Cassation 21 juillet 1986
Résumé de la juridiction
L’indemnité journalière de repos prévue par l’article L. 298 du Code de la sécurité sociale (ancien) est destinée à inciter la femme enceinte à se reposer avant et après l’accouchement et tend à assurer la protection de la mère et de l’enfant, ce qui ne peut se réaliser que si la future mère cesse définitivement tout travail pendant cette période, sans qu’il y ait lieu de distinguer entre un travail salarié et non salarié.
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Sur la décision
| Référence : | Cass. soc., 21 juil. 1986, n° 84-14.558, Bull. 1986 V N° 439 p. 334 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 84-14558 |
| Importance : | Publié au bulletin |
| Publication : | Bulletin 1986 V N° 439 p. 334 |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Nîmes, 1 juin 1984 |
| Dispositif : | Cassation |
| Date de dernière mise à jour : | 4 novembre 2021 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000007016376 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Président : | Président :M. Donnadieu, Conseiller le plus ancien faisant fonctions |
|---|---|
| Rapporteur : | Rapporteur :M. Magendie |
| Avocat général : | Avocat général :M. Picca |
Texte intégral
Sur le moyen unique :
Vu l’article L. 298 du Code de la sécurité sociale (ancien) ;
Attendu que Mme X…, docteur en médecine, a cessé son travail salarié au centre hospitalier d’Alès le 2 février 1982, en prévision de son accouchement, mais a continué son activité professionnelle libérale dans un cabinet de groupe ; que l’arrêt infirmatif attaqué a décidé que les indemnités journalières de repos versées à Mme X… devaient lui demeurer acquises au motif que l’article L. 298 du Code de la sécurité sociale qui institue cette prestation n’interdit de façon expresse que le travail salarié ;
Qu’en statuant ainsi, alors que cette allocation destinée à inciter la femme enceinte à se reposer avant et après l’accouchement, tend à assurer la protection de la mère et de l’enfant, ce qui ne peut se réaliser que si la future mère cesse définitivement tout travail pendant cette période, la commission de première instance a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE l’arrêt rendu le 1er juin 1984, entre les parties, par la Cour d’appel de Nîmes ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la Cour d’appel de Montpellier
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