Cour de Cassation, Chambre sociale, du 25 juin 1986, 84-41.606, Publié au bulletin
CA Douai 31 janvier 1984
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CASS
Rejet 25 juin 1986

Arguments

Le contenu a été généré à l’aide de l’intelligence artificielle. Pensez à vérifier son exactitude.

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  • Rejeté
    Violation de l'article L. 122-14-2 du Code du travail

    La cour a estimé que la mise à pied ne faisait pas référence à un licenciement éventuel et qu'aucun grief postérieur n'avait été allégué, ce qui a conduit à la conclusion que le licenciement était dépourvu de cause réelle et sérieuse.

Résumé par Doctrine IA

La société Cora Labuissière conteste l'arrêt ayant condamné le licenciement de Mme X… comme sans cause réelle et sérieuse, invoquant l'article L. 122-14-2 du Code du travail. Elle soutient que la mise à pied de trois jours était une mesure préalable au licenciement. La Cour de cassation rejette ce moyen, notant que la mise à pied ne mentionnait pas l'éventualité d'un licenciement et qu'aucun grief n'avait été formulé par la suite, ce qui constitue une double sanction. Le pourvoi est donc intégralement rejeté.

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Résumé de la juridiction

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Sur la décision

Référence :
Cass. soc., 25 juin 1986, n° 84-41.606, Bull. 1986 V N° 333 p. 255
Juridiction : Cour de cassation
Numéro(s) de pourvoi : 84-41606
Importance : Publié au bulletin
Publication : Bulletin 1986 V N° 333 p. 255
Décision précédente : Cour d'appel de Douai, 31 janvier 1984
Précédents jurisprudentiels : Cour de Cassation, chambre sociale, 27/09/1984, bulletin 1984 V N° 339 p. 256 (Rejet) et l'arrêt cité
Textes appliqués :
Code du travail L122-14-2
Dispositif : Rejet
Date de dernière mise à jour : 6 août 2024
Identifiant Légifrance : JURITEXT000007016579
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Sur les parties

Texte intégral

Textes cités dans la décision

  1. Code du travail
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