Cassation 12 novembre 1987
Résumé de la juridiction
° Les dispositions de l’article 21 de la loi n° 78-22 du 10 janvier 1978 et de l’article 3 du décret n° 78-373 du 17 mars 1978 concernant la défaillance de l’emprunteur dans l’exécution d’un contrat de location assorti d’une promesse de vente ne dérogent pas aux dispositions du Code civil relatives aux intérêts de droit attachés aux créances de sommes d’argent . ° La faculté donnée au juge de modérer une peine convenue ne fait pas perdre à celle-ci son caractère d’indemnité forfaitaire contractuellement prévue en cas d’inexécution, de sorte que les intérêts au taux légal de la somme retenue par le juge sont dus du jour de l’assignation valant sommation de payer . ° C’est par une exacte application de l’article 3 du décret n° 78-373 du 17 mars 1978 qu’une cour d’appel retient comme valeur vénale d’un véhicule le montant du prix de vente de ce véhicule . ° Il résulte du premier alinéa de l’article 22 de la loi n° 78-22 du 10 janvier 1978 qu’aucune indemnité, ni aucun coût autre que ceux qui sont mentionnés aux articles 19 à 21 de la même loi, ne peuvent être mis à la charge de l’emprunteur dans les cas de remboursement par anticipation ou de défaillance prévus par ces articles. Encourt dès lors la cassation l’arrêt qui met à la charge de l’emprunteur défaillant les frais de gardiennage d’un véhicule entre la date de sa restitution à l’établissement de crédit et sa mise en vente . ° Il y a lieu à cassation sans renvoi de la décision d’une cour d’appel mettant à la charge d’un emprunteur défaillant des frais indus, la Cour de Cassation pouvant mettre fin au litige en décidant que ces frais n’étaient pas dus et que l’établissement de crédit devrait les restituer, s’il avait fait exécuter la condamnation résultant de l’arrêt cassé
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Sur la décision
| Référence : | Cass. 1re civ., 12 nov. 1987, n° 84-11.867, Bull. 1987 I N° 289 p. 208 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 84-11867 |
| Importance : | Publié au bulletin |
| Publication : | Bulletin 1987 I N° 289 p. 208 |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Douai, 13 janvier 1983 |
| Dispositif : | Cassation partielle sans renvoi . |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000007019650 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Président : | Président :M. Fabre |
|---|---|
| Rapporteur : | Rapporteur :M. Zennaro |
| Avocat général : | Avocat général :M. Charbonnier |
Texte intégral
Attendu, selon les énonciations des juges du fond, que M. Patrick X… a conclu avec la société Locunivers un contrat de location assorti d’une promesse de vente portant sur un véhicule automobile moyennant le paiement de quarante-huit loyers mensuels de 995,79 francs chacun du 15 décembre 1980 au 15 novembre 1984, avec faculté de rachat de la voiture en fin de contrat à sa valeur résiduelle fixée à 1 532 francs ; qu’après avoir réglé les six premières mensualités, M. X… a restitué le véhicule à la société Locunivers qui l’a fait mettre en gardiennage du 18 au 20 mai 1981, puis l’a fait vendre aux enchères publiques le 10 juin suivant pour la somme de 19 500 francs ; que la société Locunivers ayant ensuite assigné M. X… en paiement d’un loyer échu et impayé et d’indemnités contractuelles, l’arrêt attaqué (Douai, 13 janvier 1983) a condamné ce dernier à payer à l’établissement de crédit la somme de 22 363,18 francs avec intérêts au taux légal à compter de la date de l’assignation, correspondant au loyer échu et impayé au 15 juin 1981, soit 995,79 francs et à la différence entre la somme de 40 827,39 francs représentant le montant des loyers à échoir du 15 juillet 1981 au 15 novembre 1984 et le prix de vente du véhicule, diminué de 40 francs pour frais de gardiennage, soit 19 460 francs ;.
Sur le premier moyen, tel qu’il est formulé au mémoire ampliatif et est reproduit en annexe au présent arrêt :
Attendu que ce moyen est sans fondement dès lors que le litige portait non sur l’annulation du contrat litigieux pour défaut de cause, mais sur les conséquences de son inexécution résultant de la défaillance de l’emprunteur ;
Sur le deuxième moyen, pris en sa première branche, en ce qu’elle vise les intérêts alloués à la société Locunivers, ainsi qu’en ses deuxième et troisième branches, et sur le troisième moyen, pris en ses trois branches :
Attendu que, par ces moyens, M. X… reproche à la cour d’appel d’avoir mis à sa charge les intérêts et ce, à partir non du jour de la condamnation, mais du jour de l’assignation ; qu’il soutient en outre que la valeur vénale de son véhicule devait être appréciée à la date de sa défaillance et non à la date de la vente ; qu’enfin, il invoque à l’encontre de l’arrêt attaqué divers griefs tirés de la circonstance que les juges du second degré auraient estimé à tort que l’indemnité de résiliation mise à sa charge par le contrat n’était pas excessive ;
Mais attendu, d’abord, que les dispositions de l’article 21 de la loi n° 78-22 du 10 janvier 1978 et de l’article 3 du décret n° 78-373 du 17 mars 1978 concernant la défaillance de l’emprunteur dans l’exécution d’un contrat de location assorti d’une promesse de vente ne dérogent pas aux dispositions du Code civil relative aux intérêts de droit attachés aux créances de sommes d’argent et que la faculté donnée au juge de modérer une peine convenue ne fait pas perdre à celle-ci son caractère d’indemnité forfaitaire contractuellement prévue en cas d’inexécution, de sorte que les intérêts au taux légal de la somme retenue par le juge sont dus du jour de l’assignation valant sommation de payer ;
Attendu, ensuite, qu’en retenant comme valeur vénale le montant du prix de vente du véhicule, la cour d’appel a fait une exacte application de l’article 3 deuxième alinéa du décret n° 78-373 du 17 mars 1978 aux termes duquel la valeur vénale est celle obtenue par le bailleur s’il vend le bien qui lui a été restitué ;
Attendu, enfin, que, se fondant sur les circonstances de l’espèce, la cour d’appel a souverainement estimé que l’indemnité de résiliation fixée par la convention liant les parties, qui était conforme aux exigences du décret précité dans sa rédaction antérieure au décret n° 87-344 du 21 mai 1987 qui a modifié le calcul de cette indemnité, n’était pas manifestement excessive ;
D’où il suit que ces moyens ne peuvent être accueillis ;
Les REJETTE ;
Mais sur la première branche du deuxième moyen, en ce qu’elle reproche à la cour d’appel d’avoir mis à la charge de M. X… des frais de gardiennage du véhicule :
Vu l’article 22 de la loi n° 78-22 du 10 janvier 1978 ;
Attendu qu’il résulte du premier alinéa de ce texte qu’aucune indemnité ni aucun coût autres que ceux qui sont mentionnés aux articles 19 et 20 ne peuvent être mis à la charge de l’emprunteur dans les cas de remboursement par anticipation ou de défaillance prévus par ces articles ;
D’où il suit qu’en mettant à la charge de M. X… les frais de gardiennage du véhicule après sa restitution à l’établissement de crédit, la cour d’appel a violé le texte susvisé ;
Attendu que, malgré la cassation partielle qui s’ensuit, il n’y a pas lieu à renvoi devant une autre cour d’appel ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu’il a mis à la charge de M. X… des frais de gardiennage d’un montant de 40 francs, l’arrêt attaqué rendu, le 13 janvier 1983, entre les parties, par la cour d’appel de Douai ;
Et, par application de l’article 627 du nouveau Code de procédure civile,
Dit n’y avoir lieu à renvoi devant une autre cour d’appel
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Textes cités dans la décision
- Décret n°78-373 du 17 mars 1978
- Loi n°78-22 du 10 janvier 1978
- Code de procédure civile
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