Rejet 4 janvier 1995
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Sur la décision
| Référence : | Cass. 3e civ., 4 janv. 1995, n° 92-17.956 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 92-17.956 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Paris, 9 juillet 1992 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000007245081 |
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l’arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société Halles Films, dont le siège est … (1er), en cassation d’un arrêt rendu le 9 juillet 1992 par la cour d’appel de Paris (16ème chambre B), au profit de la société Sem Centre (anciennement dénommée Cogehal), dont le siège est … (1er), défenderesse à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l’appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, en l’audience publique du 23 novembre 1994, où étaient présents : M. Beauvois, président, Mme Borra, conseiller rapporteur, MM. Douvreleur, Peyre, Mme Giannotti, MM. Aydalot, Boscheron, Toitot, Mme Di Marino, M. Bourrelly, conseillers, MM. Chollet, Pronier, conseillers référendaires, M. Roehrich, avocat général, Mme Pacanowski, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme le conseiller Borra, les observations de la SCP Lesourd et Baudin, avocat de la société Halles Films, de Me Foussard, avocat de la société Sem Centre, les conclusions de M. Roehrich, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Attendu que la société Halles Films, preneur à bail d’un local à usage commercial appartenant à la société Cogehal, en vertu d’une convention ayant pris effet le 1er avril 1973 et renouvelée à compter du 1er septembre 1987, fait grief à l’arrêt attaqué (Paris, 9 juillet 1992) de fixer le prix du nouveau bail à la valeur locative, alors, selon le moyen, "1 ) qu’aux termes des articles 2044 et 2052 du Code civil, 1384 du nouveau Code de procédure civile, la transaction passée entre les parties termine la contestation née, a autorité de chose jugée en dernier ressort et met fin à l’action en justice ; qu’en l’espèce, les parties ont, en cours de procédure, signé un avenant à bail portant le loyer à compter du 1er janvier 1991 à 112 024 francs en principal à titre de renouvellement ; qu’ainsi, en refusant de constater l’effet extinctif d’action qui s’attachait nécessairement à cette transaction, la cour d’appel a violé les dispositions visées au moyen ; 2 ) qu’au regard des dispositions du 30 septembre 1953, la cour d’appel ne pouvait, tout à la fois, fixer le montant du loyer renouvelé le 1er septembre 1987 pour une première période sur une base déplafonnée et reconnaître, en même temps, l’existence d’un accord des parties maintenant le plafonnement du loyer par référence aux deux précédentes révisions intervenues sous l’empire du bail expiré le 1er septembre 1987, sans méconnaître le caractère d’ordre public du texte susvisé qui impliquait nécessairement l’application ininterrompue de la règle du plafonnement" ;
Mais attendu, d’une part, qu’ayant constaté que les parties avaient signé un avenant de révision fixant le loyer au 1er juillet 1991 et relevé que cet avenant, conclu indépendamment de l’instance en cours, ne s’appliquait pas au bail renouvelé le 1er septembre 1987, la cour d’appel en a justement déduit qu’aucune transaction mettant fin à l’instance, n’était intervenue ;
Attendu, d’autre part, qu’en fixant le loyer pour la durée du bail renouvelé à un montant différent de celui figurant dans l’avenant, la cour d’appel a nécessairement retenu que cet avenant n’avait qu’un caractère provisoire limité à la durée de l’instance ;
D’où il suit que le moyen n’est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Halles Films à payer à la société Sem Centre la somme de huit mille francs en application de l’article 700 du nouveau Code de procédure civile ;
Condamne la société Halles Films à une amende civile de 10 000 francs, envers le Trésor public ; la condamne également, envers la société Sem Centre, aux dépens et aux frais d’exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du quatre janvier mil neuf cent quatre-vingt-quinze.
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