Cassation 25 avril 1986
Résumé de la juridiction
° Doit être cassé le jugement d’un conseil de prud’hommes qui, en application d’un acte intitulé " convention collective " nationale des coopératives d’élevage et d’insémination artificielle du 11 juillet 1968 et de l’accord d’établissement dit " avenant " du 23 janvier 1973 par lequel une coopérative et un syndicat d’inséminateurs ont décidé d’appliquer cette convention, a condamné ladite coopérative à payer à un inséminateur la différence entre le salaire conventionnel et les allocations versées au titre des heures de chômage partiel, après avoir relevé que la commune intention des parties contractantes à l’avenant, confirmée par divers projets d’avenants et procès-verbaux de réunion, avait été de garantir aux inséminateurs un salaire minimum mensuel indépendant du nombre d’heures effectuées et que l’usage voulait que le salaire de base fut maintenu en cas de réduction de travail en dessous du minimum légal ; alors qu’il ne ressort d’aucune des dispositions de la " convention collective ou de l’accord d’établissement susvisé qu’un salaire mensuel fixe ait été, quel que fût le nombre d’heures de travail fournies, garanti et que le maintien du salaire de base conventionnel même en cas de réduction du travail en-dessous du minimum prévu ne peut résulter ni de projets non adoptés ni d’un prétendu usage non caractérisé par le jugement (arrêt N° 1 et 2). ° Doit être cassé le jugement d’un conseil de prud’hommes qui, en l’état d’un acte intitulé " convention collective " nationale des coopératives d’élevage et d’insémination artificielle du 11 juillet 1968 et d’un avenant du 31 mars 1978 à la convention précitée énonce qu’il ne fait pas de doute qu’une coopérative et les inséminateurs qu’elle emploie ont toujours entendu faire application de la convention collective et de ses avenants, et condamne ladite coopérative à payer à un inséminateur un rappel de salaires pour des heures consacrées à l’exercice de son mandat de délégué syndical, alors que l’application dans l’entreprise de la " convention collective " du 11 juillet 1968 ou d’avenants ultérieurs n’impliquait pas nécessairement l’adhésion des parties à celui du 31 mars 1978 en ce qu’il concernait la rémunération des heures consacrées à l’exercice du mandat syndical (arrêt n° 2).
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Sur la décision
| Référence : | Cass., 25 avr. 1986, n° 83-40.744, Bull. 1986 A.P. N° 6 p. 11 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 83-40744 |
| Importance : | Publié au bulletin |
| Publication : | Bulletin 1986 A.P. N° 6 p. 11 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Limoges, 15 décembre 1982 |
| Dispositif : | Cassation |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000007016720 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Président : | Premier président : M. Joubrel, Président doyen faisant fonctions |
|---|---|
| Rapporteur : | Rapporteur :M. Cordier |
| Avocat général : | Avocat général :M. Ecoutin |
Texte intégral
Sur le premier moyen : Vu l’article 1134 du Code civil ; Attendu qu’en application d’un acte intitulé « convention collective nationale des coopératives d’élevage et d’insémination artificielle » du 11 juillet 1968 et de l’accord d’établissement dit « avenant » du 23 janvier 1973 par lequel la Coopérative d’Insémination Artificielle et d’Amélioration du Bétail de la Creuse et la Section Syndicale du Syndicat National des Inséminateurs F.G.C.A.-C.G.C. de la Creuse ont décidé d’appliquer cette convention, M. Bataille, salarié inséminateur au service de cette coopérative, était rémunéré mensuellement par une somme fixe, déterminée en fonction d’un temps de travail annuel de 1.920 heures ;
que, les heures de travail accomplies par lui en 1978 n’ayant pas atteint ce chiffre, la Coopérative a retenu sur son salaire du dernier mois de l’année les sommes correspondant à la rémunération des heures non effectuées ; que le jugement prud’hommal attaqué, statuant sur renvoi après cassation, l’a condamnée à payer à l’intéressé la différence entre le salaire horaire conventionnel et les allocations versées au salarié au titre des heures de chômage partiel, aux motifs que la commune intention des parties contractantes à l’avenant précité, confirmée par divers projets d’avenants et procès-verbaux de réunion, et par des attestations, avait été de garantir aux inséminateurs un salaire mensuel minimum indépendant du nombre d’heures effectuées et qu’en outre il n’était pas contesté par la Coopérative que l’usage voulait que le salaire de base fût maintenu en cas de réduction du travail en dessous du minimum légal ; Attendu qu’en statuant ainsi, alors qu’il ne ressort d’aucune des dispositions de la « convention collective » ou de l’accord d’établissement régissant les rapports des parties qu’un salaire mensuel fixe ait été, quel que fût le nombre d’heures de travail fournies, garanti à l’inséminateur concerné et alors que le maintien du salaire de base conventionnel même en cas de réduction du travail au dessous du minimum prévu ne peut résulter ni de projets non adoptés, ni d’un prétendu usage non caractérisé par le jugement, le Conseil de prud’hommes a violé le texte susvisé ; Et sur le troisième moyen : Vu l’article 1134 du Code civil ; Attendu que, pour condamner la Coopérative à payer à M. X… un rappel de salaires pour des heures consacrées à l’exercice de son mandat de délégué syndical, en application d’un avenant du 31 mars 1978 à la « convention collective » précitée, le Conseil de prud’hommes énonce qu’il ne fait pas de doute que la Coopérative et les inséminateurs qu’elle emploie ont toujours entendu faire application de la « convention collective » et de ses avenants depuis 1973, date à laquelle l’adhésion formelle a été déclarée, et que les stipulations de ladite convention et des avenants ultérieurs ont été appliqués dans la Coopérative, notamment en ce qui concerne la classification des emplois et les accords de salaires ; Attendu qu’en statuant ainsi, alors que l’application dans l’entreprise de la « convention collective » du 11 juillet 1968 ou d’avenants ultérieurs n’impliquait pas nécessairement l’adhésion des parties à celui du 31 mars 1978 en ce qu’il concerne la rémunération des heures consacrées à l’exercice du mandat syndical, le Conseil de prud’hommes a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS, et sans qu’il y ait lieu de statuer sur le deuxième moyen , CASSE et ANNULE le jugement rendu le 15 décembre 1982 entre les parties, par le Conseil des Prud’hommes de Limoges ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le Conseil des Prud’hommes de Tulle,
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