Confirmation 7 février 2023
Rejet 15 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | Cass. 3e civ., 15 janv. 2026, n° 23-23.490 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 23-23.490 23-23.490 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Riom, 7 février 2023 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 23 janvier 2026 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000053429584 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2026:C300092 |
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Texte intégral
CIV. 3
FC
COUR DE CASSATION
______________________
Arrêt du 15 janvier 2026
Rejet
Mme TEILLER, présidente
Arrêt n° 92 F-D
Pourvoi n° G 23-23.490
Aide juridictionnelle totale en demande
au profit de M. [V] [O].
Admission du bureau d’aide juridictionnelle
près la Cour de cassation
en date du 28 septembre 2023.
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 15 JANVIER 2026
M. [V] [O], domicilié [Adresse 1], a formé le pourvoi n° G 23-23.490 contre l’arrêt rendu le 7 février 2023 par la cour d’appel de Riom (1re chambre civile), dans le litige l’opposant :
1°/ au syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier résidence [Adresse 3], représenté par son syndic la société cabinet Terrier,
2°/ à la société Cabinet Terrier, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 2],
défendeurs à la cassation.
Le demandeur invoque, à l’appui de son pourvoi, deux moyens de cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Grandjean, conseillère, les observations de la SCP Ohl et Vexliard, avocat de M. [O], de la SELAS Froger & Zajdela, avocat du syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier [Adresse 3] et de la société Cabinet Terrier, après débats en l’audience publique du 16 décembre 2025 où étaient présentes Mme Teiller, présidente, Mme Grandjean, conseillère rapporteure, Mme Proust, conseillère doyenne, et Mme Maréville, greffière de chambre,
la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des présidente et conseillères précitées, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Selon l’arrêt attaqué (Riom, 7 février 2023), le 20 janvier 2021, le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 3] (le syndicat des copropriétaires), représenté par son syndic, la société Cabinet Terrier, a assigné M. [O], devant le président du tribunal judiciaire statuant selon la procédure accélérée au fond, en paiement de charges de copropriété selon décompte arrêté au 11 janvier 2021 et de provisions sur charges de l’exercice 2020/2021.
2. M. [O] a contesté la qualité de syndic de la société Cabinet Terrier en raison de l’annulation des assemblées générales ayant procédé à sa désignation.
Examen des moyens
Sur le second moyen
3. En application de l’article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n’y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui n’est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
Sur le premier moyen
Enoncé du moyen
4. M. [O] fait grief à l’arrêt de rejeter la fin de non-recevoir, de déclarer recevables les demandes du syndicat des copropriétaires et de le condamner à payer à celui-ci une certaine somme, alors « que le caractère définitif, depuis l’arrêt confirmatif rendu le 5 mars 2024 par la cour d’appel de Riom, de l’annulation judiciaire de l’assemblée générale du syndicat des copropriétaires de la [Adresse 3] tenue le 19 novembre 2018 et des décisions prises au cours de celle-ci, dont celle désignant la société Cabinet Terrier en qualité de nouveau syndic, prive de fondement juridique l’arrêt attaqué en ce qu’il a déclaré recevables à l’égard de M. [O] les demandes formées par le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 3], représenté par ce même syndic rétroactivement dépourvu de tout mandat et dès lors, de qualité à exercer une telle représentation en justice à la date de l’assignation comme à celle de l’arrêt attaqué ; que cette perte de fondement juridique entraîne en conséquence, de plein droit, l’anéantissement de l’arrêt frappé de pourvoi. »
Réponse de la Cour
5. Tout copropriétaire est tenu de participer aux charges en application de l’article 10 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965.
6. L’annulation d’une assemblée générale de copropriétaires désignant un syndic, prononcée postérieurement à un arrêt d’appel qui condamne un copropriétaire à payer des charges de copropriété sur l’action engagée par le syndicat des copropriétaires représenté par ce syndic, n’affecte pas le fondement juridique de cet arrêt.
7. Le moyen, qui postule le contraire, n’est donc pas fondé.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. [O] aux dépens ;
En application de l’article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé publiquement le quinze janvier deux mille vingt-six par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
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