Cassation 9 avril 1986
Résumé de la juridiction
La pension d’invalidité peut être révisée en raison d’une modification de l’état de la victime. Par suite, manque de base légale la décision de la Commission nationale technique qui pour rejeter le recours d’un assuré atteint de graves troubles oculaires contre la mesure de déclassement prise par la caisse, énonce que son état n’exige plus la présence d’une tierce personne pour effectuer les actes ordinaires de la vie, sans constater une modification de cet état ni même relever une adaptation de l’invalide à son infirmité de nature à la rendre moins tributaire de l’assistance d’une tierce personne.
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Sur la décision
| Référence : | Cass. soc., 9 avr. 1986, n° 84-14.030, Bull. 1986 V N° 122 p. 97 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 84-14030 |
| Importance : | Publié au bulletin |
| Publication : | Bulletin 1986 V N° 122 p. 97 |
| Dispositif : | Cassation |
| Date de dernière mise à jour : | 4 novembre 2021 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000007016900 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Président : | Président :M. Donnadieu, conseiller le plus ancien faisant fonctions |
|---|---|
| Rapporteur : | Rapporteur :M. Feydeau |
| Avocat général : | Avocat général :M. Franck |
Texte intégral
Sur le second moyen, pris en sa première branche :
Vu l’article L.316 du Code de la Sécurité Sociale (ancien) ;
Attendu que selon ce texte, la pension d’invalidité peut être révisée en raison d’une modification de l’état de l’assuré ;
Attendu qu’après avoir été classé dans la troisième catégorie des invalides par décision de la Commission régionale d’invalidité du 7 janvier 1977, en raison de troubles oculaires entraînant une quasi cécité, M. Liem a été placé en deuxième catégorie par la Caisse à compter du 18 février 1981 ; que la Commission Nationale Technique a rejeté le recours de l’assuré en considérant, par référence à l’avis de son médecin qualifié, que son état n’exigeait plus la présence d’une tierce personne pour effectuer les actes ordinaires de la vie ;
Qu’en statuant ainsi alors que des observations de ce même praticien reprises par la décision attaquée, il résultait que depuis le classement de l’assuré dans le troisième groupe des invalides, l’état oculaire qui avait motivé ce classement n’avait subi aucune modification, la Commission Nationale Technique qui ne relève pas davantage une adaptation de l’invalide à son infirmité de nature à le rendre moins tributaire de l’assistance d’une tierce personne, n’a pas donné de base légale à sa décision ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu’il y ait lieu de statuer sur le premier moyen ,
CASSE et ANNULE la décision rendue le 30 juin 1983 entre les parties, par la Commission Nationale Technique ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant ladite décision et, pour être fait droit, les renvoie devant la Commission Nationale Technique autrement composée.
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