Rejet 29 mars 2006
Résumé de la juridiction
Les co-assureurs qui ont conclu un contrat d’assurance dommages obligatoire consistant en une police collective à prime et quittance uniques donnant à un des assureurs, le mandat de gérer et de représenter activement et passivement les co-assureurs, ne peuvent se prévaloir d’une limitation contractuelle de garantie dès lors que le mandataire n’a pas respecté les dispositions de l’article A. 243-1 du code des assurances.
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Sur la décision
| Référence : | Cass. 3e civ., 29 mars 2006, n° 05-12.296, Bull. 2006 III N° 85 p. 70 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 05-12296 |
| Importance : | Publié au bulletin |
| Publication : | Bulletin 2006 III N° 85 p. 70 |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Montpellier, 11 janvier 2005 |
| Dispositif : | Rejet. |
| Date de dernière mise à jour : | 4 novembre 2021 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000007051682 |
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l’arrêt suivant :
Attendu, selon l’arrêt attaqué (Montpellier, 11 janvier 2005) qu’à la suite de l’apparition de désordres, le syndicat des copropriétaires de la résidence Le Port Neuf à Canet-Plage (66) a entrepris des travaux de ravalement et, à cette fin, souscrit une assurance « dommages-ouvrage » auprès de la société Sprinks ; qu’en annexe aux conditions particulières du contrat, il a été précisé que les engagements de cette société étaient assurés par cinq compagnies d’assurance chacune pour une part déterminée et sans solidarité entre elles ; qu’après réception de l’ouvrage, de nouveaux désordres s’étant manifestés et le syndicat des copropriétaires avait effectué une déclaration de sinistre auprès de la société Sprinks, qui n’avait pas, dans les délais légaux, rempli les obligations mises à sa charge ; que cette société, après avoir absorbé l’une des compagnies mentionnées au contrat d’assurance, a été liquidée ; que le syndicat des copropriétaires a assigné les autres assureurs en réparation de son préjudice sur le fondement de la police « dommages-ouvrage » ;
Sur le moyen unique :
Attendu que les sociétés Les Souscripteurs des Lloyd’s de Londres, Royal et Sun Alliance et Scheiwtz assurances font grief à l’arrêt de réparer le préjudice subi par le syndicat, alors, selon le moyen :
1 / que, d’une part, la police d’assurances collective à prime et quittances uniques excluait expressément toute solidarité entre co-assureurs si bien qu’en retenant la condamnation solidaire des sociétés Les Souscripteurs des Lloyd’s de Londres, SA Royal et Sun alliance et Schweitz assurances, après avoir relevé l’existence d’une clause écartant expressément la solidarité des co-assureurs et stipulant l’existence d’obligations distinctes indépendantes, puis retenu que ce contrat constituait une co-assurance, la cour d’appel a violé les dispositions des articles 1134 et 1202 du Code civil ;
2 / que, d’autre part, l’article L. 242-1 du Code des assurances, qui oblige l’assureur à communiquer le rapport préliminaire de son expert préalablement à la notification de son refus de garantie fixe limitativement les sanctions applicables aux manquements de l’assureur à cette obligation, de sorte qu’en condamnant solidairement les sociétés Les Souscripteurs des Lloyds de Londres, SA Royal et Sun alliance et Scheiwtz assurances les obligeant ainsi à supporter chacune la totalité du risque par une sanction non prévue par la loi, la cour d’appel a violé l’article L. 242-1 du Code des assurances ;
Mais attendu qu’ayant souverainement retenu que le contrat d’assurance de dommages obligatoire conclu entre le syndicat des copropriétaires et la société Sprinks consistait en une police collective à prime et quittance uniques donnant à la société Sprinks mandat de gérer et de représenter activement et passivement les co-assureurs, et que cette société n’avait pas respecté les dispositions de l’article A. 243-1 du Code des assurances, la cour d’appel a pu en déduire que ce manquement interdisait aux co-assureurs de se prévaloir d’une limitation contractuelle de garantie ;
D’où il suit que le moyen n’est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne, ensemble, les Souscripteurs du Lloyd’s de Londres, la société Royal et Sun alliance et la société Schweitz assurance aux dépens ;
Vu l’article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne, ensemble, les Souscripteurs du Lloyd’s de Londres, la société Royal et Sun alliance et la société Schweitz assurance à payer au syndicat des copropriétaires Le Port Neuf la somme de 2 000 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-neuf mars deux mille six.
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