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Sur la décision
| Référence : | TJ Pontoise, 2e ch. civ., 6 juin 2024, n° 22/00805 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/00805 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autres décisions ne dessaisissant pas la juridiction |
| Date de dernière mise à jour : | 16 août 2024 |
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Texte intégral
DEUXIEME CHAMBRE CIVILE
N° RG 22/00805 – N° Portalis DB3U-W-B7G-MMCC
28A
[I] [G] épouse [O]
[B] [G] épouse [X]
C/
[J] [G] divorcée [H]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PONTOISE
— -==00§00==--
ORDONNANCE D’INCIDENT
— -==00§00==--
Ordonnance rendue le 06 juin 2024 par Stéphanie CITRAY, vice-présidente , juge de la mise en état de ce tribunal, assistée de Emmanuelle MAGDALOU, greffier, statuant publiquement, par décision contradictoire et en premier ressort, mise à disposition au greffe le jour du délibéré ;
Date des débats : 8 février 2024. L’affaire a été mise en délibéré au 28 mars 2024, lequel a été prorogé à ce jour .
DEMANDERESSES
Madame [I] [R] [G] épouse [O], née le [Date naissance 4] 1955 à [Localité 15] (93), demeurant [Adresse 5] – [Localité 11]
Madame [B] [M] [G] épouse [X], née le [Date naissance 1] 1957 à [Localité 13] (93), demeurant [Adresse 8] – [Localité 10]
représentées par Me Sébastien RAYNAL, avocat au barreau du Val d’Oise et assistées de Me Denis EVRARD, avocat plaidant au barreau de Sens
DÉFENDERESSE
Madame [J] [S] [C] [G] divorcée [H], née le [Date naissance 2] 1934 à [Localité 12] (93), demeurant [Adresse 18] – [Localité 9]
représentée par Me Sophie MERCIER, avocat au barreau du Val d’Oise et assistée de Me Isabelle CHENE, avocat plaidant au barreau de Paris
— -==00§00==--
EXPOSE DU LITIGE
Faits constants
Aux termes d’un acte notarié reçu le 15 décembre 1993, il a été procédé au partage amiable des biens des successions d'[J] [F] épouse [G] et d'[D] [G] entre [J] [G], sa fille, et [I] [G] épouse [O] et [B] [G] épouse [X], ses petites-filles venant en représentation de leur père [N] [G] pré-décédé.
A cette occasion, le partage de certains biens aurait été omis.
Procédure
[I] [G] épouse [O] et [B] [G] épouse [X], représentées par Me. [E], ont fait assigner [J] [G] divorcée [H] devant le tribunal judiciaire de Pontoise par acte d’huissier du 29 janvier 2022 aux fins de voir ordonner un partage complémentaire et de voir reconnaître l’existence d’un recel successoral commis par [J] [G] divorcée [H].
[J] [G] divorcée [H] a constitué avocat par l’intermédiaire de Me. MERCIER-BEHAXETEGUY.
Par ordonnance du 13 octobre 2022, le juge de la mise en état a :
déclaré irrecevable comme prescrite l’action en recel successoral relative au bien immobilier sis [Adresse 6] à [Localité 19], cadastré section AL n°[Cadastre 7],déclaré recevable l’action en recel successoral relative aux parts de la société immobilière [16] dont le siège social est situé [Adresse 3] à [Localité 17], débouté [J] [G], [I] [G] épouse [O] et [B] [G] épouse [X] de leur demande respective au titre de l’article 700 du code de procédure civile,ordonné le renvoi du dossier à l’audience de mise en état du jeudi 19 janvier 2023,condamné [I] [G] épouse [O] et [B] [G] épouse [X] aux dépens de l’incident.
[I] [G] épouse [O] et [B] [G] épouse [X] ont déposé des conclusions d’incident.
L’audience d’incident a été fixée au 21 septembre 2023, renvoyé à deux reprises et plaidé le 8 février 2024. Le délibéré a été fixé au 28 mars 2024 et prorogé au 6 juin 2024.
Prétentions et moyens des parties
1. En demande : [I] [G] épouse [O] et [B] [G] épouse [X]
Par conclusions signifiées le 25 septembre 2023, [I] [G] épouse [O] et [B] [G] épouse [X] sollicitent une expertise judiciaire sur les propriétaires des parts de la SCI [16] et les conditions d’occupation du bien immobilier sis [Adresse 3] à [Localité 17] qu’elles possèdent et sur la valeur vénale de l’immeuble sis [Adresse 6] à [Localité 19].
Au soutien de leurs prétentions, elles indiquent qu’elles n’arrivent pas à obtenir d’éléments sur la SCI [16] notamment auprès de l’administration fiscale, qu’elles ont besoin du concours de la justice et que, dans l’hypothèse où leur grand-père n’était pas le seul propriétaire des parts sociales, il faudrait un généalogiste pour identifier les héritiers des autres associés.
Concernant le bien de [Localité 19], elles soutiennent qu’il n’est pas partageable en nature et qu’il est nécessaire de connaître sa valeur en vue de sa vente.
2. En défense : [J] [G]
Par conclusions signifiées le 16 novembre 2023, [J] [G] demande au juge de la mise en état de :
déclarer les demanderesses irrecevables en leur demande de designation d’expert et de consultant,les débouter de ces demandes,subsidiairement mettre les frais à la charge de [I] [G] épouse [O] et de [B] [G] épouse [X],prononcer la disjonction de la présente instance en deux instances distinctes, l’une afférente aux parts sociales de la SCI [16], l’autre afférente à la propriété du [Adresse 14] à [Localité 19],condamner solidairement [I] [G] épouse [O] et [B] [G] épouse [X] à lui verser une somme de 2.000 € au titre des frais irrépétibles, outre les dépens de l’incident avec distraction au profit de son conseil
A l’appui de ses écritures, elle fait valoir que la situation de la société immobilière [16] n’est pas simple, que le fait que l’administration fiscale s’adresse à [J] [G] pour le paiement des taxes foncières ne signifie nullement qu'[D] [G] serait devenu propriétaire de toutes les parts sociales de la société, que seule l’acquisition de 20% du capital de la société est établie, que les autres associés [Z] et [V] [U] sont décédés et leurs héritiers sont inconnus, que la société immobilière [16] n’ayant jamais été immatriculée, elle est dépourvue de la personnalité morale et est soumise aux règles des sociétés en participation, que le bien sis [Adresse 3] à [Localité 17] est donc indivis entre les associés et aucun partage ne peut être demandé tant que la société n’est pas dissoute.
Elle s’oppose à la demande d’expertise sollicitée par les demanderesses au motif qu’un expert n’obtiendra pas plus d’éléments qu’elles du fait de l’absence d’immatriculation de la société, que l’identification des héritiers des associés décédés n’incombe pas à un expert, que la demande relative aux conditions d’occupation est sans objet dès lors que l’administration fiscale veut assujettir la société à la taxe sur les locaux vacants ce qui atteste que l’immeuble n’est pas occupé et qu’enfin, une expertise ne peut être ordonnée pour suppléer la carence des demanderesses dans l’administration de la preuve.
Elle ajoute qu’il faut identifier les associés pour dissoudre la société et non effectuer un partage complémentaire de parts sociales et qu’à ce stade il n’est pas justifié de l’intérêt de la désignation d’un expert.
Concernant le bien sis [Adresse 6] à [Localité 19], elle conteste, au fond, que le bien ne soit pas inclus dans le partage initial et conclut que la demande d’expertise n’est donc pas fondée tant que le tribunal ne s’est pas prononcé sur la demande de partage complémentaire. Elle précise que s’agissant des conditions d’occupation du bien, il appartient aux demanderesses de se rendre sur place ou de les faire constater par un commissaire de justice.
Subsidiairement, si le juge de la mise en état faisait droit aux demandes d’expertise, elle demande la disjonction de l’instance entre la question de la société immobilière [16] et le bien sis [Adresse 6] à [Localité 19], afin que l’expertise relative à la société ne retarde trop l’issue du litige.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, le juge de la mise en état, conformément à l’article 455 du Code de procédure civile, renvoie aux conclusions signifiées des parties.
DISCUSSION
En vertu de l’article 789 du code de procédure civile, "lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent à l’exclusion de toute autre formation du tribunal pour: […]
ordonner même d’office toute mesure d’instruction ; […] »
1. Sur la demande d’expertise relative à la société immobilière [16]
En vertu de l’article 144 du code de procédure civile, « les mesures d’instruction peuvent être ordonnées en tout état de cause dès lors que le juge ne dispose pas d’éléments suffisants pour statuer.
L’article 146 du code de procédure civile dispose que « une mesure d’instruction ne peut être ordonnée sur un fait que si la partie qui l’allègue ne dispose pas d’éléments suffisants pour le prouver.
En aucun cas une mesure d’instruction ne peut être ordonnée en vue de suppléer la carence de la partie dans l’administration de la preuve ».
En l’espèce, la société immobilière [16] a été constituée le 20 mars 1961 entre [Z] [U], [V] [U] et [A] [W], chacun possédant respectivement 250, 150 et 100 parts.
L’acte de cession des 100 parts sociales de [A] [W] à [D] [G] est produit.
En revanche, aucune autre cession n’est établie et aucun élément ne permet de considérer qu'[D] [G] ait été le seul propriétaire de toutes les parts sociales.
Dès lors, il appartient aux héritières d'[D] [G] d’effectuer les recherches des héritiers des deux autres associés connus qui sont décédés.
La désignation d’un éventuel généalogiste n’incombe pas au tribunal mais aux parties.
Par ailleurs, la société immobilière [16] est toujours propriétaire d’un bien immobilier sis [Adresse 3] à [Localité 17] et il n’appartient pas au tribunal de suppléer la carence des parties dans l’administration de la preuve en désignant un expert pour se renseigner sur les conditions d’occupation de ce bien. [I] [G] épouse [O] et [B] [G] épouse [X] peuvent mandater un commissaire de justice à cette fin ou se rendre elles-mêmes sur place.
Enfin, la société immobilière [16] n’ayant jamais été immatriculée, elle est régie par les règles des sociétés en participation prévues aux articles 1871 à 1873 du code civil et est dépourvue de personnalité morale. Le bien appartenant à la société immobilière [16] est donc indivis entre les associés par application de l’article 1872. Le partage des parts sociales n’est pas possible et il convient au préalable de procéder à la dissolution de la société avant d’envisager le partage du bien dont elle est propriétaire et qui est désormais indivis entre les associés en vertu de l’article 1872-2.
Dans ces conditions, la demande d’expertise relative à la société immobilière [16] sera rejetée.
2. Sur la demande de consultation relative au bien sis [Adresse 6] à [Localité 19]
[I] [G] épouse [O] et [B] [G] épouse [X] ont saisi le tribunal d’une demande de partage complémentaire au motif que le bien immobiliers sis [Adresse 6] à [Localité 19] aurait été omis du partage amiable réalisé le 15 décembre 1993.
[J] [G] conteste au fond l’omission de ce bien dans le partage.
Dès lors, la demande d’évaluation de la valeur de ce bien et de recherche des conditions d’occupation n’est pas justifiée à ce stade. Le tribunal doit, auparavant, se prononcer sur la recevabilité de l’action en partage complémentaire pour ce bien.
[I] [G] épouse [O] et [B] [G] épouse [X] seront donc déboutées de leur demande.
3. Sur les demandes accessoires et les dépens
En vertu de l’article 696 du code de procédure civile, [I] [G] épouse [O] et [B] [G] épouse [X], parties succombantes, sont tenues aux dépens.
Par ailleurs, elles devront verser à [J] [G] une somme de 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Déboute [I] [G] épouse [O] et [B] [G] épouse [X] de leur demande d’expertise relative à la société immobilière [16],Déboute [I] [G] épouse [O] et [B] [G] épouse [X] de leur demande de désignation d’un consultant pour le bien sis [Adresse 6] à [Localité 19],Condamne [I] [G] épouse [O] et [B] [G] épouse [X] à verser à [J] [G] une somme de 500 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,Ordonne le renvoi du dossier à l’audience de mise en état électronique du jeudi 26 septembre 2024 à 9 heures 30Fixr le calendrier suivant pour cette audience de mise en état : conclusions de [J] [G] pour le 11 juilet 2024conclusions de [I] [G] épouse [O] et [B] [G] épouse [X] pour le 19 septembre 2024Condamne [I] [G] épouse [O] et [B] [G] épouse [X] aux dépens de l’incident, avec distraction au profit de Me. MERCIER-BEHAXETEGUY conformément à l’article 699 du code de procédure civile.
Fait à Pontoise, le 6 juin 2024
Le greffier Le juge de la mise en état
Emmanuelle MAGDALOU Stéphanie CITRAY
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