Rejet 24 juin 1986
Résumé de la juridiction
Il n’y a pas de lien contractuel entre les détenteurs des véhicules et l’établissement public qui gère le parc de stationnement dans un aéroport ; l’organisation d’un tel parc est une mesure de police, et son utilisation fait l’objet de textes réglementaires qui précisent notamment que le droit de l’usager, contrepartie de la redevance, est un simple droit de stationnement à ses risques et périls et d’occupation temporaire du domaine public, sans obligation de gardiennage ni de surveillance à la charge de l’établissement public.
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Sur la décision
| Référence : | Cass. 1re civ., 24 juin 1986, n° 84-16.653, Bull. 1986 I N° 185 p. 182 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 84-16653 |
| Importance : | Publié au bulletin |
| Publication : | Bulletin 1986 I N° 185 p. 182 |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Lyon, 10 juillet 1984 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 4 novembre 2021 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000007017514 |
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Sur les parties
| Président : | Président :M. Joubrel |
|---|---|
| Rapporteur : | Rapporteur :M. Raoul Béteille |
| Avocat général : | Avocat général :M. Gulphe |
Texte intégral
Sur le moyen unique, pris en ses trois branches :
Attendu que, selon les juges du fond, M. X…, qui devait se rendre à Paris par avion, a garé son automobile dans le parc à voitures de l’Aéroport international de Lyon ; qu’en rentrant de Paris, il a constaté la disparition de son véhicule ; qu’invoquant l’existence d’un contrat de dépôt salarié, son assureur et lui-même ont assigné l’Aéroport en réparation ; que celui-ci a excipé des termes de son règlement selon lequel « le stationnement d’un véhicule est effectué aux risques et périls du détenteur du véhicule, la taxe perçue n’étant qu’une redevance de stationnement sans gardiennage » ; que l’arrêt attaqué a rejeté la demande aux motifs que « s’il est vrai que le règlement invoqué, bien qu’affiché à l’entrée des parcs, n’était pas suffisamment lisible, en raison de la dimension des caractères, pour permettre aux conducteurs de prendre connaissance de ses dispositions définissant le contenu du contrat proposé aux usagers, il n’est cependant pas établi qu’en acceptant de recevoir, moyennant paiement, des véhicules dans un parc fermé, l’Aéroport (…) ait contracté, outre l’obligation de conférer (aux usagers) un droit de stationnement pour une durée déterminée, celle de garder ou surveiller leur véhicule » ; que la Cour d’appel déclare encore que, dès lors que le ticket d’entrée porte seulement la mention d’une durée sans permettre l’identification des véhicules, on ne saurait trouver la preuve d’une faute de l’Aéroport dans le fait que le voleur ait pu quitter le parc en présentant un autre ticket que celui qu’avait conservé sur lui M. X… ;
Attendu que M. X… et son assureur prétendent d’abord qu’un contrat était intervenu entre les parties, comme le constate l’arrêt attaqué, mais que ce contrat s’analysait, sauf stipulations contraires, en un contrat de dépôt et que par suite, en statuant comme ils ont fait après avoir relevé que l’Aéroport n’avait pas effectivement porté à la connaissance des usagers qu’il n’avait pas d’obligation de surveillance et de gardiennage, les juges du second degré ont violé les articles 1915 et suivants du Code civil ; qu’il est ensuite soutenu que, le ticket faisant présumer l’existence du contrat du dépôt, la Cour d’appel a encore une fois violé ces textes en même temps qu’inversé la charge de la preuve ; qu’il est enfin affirmé que, les déficiences de l’organisation et du fonctionnement du parc à voitures ne pouvant constituer une preuve de l’absence de faute de l’Aéroport, elle a violé l’article 1135 du même Code ;
Mais attendu qu’aucun lien contractuel ne se noue entre les détenteurs des véhicules et l’établissement public qui gère le parc de stationnement dans un aéroport ; que l’organisation d’un tel parc est une mesure de police et que son utilisation fait l’objet de textes réglementaires qui précisent notamment que le droit de l’usager, contrepartie de la redevance, est un simple droit de stationnement à ses risques et périls et d’occupation temporaire du domaine public, sans obligation de gardiennage ni de surveillance à la charge de l’établissement public ; que, par ce motif de pur droit substitué à ceux de l’arrêt attaqué, la décision de la Cour d’appel se trouve légalement justifiée et que le moyen ne peut être accueilli en aucune de ses branches ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi
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