Rejet 26 novembre 1986
Résumé de la juridiction
° En application des dispositions de l’article 305-1, introduit dans le Code de procédure pénale par la loi du 30 décembre 1985, l’exception tirée d’une nullité entachant la procédure qui précède l’ouverture des débats doit, à peine de forclusion, être soulevée dès que le jury de jugement est définitivement constitué. .
Il en est notamment ainsi de la nullité de l’exploit de signification de la liste du jury de session, délivré à l’accusé. ° En application du second alinéa ajouté à l’article 599 du même Code par la loi précitée, est irrecevable le moyen de cassation pris d’une nullité de la procédure antérieure à l’ouverture des débats de la Cour d’assises qui n’a pas été soulevée devant celle-ci dès que le jury de jugement a été définitivement constitué, comme le prescrit l’article 305-1.
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Sur la décision
| Référence : | Cass. crim., 26 nov. 1986, n° 86-92.471, Bull. crim., 1986 N° 357 p. 935 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 86-92471 |
| Importance : | Publié au bulletin |
| Publication : | Bulletin criminel 1986 N° 357 p. 935 |
| Décision précédente : | Cour d'assises de Calvados, 21 avril 1986 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000007063877 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Président : | Président :M. Angevin, Conseiller le plus ancien faisant fonctions |
|---|---|
| Rapporteur : | Rapporteur : M. Pelletier |
| Avocat général : | Avocat général : M. Dontenwille |
Texte intégral
REJET du pourvoi formé par :
— X… Raymond,
contre un arrêt de la Cour d’assises du Calvados du 21 avril 1986, qui l’a condamné à quinze ans de réclusion criminelle pour assassinat.
LA COUR,
Vu le mémoire produit ;
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation de l’article 282 du Code de procédure pénale, des droits de la défense ;
« en ce que l’exploit de signification à l’accusé de la liste des jurés de session ne comporte pas la mention » ou étant et parlant à « en sorte que cet exploit et la procédure subséquente sont nuls » ;
Attendu qu’il ne résulte d’aucune énonciation du procès-verbal des débats ni d’aucune autre pièce que l’accusé ou son conseil ait soulevé, avant l’ouverture de ceux-ci, une exception prise d’une irrégularité de l’exploit de signification de la liste du jury de session qui a été délivré à X… ;
Qu’en application des articles 305-1 et 599, alinéa 2, introduits dans le Code de procédure pénale par la loi du 30 décembre 1985 et applicables à compter du 1er février 1986, l’accusé n’est dès lors pas recevable à présenter comme moyen de cassation une prétendue nullité qu’il n’a pas soulevée devant la Cour d’assises conformément aux prescriptions du premier de ces articles ;
D’où il suit que le moyen est irrecevable ;
Sur le second moyen de cassation (sans intérêt) ;
Et attendu que la procédure est régulière et que la peine a été légalement appliquée aux faits déclarés constants par la Cour et par le jury ;
REJETTE le pourvoi.
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