Rejet 24 juin 1986
Résumé de la juridiction
C’est dans l’exercice de son pouvoir souverain d’appréciation qu’une Cour d’appel a décidé par une décision motivée de ce chef qu’une mesure autorisant la vente de voitures aux enchères publiques, sollicitée par le syndic d’une liquidation des biens, était urgente.
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Sur la décision
| Référence : | Cass. com., 24 juin 1986, n° 85-12.041, Bull. 1986 IV N° 145 p. 121 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 85-12041 |
| Importance : | Publié au bulletin |
| Publication : | Bulletin 1986 IV N° 145 p. 121 |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Riom, 11 janvier 1985 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 4 novembre 2021 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000007017312 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Président : | Président :M. Baudoin |
|---|---|
| Rapporteur : | Rapporteur :M. Perdriau |
| Avocat général : | Avocat général :M. Montanier |
Texte intégral
Sur le moyen unique, pris en ses trois branches :
Attendu qu’il résulte des énonciations de l’arrêt confirmatif attaqué (Riom, 11 janvier 1985), rendu en matière de référé, que la Société Nouvelle de Transactions Automobiles (S.N.T.A.), peu avant sa mise en liquidation des biens, avait acheté des voitures à la société « Garage de la Gare » (le Garage) ; que celui-ci, prétendant qu’il avait racheté ces véhicules tout en les laissant en dépôt à la S.N.T.A., a demandé devant les juges du fond leur restitution, tandis que le syndic de la procédure collective a sollicité du juge des référés l’autorisation de vendre aux enchères publiques, avec mise sous séquestre du prix, douze d’entre eux qui encombraient un local devant être libéré ;
Attendu que le Garage fait grief à la Cour d’appel d’avoir accueilli la demande du syndic alors, selon le pourvoi, d’une part, qu’en approuvant le premier juge en ce que celui-ci aurait constaté qu’il y avait effectivement urgence à procéder à la vente bien qu’il se soit borné à affirmer qu’il convenait de libérer les locaux cédés à une tierce société, sans justifier ni d’une date impérative de libération des lieux, ni de l’impossibilité de transférer les véhicules litigieux se trouvant en dépôt dans un autre endroit, la Cour d’appel n’a pas caractérisé suffisamment l’urgence requise par l’article 872 du nouveau Code de procédure civile, alors, d’autre part, qu’en décidant que « la transformation du contrat liant les parties intervenues en période suspecte, au moment où l’un des contractants était détenu en maison d’arrêt, faisait peser une incertitude considérable sur la valeur de la revendication de propriété du Garage », cependant que la question de la validité du contrat de vente et de son opposabilité à la masse des créanciers de la S.N.T.A., soulevée par les demandeurs en référé, constituait une question de fond relevant de la compétence du seul tribunal, la Cour d’appel a tranché une contestation sérieuse dont elle n’avait pas à connaître et a, par conséquent violé l’article 872 précité, et alors, enfin, qu’en décidant que « la consignation prévue du prix de vente, la mise à prix fixée sur la base indiquée par le Garage et le risque de dépérissement ou de perte de valeur des véhicules démontrent, qu’en aucun cas, la mesure prise en l’absence de contestation sérieuse, en l’état, au fond, ne risque de créer un préjudice irréparable pour l’une des parties en cause » tandis que, dans ses conclusions d’appel, le Garage faisait précisément valoir, au contraire « qu’en tout état de cause, les conditions dans lesquelles les véhicules pourraient être adjugés aux enchères seraient inférieures à celles que pourrait obtenir le garage en les vendant directement à sa clientèle » et qu’une telle solution serait dès lors de nature à lui causer un préjudice irréparable, la Cour d’appel a dénaturé ces conclusions ;
Mais attendu, d’une part, que c’est dans l’exercice de son pouvoir souverain d’appréciation que la Cour d’appel a considéré, par une décision motivé de ce chef, que la mesure sollicitée était urgente ;
Attendu, d’autre part, qu’en relevant les circonstances de fait qui conféraient au moins une apparence de fondement aux prétentions du syndic, l’arrêt a pu retenir que celles-ci ne se heurtaient pas à une contestation sérieuse et n’a pas pour autant tranché le point de savoir quel était le propriétaire des véhicules litigieux ;
Attendu enfin qu’en jugeant « que la vente ordonnée ne risquait pas de créer un préjudice irréparable », la Cour d’appel a réfuté, sans les dénaturer, les conclusions du Garage qui soutenaient le contraire ;
D’où il suit que le moyen n’est fondé en aucune de ses branches ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi
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