Cour de Cassation, Chambre sociale, du 12 juin 1986, 83-46.164, Publié au bulletin
CA Toulouse 12 octobre 1983
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CASS
Rejet 12 juin 1986

Arguments

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  • Rejeté
    Recevabilité de l'appel

    La cour a estimé que les décisions du bureau de conciliation sont susceptibles d'appel immédiat en cas d'excès de pouvoir, indépendamment du montant de la demande, ce qui justifie la recevabilité de l'appel.

  • Rejeté
    Caractère sérieux de la contestation

    La cour a jugé que l'obligation de l'employeur était sérieusement contestable, ce qui a conduit à la conclusion que les conditions d'application de l'article R. 516-18 n'étaient pas réunies.

Résumé par Doctrine IA

M. Y… conteste la recevabilité de l'appel de M. X… contre une décision du bureau de conciliation, invoquant les articles R. 516-18 et R. 516-19 du Code du travail, qui limitent l'appel aux décisions sur le fond. La Cour de cassation rejette ce moyen, précisant que les décisions du bureau de conciliation sont susceptibles d'appel immédiat en cas d'excès de pouvoir, indépendamment du montant. M. Y… soutient également que seul le bureau de conciliation peut apprécier le caractère sérieux de la contestation, mais la Cour estime que l'employeur a soulevé des faits pouvant constituer une faute grave, rendant l'obligation contestable. Le pourvoi est donc rejeté.

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Résumé de la juridiction

Commentaire1

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Sur la décision

Référence :
Cass. soc., 12 juin 1986, n° 83-46.164, Bull. 1986 V N° 304 p. 234
Juridiction : Cour de cassation
Numéro(s) de pourvoi : 83-46164
Importance : Publié au bulletin
Publication : Bulletin 1986 V N° 304 p. 234
Décision précédente : Cour d'appel de Toulouse, 12 octobre 1983
Précédents jurisprudentiels : Cour de Cassation, chambre sociale, 03/10/1985, bulletin 1985 V N° 439 p. 317 (Rejet) et les arrêts cités
Textes appliqués :
Code du travail R516-18, R516-19, D517-1, R517-3
Dispositif : Rejet
Date de dernière mise à jour : 4 novembre 2021
Identifiant Légifrance : JURITEXT000007017675
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Sur les parties

Texte intégral

Textes cités dans la décision

  1. Code du travail
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