Infirmation partielle 19 janvier 2005
Résumé de la juridiction
La marque PLATINIUM appliquée à des produits de maroquinerie ne saurait constituer une indication propre à tromper le consommateur normalement informé. Les parties métalliques des bagages sont des parties accessoires et mineures desdits bagages de sorte que le public ne peut être trompé sur la qualité du produit qu’il recherche.
La contrefaçon par imitation de la marque PLATINIUM n’est pas constituée dès lors que le défendeur à l’action utilise exclusivement l’expression Montblanc Platinum et que sur ses produits est apposé l’emblème notoirement connu constitué d’une étoile blanche à six branches sur un fond circulaire noir les rendant ainsi parfaitement identifiables.
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, 4e ch. sect. a, 19 janv. 2005 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Publication : | PIBD 2005, 806, IIIM-238 |
| Décision(s) liée(s) : |
|
| Domaine propriété intellectuelle : | MARQUE |
| Marques : | PLATINIUM |
| Numéro(s) d’enregistrement des titres de propriété industrielle : | 97689626 ; 709991 |
| Classification internationale des marques : | CL18 |
| Référence INPI : | M20050015 |
Sur les parties
| Parties : | MONT BLANC FRANCE (Sté) c/ LES BAGAGISTES SARL |
|---|
Texte intégral
Vu l’appel interjeté, 21 juillet 2003, par la société MONT BLANC FRANCE d’un jugement rendu le 3 juin 2003 par le tribunal de grande instance de Paris qui a :
- rejeté la demande de nullité de la marque PLATINIUM de la société LES BAGAGISTES,
- dit qu’en offrant à la vente et en commercialisant des ceintures, des bloc-notes de poche et des organisateurs sous la dénomination PLATINUM, la société MONT BLANC FRANCE a commis des actes de contrefaçon par imitation de la marque PLATINIUM n° 97/689626 au détriment de la société LES BAGAGISTES,
- interdit la poursuite de ces actes illicites sous astreinte de 150 euros par infraction constatée passé le délai de deux mois après la signification du jugement, astreinte dont tribunal se réserve la liquidation,
- condamné la société MONT BLANC FRANCE à payer à la société LES BAGAGISTES la somme de 50.000 euros à titre de dommages et intérêts et celle de 6.000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du nouveau Code de procédure civile,
- autorisé la publication du dispositif du jugement dans deux journaux ou revues au choix de la société demanderesse et aux frais de la société MONT BLANC FRANCE , sans que le coût total dépasse 10.000 euros HT,
- ordonné l’exécution provisoire,
- débouté les parties du surplus de leurs demandes,
- condamné la société MONT BLANC FRANCE aux dépens ; Vu les dernières conclusions signifiées le 12 octobre 2004, aux termes desquelles la société MONT BLANC FRANCE, poursuivant l’infirmation du jugement déféré, demande à la cour de :
- prononcer la nullité de la marque PLATINIUM n° 97/689626 du 30 juillet 1997 désignant des produits de la classe 18, et ce, en application des dispositions des articles L. 714 – 3 et L. 711-3 c) du Code de la propriété intellectuelle,
- ordonner, en application de l’article R.714-3 du Code de la propriété intellectuelle , l’inscription de l’arrêt d’annulation à intervenir au registre national des marques sur réquisition du greffier ou de la société MONT BLANC FRANCE,
- dire qu’il appartiendra à l’INPI, de demander la radiation de la marque internationale n° 709.991 au Bureau international, pour que celui-ci en fasse mention au Registre international,
- déclarer la société LES BAGAGISTES irrecevable et mal fondée en son action en contrefaçon fondée sur les dispositions des articles L. 711-1, L. 713-2 et L. 713-3 du Code de la propriété intellectuelle , ainsi que de toutes les demandes de condamnation qu’elle prétend en déduire à son encontre ; l’en débouter,
- déclarer en particulier la société LES BAGAGISTES irrecevable et mal fondée en ses demandes tendant à la voir condamner à lui payer la somme de 26.124,51 euros HT destinée à couvrir des frais de publication dans 5 journaux ou revues et en sa demande au titre des frais irrépétibles pour un montant de 7.622,45 euros; l’en débouter,
- condamner la société LES BAGAGISTES à lui payer la somme de 76.525 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi du fait de cette action manifestement abusive et vexatoire,
- condamner la société LES BAGAGISTES à lui payer la somme de 7.625 euros au titre des dispositions de l’article 700 du nouveau Code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens de première instance et d’appel ;
Vu les ultimes conclusions, en date du 13 février 2004, par lesquelles la société LES BAGAGISTES, poursuivant la confirmation du jugement déféré, demande à la Cour d’y ajouter :
- la condamnation de la société MONT BLANC FRANCE à lui payer la somme de 26.224,51 euros à titre de dommages et intérêts complémentaires,
- la publication de la décision à intervenir dans cinq journaux ou revues ou magazines de son choix,
- la condamnation de la société MONT BLANC FRANCE à lui verser la somme de 22.867,35 euros HT destinée à couvrir les frais de publication,
- le rejet de l’ensemble des demandes de la société MONT BLANC FRANCE,
- la condamnation de la société MONT BLANC FRANCE à lui verser la somme de 7.622,45 euros au titre des frais irrépétibles, ainsi qu’aux dépens de première instance d’appel.
Considérant que, pour un exposé complet des faits et de la procédure, il est expressément renvoyé au jugement déféré et aux écritures des parties ; qu’il suffit de rappeler que :
- la société LES BAGAGISTES qui a pour principale activité la création, la fabrication et la commercialisation de bagages et articles de maroquinerie, est titulaire d’une marque dénominative PLATINIUM, déposée le 30 juillet 1997, enregistrée sous le n° 97 68 9626, pour désigner des produits de la classe 18 et notamment cuir et imitation de cuir, peauxd’animaux, malles et valises, parapluies, parasols et cannes, fouets et selleries, ainsi que d’une marque internationale PLA TINIUM, déposée le 2 mars 1999, enregistrée sous le n° 70 991 pour désigner les mêmes produits et visant différents pays, cette marque étant déposée sur la base de la marque française précédente,
- la société LES BAGAGISTES, ayant eu connaissance que la société MONT BLANC FRANCE commercialisait , sous la dénomination PLATINUM des articles de maroquinerie, a introduit une action en contrefaçon à son encontre ; I – sur la nullité de la marque PLATINIUM dont la société LES BAGAGISTES est titulaire : Considérant que, pour s’opposer à l’action en contrefaçon engagée à son encontre, la société MONT BLANC FRANCE poursuit, sur le fondement des dispositions de l’article L.711-3 e) du Code de la propriété intellectuelle, la nullité de la marque PLATINIUM ; Considérant, en droit, que, selon les dispositions précitées, ne peut être adopté comme marque ou élément de marque un signe de nature à tromper le public, notamment sur la nature, la qualité ou la provenance géographique du produit ou du service ; Considérant, en l’espèce, que, au soutien de son moyen tiré de la nullité de la marque PLATINIUM, la société MONT BLANC FRANCE fait valoir que cette marque ne pourrait manquer d’être perçue par le public comme faisant référence au platine, et que, du fait qu’aucune des parties métalliques des produits commercialisés par la société LES BAGAGISTES ne comporte un tel métal, celle-ci serait donc trompeuse; que la nullité de la marque française doit entraîner la radiation de la marque internationale n° 709.991, en
application de l’article 6.3 de l’arrangement de Madrid et des articles 6.3 et 6.4 du Protocole relatif à l’Arrangement de Madrid ; Mais considérant que le signe PLATINIUM, à supposer même qu’il soit compris comme étant dérivé du terme platine, appliqué à des produits de maroquinerie ne saurait constituer une indication propre à tromper un consommateur normalement informé et raisonnablement attentif qui, sauf à lui dénier toute capacité de réflexion et d’appréciation, est apte à considérer qu’un produit de maroquinerie ne peut se présenter sous la forme d’un produit en platine, ou même que, compte-tenu du caractère précieux de ce métal, les parties métalliques d’un tel produit soient réalisées en platine ; Considérant que, au surplus, les parties métalliques des bagages auxquelles la société MONT BLANC FRANCE fait allusion sont des parties totalement accessoires et même mineures des bagages de la société LES BAGAGISTES, de sorte que le public ne saurait être trompé sur la qualité du produit par lui recherchée, à savoir la matière du cuir, condition déterminante de la décision d’un consommateur d’acquérir des produits de maroquinerie ; Qu’il résulte de l’ensemble de ces éléments que la marque PLATINIUM ne présente pas le caractère déceptif allégué par la société MONT BLANC FRANCE, de sorte que le jugement déféré sera, sur ce point, confirmé ; II – sur la contrefaçon : Considérant que les signes opposés n’étant, faute de reproduire sans modification ni ajout tous leurs éléments, pas identiques, il convient, en application des dispositions de l’article L. 713-3 du Code de la propriété intellectuelle, de rechercher s’il existe, au terme d’une appréciation globale fondée sur l’impression d’ensemble produite en tenant compte de leurs éléments distinctifs, un risque de confusion entre ces signes ; Considérant qu’il résulte des éléments régulièrement produits aux débats que la société MONT BLANC FRANCE, d’une part, emploie, aussi bien dans les catalogues, les publicités que sur les lieux de vente, exclusivement la locution MONTBLANC PLATINUM et que, d’autre part, les produits de la ligne PLATINUM comportent, sans exception, l’emblème, notoirement connu et apposé sur tous les produit de la société appelante, constitué d’une étoile blanche à six branches sur un fond circulaire noir ; Qu’il s’ensuit que les produits commercialisés par la société MONT BLANC FRANCE sont parfaitement identifiables de sorte que le consommateur d’attention moyenne ne saurait attribuer aux produits litigieux une même origine, ni même accroire que les uns sont une déclinaison des autres ; Qu’il convient, en conséquence, en l’absence de tout risque de confusion, d’infirmer, de ce chef, le jugement déféré et de débouter la société LES BAGAGISTES de son action en contrefaçon à l’encontre de la société MONT BLANC FRANCE ; III – sur les autres demandes : Considérant que la société MONT BLANC FRANCE n’est pas fondée en sa demande tendant à voir condamner la société LES BAGAGISTES à lui verser des dommages et intérêts pour procédure abusive, dès lors que cette dernière a pu de bonne foi se méprendre sur l’étendue de ses droits; que cette demande sera donc rejetée ; Considérant qu’il résulte du sens de l’arrêt, que la société LES BAGAGISTES ne saurait bénéficier des dispositions de l’article 700 du nouveau Code de procédure civile; que, en
revanche l’équité commande de la condamner, sur ce même fondement, à verser à la société MONT BLANC FRANCE une indemnité de 7.000 euros ; PAR CES MOTIFS Infirme le jugement déféré, sauf en ce qu’il a rejeté la demande de nullité de la marque PLATINIUM, enregistrée sous le n° 97/689626, dont est titulaire la société LES BAGAGISTES, Et, statuant à nouveau, Déboute la société LES BAGAGISTES de l’ensemble de ses demandes, Rejette toutes autres demandes, Condamne la société LES BAGAGISTES à verser à la société MONT BLANC FRANCE une indemnité de 7.000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du nouveau Code de procédure civile, La condamne en outre aux dépens de première instance et d’appel qui pour ceux d’appel seront recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du nouveau Code de procédure civile.
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