Cassation 7 mai 1987
Résumé de la juridiction
° Si, en principe, la compensation légale ne joue qu’autant qu’elle s’est produite antérieurement à la subrogation, le débiteur peut opposer au créancier subrogé une créance postérieure dès lors qu’elle est connexe à celle que le créancier subrogeant avait contre lui .
En conséquence, la société utilisatrice de salariés mis à sa disposition par une entreprise de travail temporaire est en droit d’invoquer la compensation entre la créance de salaires par elle payés à ces salariés et celle de la société ayant conclu un contrat d’affacturage avec l’entreprise de travail temporaire et lui ayant payé, contre quittances subrogatives les factures établies sur la société utilisatrice, peu important à cet égard le fait que le versement des salaires soit postérieur aux paiements subrogatoires des factures, dès lors, d’une part, que l’entreprise de travail temporaire étant réputée, conformément à l’article R. 124-7 du Code du travail, alors en vigueur, défaillante par cela seul qu’elle faisait l’objet d’une liquidation de biens, la société utilisatrice était tenue de ce seul fait de payer par substitution les salaires de la société de travail temporaire, et, d’autre part, que ces créances étaient nées à l’occasion de l’exécution du même contrat de travail temporaire . ° Les acomptes sur travail en cours n’étant pas, aux termes de l’article L. 144-2 du Code du travail, considérés comme avances, le versement d’acomptes, par une société utilisatrice, aux salariés mis à sa disposition par une entreprise de travail temporaire représente le paiement de créances certaines, liquides et exigibles pouvant dès lors faire l’objet d’une compensation
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Sur la décision
| Référence : | Cass. soc., 7 mai 1987, n° 85-13.266, Bull. 1987 V N° 294 p. 188 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 85-13266 |
| Importance : | Publié au bulletin |
| Publication : | Bulletin 1987 V N° 294 p. 188 |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Grenoble, 21 mars 1985 |
| Dispositif : | Cassation . |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000007018895 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Président : | Président :M. Carteret, conseiller doyen faisant fonction |
|---|---|
| Rapporteur : | Rapporteur :M. Caillet |
| Avocat général : | Avocat général :M. Franck |
Texte intégral
Sur le moyen unique :
Vu l’article 1289 du Code civil ;
Attendu que si, en principe, la compensation légale ne joue qu’autant qu’elle s’est produite antérieurement à la subrogation, le débiteur peut opposer au créancier subrogé une créance postérieure dès lors qu’elle est connexe à celle que le créancier subrogeant avait contre lui ;
Attendu que du 20 juin 1979 au 12 avril 1980, la société Montalev a utilisé les services de trois employés mis à sa disposition par la société Mi-Temps Service (MITT), entreprise de travail temporaire ; que, dès le 19 octobre 1979, celle-ci n’ayant plus réglè les salaires de ses employés, la société Montalev versa à ces derniers des acomptes ; que la société Compagnie Européenne d’Etudes et de Recouvrements (CEER) qui avait, entre octobre 1979 et janvier 1980, en vertu d’un contrat d’affacturage, payé à la société MITT contre quittances subrogatives les factures établies sur la société Montalev, en réclama à celle-ci le montant, mais qu’après que, le 7 mai 1980, eut été prononcée la liquidation des biens de la société MITT, la société Montalev, avec l’autorisation du syndic, paya aux trois intérimaires les salaires qui leur restaient dus au titre de leur mission, puis, déduction faite des sommes ainsi versées, régla à la société CEER le solde des factures ; que la société CEER a assigné la société Montalev en paiement de l’intégralité desdites factures ;
Attendu que, pour faire droit à cette demande, l’arrêt attaqué à retenu, en premier lieu, que la compensation dont se prévalait la société Montalev ne pouvait être opposée à la société CEER dès lors que le paiement des salaires, effectué en juin 1980, était intervenu postérieurement aux paiements subrogatoires des factures de la société MITT, et qu’aucune mise en demeure n’ayant été faite, conformément aux dispositions des articles L. 124-8 et R. 124-7 et suivants du Code du travail alors en vigueur, la subrogation dans les droits des salariés prévue par l’article R. 124-9 dudit code, n’avait pu jouer, en second lieu, que les créances que la société Montalev pouvait détenir du fait des versements de divers acomptes, effectués à des dates antérieures aux paiements subrogatoires des factures de la société MITT, n’étaient pas, lors de ces versements, certaines, liquides et exigibles, de sorte qu’aucune compensation légale n’avait pu intervenir, et que ces créances, ne découlant pas directement du contrat de location de main-d’oeuvre, n’avaient pas avec le paiement des prestations dues par la société Montalev un lien de connexité qui eut permis une compensation judiciaire ;
Attendu cependant que, d’une part, la société MITT étant regardée, conformément à l’article R. 124-7 du Code du travail, défaillante par cela seul qu’elle faisait l’objet d’une liquidation de biens, la société Montalev était tenue de ce seul fait, conformément à l’article L. 124-8 du même Code, de payer par substitution les salariés de la société MITT ; que, d’autre part, les acomptes sur travail en cours n’étant pas, aux termes de l’article L. 144-2 du Code du travail, considérés comme avances, le versement d’acomptes par la société Montalev aux salariés de la société MITT représentait le paiement de créances certaines, liquides et exigibles ; qu’enfin, la créance de salaires dus au titre de la mission, dans laquelle était subrogée la société Montalev, et les factures de mise à disposition du personnel, payées contre quittances subrogatives par la société CEER, étant nées à l’occasion de l’exécution du même contrat de travail temporaire, la cour d’appel, qui a refusé d’opérer compensation entre la créance de la société Montalev et celle de la société CEER, a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE l’arrêt rendu le 21 mars 1985, entre les parties, par la cour d’appel de Grenoble ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d’appel de Chambéry
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