaire ·
- Prêt ·
- Promesse unilatérale ·
- Veuve ·
- Notaire ·
- Émoluments ·
- Indemnité ·
- Vente
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Risques professionnels ·
- Employeur ·
- Arrêt de travail ·
- Lésion ·
- Accident du travail ·
- Certificat médical ·
- Présomption ·
- Preuve ·
- Salarié ·
- Prolongation ·
- Contestation
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Travail ·
- Poste ·
- Sociétés ·
- Salarié ·
- Correspondance ·
- Nom commercial ·
- Discrimination ·
- Gestion ·
- Activité ·
- Affectation
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Propriété et possession immobilières ·
- Accord transactionnel ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Commissaire de justice ·
- Portail ·
- Protocole d'accord ·
- Sociétés ·
- Électronique ·
- Référé ·
- Accord
Sur les mêmes thèmes • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Médiateur ·
- Médiation ·
- Accord ·
- Partie ·
- Adresses ·
- Courriel ·
- Associations ·
- Injonction ·
- Mission ·
- Visioconférence
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Indemnité ·
- Résiliation judiciaire ·
- Licenciement nul ·
- Salarié ·
- Employeur ·
- Statut protecteur ·
- Contrat de travail ·
- Contrats ·
- Économie mixte ·
- Homme
- Baux d'habitation et baux professionnels ·
- Contrats ·
- Locataire ·
- État ·
- Logement ·
- Dégradations ·
- Dépôt ·
- Bailleur ·
- Titre ·
- Garantie ·
- Meubles ·
- Ventilation
Textes cités dans la décision
- Convention collective nationale de la branche de l'aide, de l'accompagnement, des soins et des services à domicile du 21 mai 2010
- Convention collective nationale des entreprises de services à la personne du 20 septembre 2012
- Avenant n° 1 du 25 avril 2013 relatif à la protection sociale
- Code de procédure civile
- Code du travail
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.