Rejet 31 mai 2005
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Sur la décision
| Référence : | Cass. soc., 31 mai 2005, n° 03-44.418 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 03-44.418 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel d'Amiens, 30 avril 2003 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 4 novembre 2021 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000007501400 |
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Sur les parties
| Président : | Président : M. BAILLY conseiller |
|---|
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l’arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Attendu que Mme X…, engagée le 26 septembre 1983 comme employée polyvalente par la société JC Nicolas New, a été licenciée pour motif économique par lettre du 23 octobre 1998 ;
Attendu que la société fait grief à l’arrêt attaqué (Amiens, 30 avril 2003) d’avoir dit que le licenciement de Mme X… était dépourvu de cause réelle et sérieuse et de l’avoir condamnée à lui payer des dommages-intérêts et à rembourser les indemnités de chômage aux organismes concernés, alors, selon le moyen, que la lettre de licenciement faisant état de la nécessité de procéder à une réduction de l’effectif par une suppression de poste en raison de la chute durable du chiffre d’affaires et à des coûts en fabrication générant une perte financière de 2 500 000 francs mettant en péril le devenir de l’entreprise énonce un motif précis et matériellement vérifiable dont les juges du fond sont tenus d’apprécier le caractère réel et sérieux ; qu’en énonçant que la lettre de licenciement rédigée en ces termes était insuffisamment motivée pour refuser d’apprécier le caractère réel et sérieux de la cause du licenciement, la cour d’appel a violé les articles L. 122-14-2 et L. 122-14-3 du Code du travail ;
Mais attendu que la cour d’appel, qui a constaté que la lettre de licenciement faisait état d’une « réduction de l’effectif par une suppression de postes », a pu décider que ce motif ne répondait pas aux exigences légales de motivation, en ce qu’elle ne précisait pas l’incidence des difficultés économiques sur l’emploi de la salariée ; que le moyen n’est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société JC Nicolas New aux dépens ;
Vu l’article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société JC Nicolas New à payer à Mme X… la somme de 2 000 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du trente et un mai deux mille cinq.
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