Rejet 19 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | Cass. crim., 19 nov. 2025, n° 25-85.919 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 25-85.919 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 22 juillet 2025 |
| Dispositif : | QPC autres |
| Date de dernière mise à jour : | 29 novembre 2025 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000052970319 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2025:CR01660 |
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Texte intégral
N° H 25-85.919 F-D
N° 01660
19 NOVEMBRE 2025
ECF
QPC INCIDENTE : NON LIEU À RENVOI AU CC
M. BONNAL président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
DU 19 NOVEMBRE 2025
M. [P] [R] a présenté, par mémoire spécial reçu le 10 octobre 2025, une question prioritaire de constitutionnalité à l’occasion du pourvoi formé par lui contre l’arrêt de la chambre de l’instruction de la cour d’appel d’Aix-en-Provence, en date du 22 juillet 2025, qui l’a renvoyé devant la cour d’assises des Bouches-du-Rhône, spécialement composée, sous l’accusation de complicité d’assassinats et de destruction par moyen dangereux, en bande organisée, en récidive, associations de malfaiteurs, recel de vols en bande organisée et infractions à la législation sur les armes.
Sur le rapport de Mme Leprieur, conseiller, les observations de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de M. [P] [R], et les conclusions de Mme Bellone, avocat général référendaire, après débats en l’audience publique du 19 novembre 2025 où étaient présents M. Bonnal, président, Mme Leprieur, conseiller rapporteur, M. de Larosière de Champfeu, conseiller de la chambre, et Mme Pinna, greffier de chambre,
la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l’article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
1. La question prioritaire de constitutionnalité est ainsi rédigée :
« L’article 214 du Code de procédure pénale, qui permet à la Chambre de l’instruction de renvoyer un mis en examen devant la cour d’assises sous une autre qualification que celle sous laquelle il est mis en examen sans avoir à soumettre cette requalification au débat contradictoire est-il contraire aux droits de la défense garantis par l’article 16 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen du 26 août 1789 et entaché d’incompétence négative en violation de l’article 34 de la Constitution ? ».
2. La disposition législative contestée est applicable à la procédure et n’a pas déjà été déclarée conforme à la Constitution dans les motifs et le dispositif d’une décision du Conseil constitutionnel.
3. La question, ne portant pas sur l’interprétation d’une disposition constitutionnelle dont le Conseil constitutionnel n’aurait pas encore eu l’occasion de faire application, n’est pas nouvelle.
4. La question ne présente pas un caractère sérieux, dès lors que les modalités, contestées par le demandeur, de requalification des faits par la chambre de l’instruction lors du règlement d’une procédure d’information, sont prévues, non par l’article 214 du code de procédure pénale, visé par la question, mais par une autre disposition, l’article 202 du même code.
5. En conséquence, il n’y a pas lieu de renvoyer la question prioritaire de constitutionnalité au Conseil constitutionnel.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
DIT N’Y AVOIR LIEU DE RENVOYER au Conseil constitutionnel la question prioritaire de constitutionnalité ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en audience publique du dix-neuf novembre deux mille vingt-cinq.
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Textes cités dans la décision
- Constitution du 4 octobre 1958
- Code de procédure pénale
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