Rejet 20 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 20 mars 2025, n° 2504653 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2504653 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 18 mars 2025, M. B A, représenté par Me Reynolds, demande au juge des référés, statuant par application de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) d’enjoindre à tout autorité compétente de lui délivrer une attestation de prolongation d’instruction de sa demande de renouvellement de carte de séjour, dans un délai de quarante-huit heures à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la condition d’urgence est remplie eu égard aux conséquences du refus de lui délivrer une attestation de prolongation d’instruction sur son droit d’occuper un emploi, sa liberté d’aller et venir, et son droit d’accéder à un logement décent, à la situation de précarité d’une durée anormalement longue dans laquelle il est placé et à l’obligation qu’il a de se rendre à Dakar le 30 mars 2025 pour signer un acte de succession ;
— le refus de lui délivrer une attestation de prolongation d’instruction porte une atteinte grave et manifestement illégale à sa liberté d’aller et venir et à son droit de travailler, alors qu’il est entré en France en 2015, qu’il est le père de deux enfants français et qu’il a sollicité en vain, à plusieurs reprises, la délivrance d’une telle attestation.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Charageat, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, ressortissant sénégalais né le 8 janvier 1972, était titulaire d’une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » valable jusqu’au 1er septembre 2024, dont il a sollicité le renouvellement par une demande déposée le 15 juillet 2024. M. A demande au juge des référés, statuant par application de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer une attestation de prolongation d’instruction de sa demande de renouvellement de ce titre de séjour.
2. D’une part, aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ». En vertu de l’article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d’urgence n’est pas remplie ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée.
3. D’autre part, aux termes de l’article R. 432-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Le silence gardé par l’autorité administrative sur les demandes de titres de séjour vaut décision implicite de rejet ». Aux termes de l’article R. 432-2 du même code : « La décision implicite de rejet mentionnée à l’article R. 432-1 naît au terme d’un délai de quatre mois. () ». Aux termes de l’article R. 431-15-1 de ce code : « Lorsque l’instruction d’une demande complète et déposée dans le respect des délais mentionnés à l’article R. 431-5 se poursuit au-delà de la date de validité du document de séjour détenu, le préfet est tenu de mettre à la disposition du demandeur via le téléservice mentionné au premier alinéa une attestation de prolongation de l’instruction de sa demande () ».
4. L’usage par le juge des référés des pouvoirs qu’il tient des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative est subordonné à la condition qu’une urgence particulière rende nécessaire l’intervention rapide d’une mesure de sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une atteinte grave ou manifestement illégale serait portée.
5. Il ne résulte pas de l’instruction, alors que M. A soutient d’ailleurs qu’il a déposé un dossier complet, qu’au regard des dispositions mentionnées au point 3 relatives aux conditions de naissance d’une décision implicite de rejet d’une demande de titre de séjour et de délivrance d’une attestation de prolongation de l’instruction, l’absence de délivrance d’une telle attestation en l’espèce porterait une atteinte manifestement illégale à une liberté fondamentale qui impliquerait de prescrire à très bref délai une mesure de sauvegarde sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative.
6. S’il est loisible à M. A, s’il s’y croit fondé et recevable, de saisir le juge des référés par d’autres voies procédurales plus adaptées, il résulte de tout ce qui précède que la requête doit être rejetée, en toutes ses conclusions, selon la procédure prévue par l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Le présente ordonnance sera notifiée à M. B A.
Copie en sera adressée au préfet de la Seine-Saint-Denis.
Fait à Montreuil, le 20 mars 2025.
Le juge des référés,
D. Charageat
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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