Tribunal Judiciaire d'Avignon, Chambre 0 referes, 7 octobre 2024, n° 24/00173
TJ Avignon 7 octobre 2024

Arguments

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  • Accepté
    Responsabilité du syndicat des copropriétaires

    La cour a estimé que le syndicat des copropriétaires est responsable des dommages causés aux copropriétaires ayant leur origine dans les parties communes, et qu'il doit donc réaliser les travaux nécessaires.

  • Accepté
    Inertie du syndic

    La cour a constaté l'absence de diligence du syndic pour faire réaliser les travaux, justifiant ainsi l'ordonnance d'exécution.

  • Accepté
    Mesures conservatoires

    La cour a jugé qu'une astreinte est justifiée pour inciter le syndic à agir rapidement et faire cesser le trouble manifestement illicite.

  • Accepté
    Frais de justice

    La cour a accordé une indemnité au titre de l'article 700 pour compenser les frais de justice des demandeurs.

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Sur la décision

Référence :
TJ Avignon, ch. 0 réf., 7 oct. 2024, n° 24/00173
Numéro(s) : 24/00173
Importance : Inédit
Dispositif : Ordonne la liquidation d'une astreinte
Date de dernière mise à jour : 15 octobre 2024
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Sur les parties

Texte intégral

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