Cassation 16 juillet 1987
Résumé de la juridiction
Dans une procédure de divorce sur requête acceptée, l’aveu des époux peut être rétracté tant que l’ordonnance du juge qui le constate n’est pas devenue définitive .
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Sur la décision
| Référence : | Cass. 2e civ., 16 juil. 1987, n° 85-15.596, Bull. 1987 II N° 157 p. 89 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 85-15596 |
| Importance : | Publié au bulletin |
| Publication : | Bulletin 1987 II N° 157 p. 89 |
| Décision précédente : | Cour d'appel d'Amiens, 15 juin 1984 |
| Dispositif : | Cassation . |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000007019674 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
Sur le premier moyen :
Vu l’article 235 du Code civil, ensemble les articles 1135 et 1136 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu que l’aveu des époux peut être rétracté tant que l’ordonnance du juge qui le constate n’est pas devenue définitive ;
Attendu, selon l’arrêt attaqué, que, dans une procédure de divorce sur requête acceptée, le juge aux affaires matrimoniales a constaté le double aveu des époux X… sur l’existence de faits rendant intolérable le maintien de la vie commune par une ordonnance dont Mme Y… a interjeté appel, en déniant son consentement au divorce ;
Attendu que, pour la débouter de son appel, l’arrêt retient que Mme X… n’établit pas que son aveu était entaché d’un vice du consentement ;
En quoi la cour d’appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu’il y ait lieu de statuer sur le second moyen :
CASSE ET ANNULE l’arrêt rendu le 15 juin 1984, entre les parties, par la cour d’appel d’Amiens ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d’appel de Douai
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