Rejet 10 décembre 1986
Résumé de la juridiction
Les salariés qui, à la suite de l’accident mortel survenu à un de leurs camarades tué par la chute d’une palette, ont arrêté le travail en estimant que l’employeur n’avait pas exécuté les travaux nécessaires pour garantir leur sécurité, ne sauraient faire grief à la cour d’appel de les avoir déboutés de leur demande en paiement des jours de grève dès lors qu’après avoir énoncé que la seule obligation de l’employeur était de respecter les textes, lois et règlements, prévoyant des dispositions particulières en matière de sécurité, ils ont constaté qu’aucun manquement à ses obligations ne pouvait lui être reproché, l’inspecteur du travail n’ayant pas relevé d’infraction à son encontre. .
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Sur la décision
| Référence : | Cass. soc., 10 déc. 1986, n° 83-41.502, Bull. 1986 V N° 585 p. 444 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 83-41502 |
| Importance : | Publié au bulletin |
| Publication : | Bulletin 1986 V N° 585 p. 444 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Halluin, 21 octobre 1982 |
| Dispositif : | Rejet . |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000007017887 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Président : | Président :M. Carteret, conseiller doyen faisant fonctions |
|---|---|
| Rapporteur : | Rapporteur :Mlle Calon |
| Avocat général : | Avocat général :M. Gauthier |
| Avocat(s) : |
Texte intégral
Sur le moyen unique, pris de la violation des articles 1134 et 1147 du Code civil, L. 233-1 et L. 233-2 du Code du travail et 455 du nouveau Code de procédure civile :.
Attendu qu’un ouvrier ayant été le 8 octobre 1981 tué dans l’usine de Roncq de la société Silvallac par la chute d’une palette, les salariés de cette usine se sont, le 9 octobre, mis en grève, estimant que l’employeur n’avait pas exécuté les travaux nécessaires pour garantir leur sécurité ; que M. X… et 57 autres salariés, qui ont repris le travail le 21 octobre, ont assigné la société Silvallac en paiement des jours de grève ;
Attendu qu’ils font grief à l’arrêt attaqué de les avoir déboutés de leur demande, alors, d’une part, qu’en énonçant que la grève n’avait eu pour but d’obtenir que des améliorations des conditions de travail favorisant la sécurité, le conseil de prud’hommes a dénaturé le tract CFDT du 9 octobre et les procès-verbaux du comité d’hygiène et de sécurité des 17 août et 26 octobre 1978, 19 janvier, 12 avril et 13 décembre 1979, 15 octobre 1980 et 12 juin 1981 et du comité d’établissement du 28 novembre 1978, desquels il ressortait qu’ils avaient été contraints de recourir à la grève pour obtenir l’exécution par l’employeur de ses obligations, alors, d’autre part, qu’en énonçant que l’employeur était seulement tenu de respecter les textes, lois et règlements prévoyant des dispositions particulières de sécurité obligatoires et qu’il n’avait pas commis de faute, ledit conseil a violé les dispositions des articles L. 233-1 et L. 233-2 du Code du travail instituant à la charge de l’employeur une obligation de sécurité, alors, encore, que dans leurs conclusions les salariés avaient fait valoir que l’employeur avait implicitement admis sa faute, puisqu’il avait reconnu, lors de l’audience du 15 octobre 1981, que les travaux préconisés par le comité d’hygiène et de sécurité étaient nécessaires et avait accepté qu’ils soient effectués préalablement à la reprise du travail et alors, enfin qu’en énonçant que l’inspecteur du travail n’avait relevé aucune infraction à l’encontre de l’employeur, le conseil de prud’hommes a dénaturé le procès-verbal de l’inspecteur du travail du 13 octobre 1981 ;
Mais attendu qu’après avoir interprété les divers documents versés aux débats, notamment le tract du 9 octobre et les procès-verbaux du comité d’hygiène et de sécurité et du comité d’établissement, les juges du fond, qui n’avaient pas à suivre les parties dans le détail de leur argumentation, ont exactement énoncé que la seule obligation de l’employeur était de respecter les textes, lois et règlements prévoyant des dispositions particulières en matière de sécurité ; qu’ils ont pu en déduire qu’aucun manquement à ses obligations ne pouvait être reproché à l’employeur, à l’encontre duquel l’inspecteur du travail n’avait pas relevé d’infraction ;
Qu’ainsi, aucun des griefs du moyen ne saurait être accueilli ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi
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