Confirmation 14 septembre 2023
Rejet 3 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | Cass. soc., 3 déc. 2025, n° 23-23.359 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 23-23.359 23-23.359 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Versailles, 14 septembre 2023, N° 23/00611 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 11 décembre 2025 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000053029101 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2025:SO01158 |
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Sur les parties
| Président : | M. Sommer (conseiller doyen faisant fonction de président) |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | syndicat Métallurgie Isère CFE-CGC, syndicat de la Métallurgie des Hauts-de-Seine CFTC c/ société Enterprise services France |
Texte intégral
SOC.
CZ
COUR DE CASSATION
______________________
Arrêt du 3 décembre 2025
Rejet
M. SOMMER, conseiller doyen
faisant fonction de président
Arrêt n° 1158 FS-D
Pourvoi n° R 23-23.359
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 3 DÉCEMBRE 2025
1°/ Le comité social et économique Enterprise services France, dont le siège est [Adresse 1],
2°/ le syndicat de la Métallurgie des Hauts-de-Seine CFTC, dont le siège est [Adresse 4],
3°/ l’Union générale des ingénieurs, cadres et techniciens CGT Hewlett-Packard (UGICT CGT Hewlett-Packard), dont le siège est [Adresse 3],
4°/ le syndicat Métallurgie Isère CFE-CGC, dont le siège est [Adresse 2],
ont formé le pourvoi n° R 23-23.359 contre l’arrêt rendu le 14 septembre 2023 par la cour d’appel de Versailles (6e chambre), dans le litige les opposant à la société Enterprise services France, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 1], défenderesse à la cassation.
Les demandeurs invoquent, à l’appui de leur pourvoi, un moyen de cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Ollivier, conseillère référendaire, les observations de la SARL Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat du comité social et économique Enterprise services France, du syndicat de la Métallurgie des Hauts de Seine CFTC, de l’UGICT CGT Hewlett-Packard, du syndicat Métallurgie Isère CFE-CGC, de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de la société Enterprise services France, et l’avis de Mme Laulom, avocate générale, après débats en l’audience publique du 5 novembre 2025 où étaient présents M. Sommer, président, Mme Ollivier, conseillère référendaire rapporteure, M. Huglo, conseiller doyen, Mmes Ott, Sommé, Bérard, M. Dieu, Mme Depelley, conseillers, Mmes Lanoue, Ollivier, Arsac, conseillères référendaires, Mme Laulom, avocate générale, et Mme Dumont, greffière de chambre,
la chambre sociale de la Cour de cassation, composée, en application de l’article R. 431-5 du code de l’organisation judiciaire, du président et des conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Selon l’arrêt attaqué (Versailles, 14 septembre 2023), le 20 septembre 2016, les sociétés Hewlett Packard France (la société HPF) et Hewlett Packard centre de compétences France (la société HPCCF) ont conclu avec les organisations syndicales représentatives un accord de méthodologie relatif au projet de scission des activités Enterprise services (ES) d’HPF.
2. Par cet accord, les sociétés HPF et HPCCF se portaient fort de l’engagement de la future société Enterprise services Newco à maintenir un certain nombre de garanties au profit des salariés transférés au sein de celle-ci, dont l’application de la convention collective de la branche de la métallurgie.
3. Le 1er mars 2017, la société Enterprise services Newco, devenue la société Enterprise services France (la société ESF), spécialisée dans les activités de conseil, d’assistance et de services dans les domaines de l’informatique et de l’imagerie, a repris l’activité « Enterprise services » des sociétés HPF et HPCCF.
4. Par lettre du 20 mars 2017, la société ESF a ratifié l’accord de méthodologie du 20 septembre 2016.
5. Lors de la réunion du comité social et économique (le CSE) du 19 juillet 2022, la société ESF a informé et consulté les élus sur le projet de dénonciation de l’application de la convention collective de la branche de la métallurgie au bénéfice de l’application de la convention collective nationale des bureaux d’études techniques, des cabinets d’ingénieurs-conseils et des sociétés de conseils (SYNTEC).
6. Le 23 novembre 2022, le CSE de la société ESF, le syndicat CFTC de la métallurgie des Hauts-de-Seine (le syndicat CFTC) et l’UGICT-CGT Hewlett-Packard (l’UGICT-CGT) ont assigné à jour fixe la société ESF devant le tribunal judiciaire aux fins de condamnation de la société ESF à appliquer les dispositions des articles L. 2261-9 et suivants du code du travail sur la dénonciation des accords collectifs et à ouvrir une période de négociation.
7. Le syndicat de la métallurgie Isère CFE-CGC (le syndicat CFE-CGC) est intervenu volontairement à l’instance.
Examen du moyen
Sur le moyen, pris en sa troisième branche
8. En application de l’article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n’y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce grief qui qui est irrecevable.
Sur le moyen, pris en ses première et deuxième branches
Enoncé du moyen
9. Le CSE, le syndicat CFTC, l’UGICT-CGT et le syndicat CFE-CGC font grief à l’arrêt de les débouter de l’ensemble de leurs demandes, alors :
« 1°/ que le tiers qui ratifie et exécute une convention de porte-fort devient partie à la convention et peut y mettre fin par la suite dans les conditions applicables à la convention exécutée ; qu’en l’espèce, par accord collectif du 20 septembre 2016, '' pour garantir leurs engagements, les sociétés HPF et HPCCF se portent fort tant à l’égard des signataires du présent accord qu’à l’égard de l’ensemble des salariés HPF, HPCCF ou des salariés de toutes autres sociétés qui leur seraient substituées et des futurs salariés de la société ES Newco, conformément aux dispositions de l’article 1120 du code civil, de la ratification par la société ES Newco du présent accord dès le premier jour du transfert des salariés HPF et HPCCF au sein de la société Es Newco. La société Es Newco prend l’engagement irrévocable de ratifier la promesse de porte-fort dès le premier jour du transfert du personnel en son sein et d’appliquer aux personnels toutes les dispositions du présent accord soit le 1er mars 2017'' ; que par acte du 20 mars 2017, la société Es Newco, renommée ESF, a expressément ratifié la promesse de porte-fort ''traduisant ainsi sa volonté que l’accord de méthodologie du 20 septembre 2016 reçoive pleine et entière exécution comme si elle y avait concouru et l’avait signé elle-même'' ; qu’en considérant que la ratification de l’accord de méthodologie a eu pour effet de permettre l’application volontaire de la convention collective de la métallurgie par la société ESF et, s’agissant d’un engagement volontaire unilatéral, que celle-ci est en droit de le dénoncer selon les règles applicables aux dénonciations des usages et non celles relatives à la dénonciation des accords collectifs de travail, la cour d’appel a violé les articles 1204 et 1210 du code civil et L. 2261-9 du code du travail ;
2°/ qu’en considérant que l’accord collectif du 20 septembre 2016 prévoit expressément que l’application volontaire de la convention collective de la métallurgie par la société ES Newco (aujourd’hui ESF) pour une durée indéterminée est un acte unilatéral dont la dénonciation suit les règles de celle des usages quand l’accord collectif ne prévoit pas expressément une telle disposition, la cour d’appel a violé l’accord collectif du 20 septembre 2016.»
Réponse de la Cour
10. Aux termes de l’article L. 2261-15 du code du travail, dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2020-1525 du 7 décembre 2020, les stipulations d’une convention de branche ou d’un accord professionnel ou interprofessionnel, répondant aux conditions particulières déterminées par la sous-section 2, peuvent être rendues obligatoires pour tous les salariés et employeurs compris dans le champ d’application de cette convention ou de cet accord, par arrêté du ministre chargé du travail, après avis motivé de la Commission nationale de la négociation collective. L’extension des effets et des sanctions de la convention ou de l’accord se fait pour la durée et aux conditions prévues par la convention ou l’accord en cause.
11. L’arrêt constate que l’application de la convention collective de la branche de la métallurgie par les sociétés HPF et HPCCF relève non pas de l’usage mais de leur activité principale (fabrication et ventes de serveurs, stockage, matériels réseau, data centres).
12. L’arrêt relève que l’accord de méthodologie du 20 septembre 2016 stipule dans sa section I que : « Pour garantir leurs engagements, les sociétés HPF et HPCCF se portent fort tant à l’égard des signataires du présent accord qu’à l’égard de l’ensemble des salariés HPF, HPCCF ou des salariés de toutes autres sociétés qui leur seraient substituées et des futurs salariés de la société ES Newco, conformément aux dispositions de l’article 1120 du code civil, de la ratification par la société ES Newco du présent accord dès le premier jour du transfert des salariés HPF et HPCCF au sein de la société ES Newco. La société ES Newco prend l’engagement irrévocable de ratifier la promesse de porte-fort dès le premier jour du transfert du personnel en son sein et d’appliquer aux personnels toutes les dispositions du présent accord soit le 1er mars 2017 », et que l’accord de méthodologie ajoute qu’ « à compter de cette date, les sociétés HPF, HPCCF et ES Newco ou toutes autres entités qui leur seraient substituées seront responsables du respect des engagements contractés au titre du présent accord et relatifs à leur propre société ».
13. L’arrêt relève également que la section II A de l’accord de méthodologie, intitulée : « statut collectif au sein de la société ES Newco 1/ convention collective » prévoit que : « S’agissant du statut collectif qui sera appliqué au sein de la société ES Newco, ES Newco maintiendra à l’ensemble des salariés l’application de la convention collective de la branche de la métallurgie pour une durée indéterminée conformément au point 6 ci-dessous », que le point 6 de l’accord intitulé « usages » mentionne : « enfin les usages, pratiques et politiques d’Enterprise de HPF et HPCCF listés en annexe 1 seront transférés au sein de la société ES Newco » et que l’annexe 1 « liste des usages, pratiques et politiques d’entreprise d’HPF et HPCCF » de l’accord indique notamment la convention collective de la branche de la métallurgie applicable au sein des sociétés HPF et HPCCF.
14. L’arrêt retient enfin que l’activité principale de la société ES Newco ne relève pas de la convention collective de la branche de la métallurgie, l’activité cédée à son bénéfice étant l’infogérance, les services informatiques, le consulting et l’implémentation.
15. Il en résulte que, s’agissant de la promesse de porte-fort portant sur le maintien de l’application de la convention collective de la branche de la métallurgie, la ratification de l’accord de méthodologie par la société ES Newco n’a pu avoir pour effet, eu égard aux dispositions de l’article L. 2261-15 du code du travail auxquelles les sociétés HPF et HPCCF étaient soumises, que de valoir engagement unilatéral de la société ES Newco, devenue la société ESF, d’appliquer volontairement la convention collective étendue de la branche de la métallurgie.
16. Par ce motif de pur droit, substitué à ceux critiqués, dans les conditions prévues par les articles 620, alinéa 1er, et 1015 du code de procédure civile, la décision déférée se trouve légalement justifiée en ce qu’elle dit que les dispositions de l’article L. 2261-9 du code du travail n’étaient pas applicables.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne le comité social et économique de la société Enterprise services France, le syndicat CFTC de la métallurgie des Hauts-de-Seine, l’UGICT-CGT Hewlett-Packard et le syndicat de la métallurgie Isère CFE-CGC aux dépens ;
En application de l’article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé publiquement le trois décembre deux mille vingt-cinq par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
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