Confirmation 11 septembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 2 4, 11 sept. 2024, n° 21/14927 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 21/14927 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Marseille, 22 avril 2021 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 18 février 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 2-4
ARRÊT AU FOND
DU 11 SEPTEMBRE 2024
N° 2024/183
Rôle N° RG 21/14927 – N° Portalis DBVB-V-B7F-BIISI
[E] [O] [B] divorcée [C] ET [G]
C/
[L] [Z]
[X] [Y]
S.C.P. [L] [Z] ET[X] [Y]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me Paul GUEDJ
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Tribunal Judiciaire de MARSEILLE en date du 22 Avril 2021 enregistré(e) au répertoire général.
APPELANTE
Madame [E] [O] [B] divorcée [C] ET [G], demeurant [Adresse 7]
représentée par Me Frédéric PASCAL, avocat au barreau de MARSEILLE
INTIMES
Monsieur [L] [Z], demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Paul GUEDJ de la SCP COHEN GUEDJ – MONTERO – DAVAL GUEDJ, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE (avocat postulant) et plaidant par Me Thomas DJOURNO, avocat au barreau de MARSEILLE substitué par Me Elvina DEJARDIN, avocat au barreau de MARSEILLE
Monsieur [X] [Y], demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Paul GUEDJ de la SCP COHEN GUEDJ – MONTERO – DAVAL GUEDJ, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE (avocat postulant) et plaidant par Me Thomas DJOURNO, avocat au barreau de MARSEILLE substitué par Me Elvina DEJARDIN, avocat au barreau de MARSEILLE
S.C.P. [L] [Z] ET [X] [Y] prise en la personne de son représentant légal en exercice
[Adresse 2]
représentée Me Paul GUEDJ de la SCP COHEN GUEDJ – MONTERO – DAVAL GUEDJ, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE (avocat postulant) et plaidant par Me Thomas DJOURNO, avocat au barreau de MARSEILLE substitué par Me Elvina DEJARDIN, avocat au barreau de MARSEILLE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L’affaire a été débattue le 26 Juin 2024 en audience publique devant la cour composée de :
Madame Michèle JAILLET, Présidente
Madame Evelyne GUYON, Présidente
Madame Nathalie BOUTARD, Conseillère
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Mme Fabienne NIETO.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 11 Septembre 2024.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 11 Septembre 2024,
Signé par Madame Michèle JAILLET, Présidente et Mme Fabienne NIETO, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
EXPOSÉ DU LITIGE
[S] [C], né le [Date naissance 3] 1948 à [Localité 4] (Algérie), est décédé le [Date décès 1] 2015 à [Localité 6] (13).
Par testament olographe du 30 août 2002, il a institué en qualité de légataire universelle Mme [E] [O], sa seconde ex-épouse. Le testament a été déposé à l’étude de Me [I] [J], notaire à [Localité 6], suivant procès-verbal d’ouverture et de description du 11 août 2015.
Un acte de notoriété a été dressé le 02 octobre 2015.
Par ordonnance du 02 novembre 2015, le président du tribunal de grande instance de Marseille a envoyé Mme [E] [O] en possession du legs.
L’inventaire successoral était effectué le 25 novembre 2015. L’actif net successoral est évalué à la somme de 352 387,26 €.
Par courriel du 13 janvier 2016, l’étude notariale [Z] et [Y], en charge des opérations de la succession, informait la légataire universelle du montant des droits de succession à acquitter avant le 31 janvier 2016.
Le 29 janvier 2016, il était confirmé qu’un acompte des droits avait été acquitté à hauteur de 271 633,43 €. L’absence de déblocage d’une épargne salariale un solde de 44 000 € restait dû.
Le 16 février 2016, l’étude notariale informait la légataire universelle de la réception de la somme de 28 634 € au titre de l’épargne salariale et sollicitait le règlement de 13 382,45 € pour acquitter le solde des droits de mutation.
Le 18 février 2016, Mme [E] [O] s’étonnait du montant de l’épargne salariale, estimée à 41 963,05 € au jour du décès.
Le 11 janvier 2017, Mme [E] [O] recevait une mise en demeure de la direction générale des finances publiques qu’elle avait l’obligation de produire une déclaration de succession au plus tard le 09 janvier 2016.
Par acte d’huissier en date du 11 juillet 2019, Mme [E] [O] a assigné la SCP [L] [Z] et [X] [Y], Me [L] [Z] et Me [X] [Y] devant le tribunal de grande instance de Marseille afin d’obtenir l’indemnisation des préjudices suivants :
-13 328,97 € au titre de la perte d’une chance de percevoir l’épargne salariale du défunt avant la chute des cours,
-7 197,38 € au titre des droits de succession payés sur une somme non perçue,
-4 271 € au titre des pénalités dues au titre des droits de succession,
-3 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Par jugement contradictoire du 22 avril 2021, auquel il convient de se référer pour plus ample exposé des faits, de la procédure et des prétentions des parties, le tribunal judiciaire de Marseille a :
Débouté [E] [O] [B] divorcée [G] de l’intégralité de ses demandes,
Condamné [E] [O] [B] divorcée [G] aux dépens qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du Code de procédure civile,
Dit n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile,
Dit n’y avoir lieu d’ordonner l’exécution provisoire du présent jugement.
Ce jugement a été signifié le 22 septembre 2021 à la demande de l’étude notariale.
Par déclaration reçue le 21 octobre 2021, Mme [E] [O] a interjeté appel de cette décision.
Dans le dernier état de ses conclusions récapitulatives déposées par voie électronique le 02 novembre 2021, l’appelante demande à la cour de :
Vu notamment les dispositions des articles 1231-1 et 1231-2 du Code civil,
Réformer le jugement dont appel en ce qu°i1 a débouté Madame [E] [O] de toutes ses demandes.
Condamner la Société Civile Professionnelle [L] [Z] et [X] [Y], notaires associés, Monsieur [L] [Z] et Monsieur [X] [Y] à payer à Madame [E] [O] [B] divorcée [C] et [G] les sommes suivantes:
— La somme de 13 328,97 € au titre de la perte d’une chance de percevoir l’épargne salariale de feu Monsieur [S] [C] avant la chute des cours.
— La somme de 7 197,38 € au titre des droits de succession payés sur une somme non perçue.
— La somme de 4 271 € au titre des pénalités dues au titre des droits de succession.
— La somme de 3 000 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
Condamner la Société Civile Professionnelle Civile Professionnelle [L] [Z] ET [X] [Y], notaires associés, Monsieur [L] [Z] et Monsieur [X] [Y], aux entiers dépens de première instance et d’appel.
Dans le dernier état de leurs écritures récapitulatives transmises par voie électronique le 14 février 2022, les intimés sollicitent de la cour de :
Vu l’article 1240 du Code civil
Vu l’article 1727, IV, 1° du Code Général des Impôts
Vu l’article 1728, 2° alinéa 1 er du Code Général des Impôts
Confirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu le 22 avril 2021 par le Tribunal judiciaire de MARSEILLE, notamment en ce qu’il a débouté Madame [E] [O] [B] de toutes ses demandes, fins et prétentions dirigées à l’endroit de Maître [L] [Z], de Maître [X] [Y] et de la SCP « [L] [Z] et [X] [Y] ' Notaires associés ».
Y ajoutant :
Condamner Madame [E] [O] [B] à verser à Maître [L] [Z], Maître [X] [Y] et à la SCP « [L] [Z] et [X] [Y] ' Notaires associés » la somme de 5.000 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
Condamner Madame [E] [O] [B] aux entiers dépens d’appel de la présente instance avec distraction faite au profit de la SCP COHEN GUEDJ ' MONTERO ' DAVAL GUEDJ sur son offre de droit .
La procédure a été clôturée le 29 mai 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
En application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est expressément renvoyé pour plus de précisions sur les faits, prétentions et arguments des parties aux conclusions récapitulatives régulièrement déposées.
Sur l’étendue de la saisine de la cour
Il convient de rappeler que :
— en application de l’article 954 du code de procédure civile, la Cour ne doit statuer que sur les prétentions énoncées au dispositif,
— l’article 9 du code de procédure civile dispose qu''il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention’ et que l’article 954 du même code, dans son alinéa 1er, impose notamment aux parties de formuler expressément ses prétentions et les moyens de fait et de droit sur lesquels chacune des prétentions est fondée 'avec indication pour chaque prétention des pièces invoquées et leur numérotation',
— ne constituent pas des prétentions au sens de l’article 4 du code de procédure civile les demandes des parties tendant à voir 'constater’ ou 'donner acte', de sorte que la cour n’a pas à statuer.
Il n’y a pas lieu de reprendre ni d’écarter dans le dispositif du présent arrêt les demandes tendant à 'constater que’ ou 'dire que ' telles que figurant dans le dispositif des conclusions des parties, lesquelles portent sur des moyens ou éléments de fait relevant des motifs et non des chefs de décision devant figurer dans la partie exécutoire de l’arrêt.
Les demandes de 'donner acte’ sont dépourvues de tout enjeu juridique et ne constituent pas des prétentions au succès desquels les parties pourraient avoir un intérêt légitime à agir au sens de l’article 4 du code de procédure civile.
Par ailleurs l’effet dévolutif de l’appel implique que la Cour connaisse des faits survenus au cours de l’instance d’appel et depuis la décision querellée et statue sur tous les éléments qui lui sont produits même s’ils ne se sont révélés à la connaissance des parties qu’en cours d’instance d’appel.
Le jugement est critiqué dans son intégralité.
Sur les demandes de l’appelante
Pour débouter l’appelante de l’intégralité de ses demandes, le tribunal a relevé qu’aucun manquement ne pouvait être attribué à l’étude notariale et rappelé que les droits de succession dus au titre de l’épargne salariale sont calculés sur la valorisation arrêtée à la date du décès et non à la date effective du débocage des fonds. Il appartenait à la légataire universelle de former une réclamation auprès des services fiscaux si elle souhaitait obtenir une remise.
Au soutien de son appel, l’appelante fait valoir en substance que :
— L’inertie fautive des notaires l’a obligée à subir la chute des cours des actions, caractérisant une perte de chance d’avoir vendu les actions à un cours plus haut,
— La déclaration de succession a été déposée tardivement, presque deux ans après le décès, entraînant un redressement fiscal et des pénalités à hauteur de 4 271 €, l’administration contestant la valeur déclarée de l’appartement.
Les intimés indiquent essentiellement que :
— ils ont avisé l’appelante des délais applicables et des conséquences fiscales en cas de dépôt tardif,
— il n’existe aucun lien entre le caractère tardif de la déclaration de succession et les intérêts à hauteur de 4 271 €.
— Indemnisation relative à la perte de chance invoquée
Selon l’appelante, la somme perçue le 12 janvier 2017 au titre de l’épargne salariale soit 28 634,08 € est due à la chute des cours des valeurs cotées en bourse, alors qu’au moment du décès cette épargne était valorisée à 41 963,05 €, soit une perte de 13 328,97 €.
Les intimés contestent avoir fait preuve d’inertie.
Le 14 octobre 2015, l’étude notariale, saisie par l’appelante après avoir confié la succession dans un premier temps à un autre notaire, demandait à cette dernière de les renseigner notamment sur l’épargne.
Le même jour, l’étude notariale écrivait au [5] afin de lui « transmettre un arrêté au jour du décès concernant l’épargne salariale au nom du défunt ».
L’envoi en possession a été ordonné le 02 novembre 2015 à la suite d’une requête déposée par l’appelante le 20 octobre 2015.
Le 25 novembre 2015, l’étude demandait à l’appelante de lui retourner un document « pour procéder au déblocage des comptes et à la vente des titres/actions éventuels ». Sa réponse a été apportée par courriel du 21 janvier 2016, dans lequel elle indique également être dans l’attente « de nouvelles précisions concernant les comptes titres qui ont subi une chute de 10%, des frais de courtage ».
Le 25 janvier 2016, et non le 09 février 2016 comme l’écrit l’appelante dans ses conclusions, l’étude, après avoir reçu la réponse de la banque le 20 janvier 2016, demandait le déblocage des fonds afin de les restituer aux ayants droits. Sur la demande était mentionnée « TRES URGENT SVP ».
La banque ne débloquera les fonds que le 12 février 2016, l’appelante en ayant été informée par l’étude par courriel du 16 février 2016.
Enfin, l’appelante ne justifie pas des évolutions des cours de la bourse afin de caractériser le moment de la perte alléguée.
Comme l’a justement relevé le tribunal, aucun manquement ne peut donc être reproché aux notaires.
— Indemnisation relative aux droits de succession sur somme non perçue
L’appelante indique avoir donc réglé une somme de 7 197,38 € au titre des droits de succession sur la somme de 13 328,97 € jamais perçue.
Outre le fait qu’aucune responsabilité n’est à retenir à l’encontre des notaires concernant le déblocage des fonds, il y a lieu de rappeler que les droits de succession dus au titre de l’épargne salariale sont calculés sur la valorisation arrêtée à la date de décès et non à la date du déblocage effectif des fonds.
La somme était donc due, à charge pour l’appelante de se tourner vers les services fiscaux seuls compétents pour obtenir une remise.
Le tribunal a donc fait une exacte analyse des faits et du droit.
— Indemnisation relative aux pénalités fiscales
Les 29 janvier et 19 février 2016, l’étude notariale a versé deux acomptes à l’administration fiscale à hauteur de 210 446 €.
Le montant total des droits de succession, selon la déclaration de succession déposée, ont été fixés à 210 476 €, soit, à 30 € près, aux acomptes acquittés par l’étude.
Par ailleurs, il ressort de la lecture de la proposition de rectification envoyée par l’administration fiscale le 28 juillet 2017 et l’avis de mise en recouvrement du 14 décembre 2018 que la somme de 4 271 € correspond aux pénalités et intérêts de retard, non pas du retard du dépôt de la déclaration de succession mais en raison de la revalorisation à la hausse à hauteur de 78 000 € de la valeur vénale du bien immobilier compris dans l’actif successoral.
Or, il ressort de l’avis rendu par la commission départementale de conciliation fiscale des Bouches du Rhône, saisie par l’appelante le 31 janvier 2018, qu’elle a justifiée l’estimation sous-estimée par « un environnement dégradé depuis 2015 » dont le fisc n’a pas tenu compte, l’appartement légué en 2015 est resté en l’état et n’a jamais été rénové, le montant des travaux serait au minimum de 46 310 € qu’il conviendrait de déduire.
Par jugement du 31 août 2021, le tribunal judiciaire de Marseille, saisi par l’appelante, a confirmé l’évaluation fiscale du bien, rejetant les mêmes arguments développés par celle-ci.
A aucun moment dans son argumentation, l’appelante n’a indiqué que la valorisation du bien immobilier résultait de la seule responsabilité des notaires.
Il n’est donc établi aucun lien entre la somme de 4 271 € et la déclaration de succession tardive.
En conséquence, et au regard de ce qui précède, il y a lieu de confirmer le jugement entrepris.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile
Le jugement entrepris doit être confirmé en ses dispositions relatives aux dépens et aux frais irrépétibles.
L’appelante, qui succombe, doit être condamnée aux dépens d’appel qui pourront être recouvrés directement par le mandataire des intimés, de sorte qu’elle sera déboutée de sa demande de remboursement de frais irrépétibles.
Les intimés ont exposé des frais de défense complémentaires en cause d’appel ; il convient de faire application de l’article 700 du code de procédure civile à leur profit à hauteur d’une somme globale de 5 000 euros.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
Statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort,
Confirme le jugement entrepris,
Y ajoutant,
Condamne Mme [E] [O] aux dépens d’appel qui seront recouvrés par la SCP Cohen-Guedj-Montero-Daval-Guedj, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile,
Déboute Mme [E] [O] de sa demande de remboursement de ses frais irrépétibles,
Condamne Mme [E] [O] à verser à la SCP [L] [Z] et [X] [Y], à Me [L] [Z] et à Me [X] [Y] une indemnité globale de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.
Prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,
Signé par Madame Michèle JAILLET, présidente, et par Madame Fabienne NIETO, greffière, auquel la minute de la décision a été remise par la magistrate signataire.
la greffière la présidente
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