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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, j l d hsc, 2 janv. 2025, n° 24/11016 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/11016 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Constate sans débat que la mainlevée de la mesure de l'hospitalisation complète est acquise lorsque le juge statue hors délai |
| Date de dernière mise à jour : | 7 janvier 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE BOBIGNY
ORDONNANCE STATUANT SUR LA POURSUITE
D’UNE MESURE D’HOSPITALISATION COMPLÈTE
N° RG 24/11016 – N° Portalis DB3S-W-B7I-2OEJ
MINUTE: 25/0010
Nous, Hélène ASTOLFI, juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de BOBIGNY, assistée de Caroline ADOMO, greffier, avons rendu la décision suivante concernant:
LA PERSONNE EN SOINS PSYCHIATRIQUES :
Madame [D] [P]
née le 09 Février 1988 à
CCAS Service Domiciliations
[Adresse 4]
[Localité 3]
Etablissement d’hospitalisation: L’EPS [Localité 6]
Présente assistée de Me Diaka CISSE, avocat commis d’office
PERSONNE A L’ORIGINE DE LA SAISINE
M. MONSIEUR LE PRÉFET DE LA SEINE SAINT DENIS
Absent
INTERVENANT
L’EPS [Localité 6]
Absent
MINISTÈRE PUBLIC
Absent
A fait parvenir ses observations par écrit le 31 décembre 2024
Par ordonnance du 9 mars 2021, suivant une déclaration d’irresponsabilité pénale du même jour, la cour d’appel de Paris a ordonné l’admission de Mme [D] [P] en soins psychiatriques sans consentement sous la forme d’une hospitalisation complète.
Par arrêté du 12 mars 2021, le préfet de la Seine-Saint-Denis a décidé que les soins psychiatriques doivent se poursuivre sous la forme d’une hospitalisation complète.
Le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Bobigny a autorité la poursuite de l’hospitalisation complète par ordonnance du 1er juillet 2024.
Un programme de soins a été mis en place à la [5] du 18 au 22 novembre 2024, date de sa réintégration en hospitalisation complète.
Par arrêté du 22 novembre 2024, le préfet a ordonné la réintégration de Mme [D] [P] en hospitalisation complète.
Le 26 novembre 2024, le préfet a saisi le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Bobigny aux fins de poursuite de l’hospitalisation complète de Mme [D] [P].
Le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Bobigny a autorisé la poursuite de l’hospitalisation complète par ordonnance du 29 novembre 2024.
Le collège mentionné à l’article L. 3211-9 du code de la santé publique a rendu un avis le 04 décembre 2024 favorable à un nouveau programme de soins qui a été mis en place à la [5] du 16 au 20 décembre 2024, date de sa réintégration en hospitalisation complète.
Le 31 décembre 2024, le représentant de l’Etat a saisi le juge des libertés et de la détention aux fins de poursuite de l’hospitalisation complète de Madame [D] [P].
Le procureur de la République a donné un avis favorable au maintien de l’hospitalisation par réquisitions écrites du 31 décembre 2024.
A l’audience du 02 janvier 2025, Me Diaka CISSE, conseil de Madame [D] [P], a été entendu en ses observations.
L’affaire a été mise en délibéré à ce jour.
MOTIFS
L’article L. 3211-12-1 du même code dispose que l’hospitalisation complète d’un patient ne peut se poursuivre sans que le juge des libertés et de la détention, préalablement saisi par le directeur de l’établissement, n’ait statué sur cette mesure:
1° Avant l’expiration d’un délai de douze jours à compter de l’admission prononcée en application des chapitres II ou III du présent titre ou de l’article L. 3214-3 ;
2° Avant l’expiration d’un délai de douze jours à compter de la décision par laquelle le directeur de l’établissement ou le représentant de l’État a modifié la forme de la prise en charge du patient en procédant à son hospitalisation complète en application, respectivement, du dernier alinéa de l’article L. 3212-4 ou du III de l’article L. 3213-3.
Il résulte des dispositions du IV de l’article 3211-12-1 du code de la santé publique que, lorsque le juge des libertés et de la détention n’a pas statué dans les délais mentionnés au I, la mainlevée est acquise à l’issue de chacun de ces délais.
Il résulte des pièces du dossier que Madame [D] [P] a été hospitalisée sans son consentement suivant ordonnance de la cour d’appel de Paris en date du 09 mars 2021 l’ayant déclarée irresponsable pénalement pour des faits d’homicide volontaire sur ascendant légitime. Dans le cadre de la procédure d’instruction, elle avait fait l’objet de deux expertises psychiatriques ayant conclu à l’abolition de son discernement et à sa dangerosité psychiatrique avec risque de compromettre l’ordre public et la sûreté des personnes justifiant une hospitalisation sous contrainte.
Dans le cadre de cette mesure, la patiente a bénéficié d’un programme de soins à compter du 16 décembre 2024. Par arrêté en date du 20 décembre 2024, il a été décidé de sa réintégration en soins complets. Le certificat médical établi à cette date mentionne que la patiente a un contact de bonne qualité, que son humeur est stable. Il est noté par moments une persistance des angoisses paroxystiques passagères. La conscience des troubles est fragile.
En l’espèce, le délai de douze jours prévu par le 1° du I de l’article L. 3211-12-1 du code de la santé publique a commencé à courir le 20 décembre 2024, date à laquelle a été pris l’arrêté de réintégration en soins complets, et a expiré le 1er janvier 2025.
Il convient en conséquence de constater que la mainlevée de la mesure de soins est acquise.
Conformément aux dispositions de l’article 3211-12-5 du code de la santé publique,Madame [D] [P] pourra, dès cette mainlevée, faire l’objet de soins psychiatriques sous la forme mentionnée au 2° de l’article L. 3211-2-1 si les conditions prévues au I des articles L. 3212-1 ou L. 3213-1 sont toujours réunies et selon les modalités prévues.
Il y a lieu d’ordonner le maintien de la personne faisant l’objet de soins à disposition de la justice en application des dispositions des articles L. 3211-12-4 et R. 3211-33 du code de la santé publique.
Il convient, conformément aux dispositions des articles R. 93 et R. 93-2 du code de procédure pénale, de laisser les dépens à la charge de l’Etat.
PAR CES MOTIFS
Le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Bobigny, après débats tenus en audience publique dans la salle d’audience aménagée à l’établissement public de santé de [Localité 6], [Adresse 1] – [Localité 2], statuant au tribunal par décision susceptible d’appel,
Constate que la mainlevée de l’hospitalisation complète de Madame [D] [P] est acquise ;
Rappelle que Madame [D] [P] pourra, dès cette mainlevée, faire l’objet de soins psychiatriques sous la forme mentionnée au 2° de l’article L. 3211-2-1 si les conditions prévues au I des articles L. 3212-1 ou L.3213-1 sont toujours réunies et selon les modalités prévues ;
Laisse les dépens à la charge de l’Etat ;
Dit que cette ordonnance bénéficie de plein droit de l’exécution provisoire.
Fait et jugé à Bobigny, le 02 Janvier 2025
Le Greffier
Caroline ADOMO
La vice-présidente
Juge des libertés et de la détention
Hélène ASTOLFI
Ordonnance notifiée au parquet le à
le greffier
Vu et ne s’oppose :
Déclare faire appel :
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