Cassation 19 février 1986
Résumé de la juridiction
Il n’y a pas d’incompatibilité légale entre les fonctions de salarié et celles de président du conseil d’administration et celui-ci peut, dans l’exercice effectif des tâches distinctes de la direction générale de la société rester sous la subordination de la société, même si, en fait il ne reçoit pas d’ordres, et il cumule alors un contrat de travail avec son mandat.
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Sur la décision
| Référence : | Cass. soc., 19 févr. 1986, n° 83-42.005, Bull. 1986 V N° 10 p. 8 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 83-42005 |
| Importance : | Publié au bulletin |
| Publication : | Bulletin 1986 V N° 10 p. 8 |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Nancy, 12 janvier 1983 |
| Dispositif : | Cassation. |
| Date de dernière mise à jour : | 4 novembre 2021 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000007016747 |
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Texte intégral
Sur le moyen unique :
Vu l’article 93 de la loi du 24 juillet 1966 ;
Attendu que directeur technique de la société anonyme
X…
, au service de laquelle il était entré en 1961, M. X… a été nommé en 1972, président du Conseil d’administration ; que la société ayant mis fin à ses fonctions, il a réclamé le paiement d’indemnités de rupture ; que l’arrêt attaqué a décidé qu’il n’avait pu cumuler ses fonctions salariées de directeur technique avec celles de président-directeur-général au motif qu’investi par son mandat des pouvoirs les plus étendus, il n’avait de compte à rendre à nul autre que lui et ne se trouvait sous la subordination de quiconque ;
Attendu cependant qu’il n’y a pas d’incompatibilité légale entre les fonctions de salarié et celles de président du Conseil d’administration, et que, celui-ci, peut dans l’exercice effectif de tâches distinctes de la direction générale de la société, rester sous la subordination de la société, même si en fait il ne reçoit pas d’ordres, et cumule alors un contrat de travail avec son mandat ;
Qu’en statuant comme elle l’a fait, alors qu’il résulte de ses constatations que M. X… avait en exécution d’une décision du Conseil d’administration continué, après sa nomination comme président-directeur-général, à exercer des fonctions techniques pour lesquelles il percevait un salaire, la Cour d’appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE l’arrêt rendu le 12 janvier 1983, entre les parties, par la Cour d’appel de Nancy ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la Cour d’appel de Reims
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