Rejet 2 février 1988
Résumé de la juridiction
Lorsque l’emprunteur d’une somme d’argent s’est engagé, dans la reconnaissance de dette qu’il a souscrite, à rembourser le montant du prêt, au cas où le prêteur viendrait à décéder avant l’échéance du terme entre les mains d’un tiers, ce dernier, non partie au contrat de prêt ayant donné lieu à l’engagement, n’est pas astreint à rapporter par écrit, à l’encontre des héritiers du prêteur, la preuve de l’obligation dont il réclame l’exécution .
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Sur la décision
| Référence : | Cass. 1re civ., 2 févr. 1988, n° 86-15.193, Bull. 1988 I N° 30 p. 20 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 86-15193 |
| Importance : | Publié au bulletin |
| Publication : | Bulletin 1988 I N° 30 p. 20 |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Reims, 27 janvier 1986 |
| Dispositif : | Rejet . |
| Date de dernière mise à jour : | 4 novembre 2021 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000007020343 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Président : | Président :M. Fabre |
|---|---|
| Rapporteur : | Rapporteur :M. Grégoire |
| Avocat général : | Avocat général :Mme Flipo |
Texte intégral
Sur les cinq branches du moyen unique, tel que formulé au mémoire en demande.
Attendu, selon l’arrêt attaqué (Reims, 27 janvier 1986) que M. Z… avait prêté à M. Y… une somme de 120 000 francs, objet d’une reconnaissance de dette du 8 juillet 1977, et qu’après son décès, survenu en 1979, M. X… Silva réclama à ses héritiers, les consorts A…, paiement de cette somme de 120 000 francs versée par M. Y… au notaire liquidateur, en se prévalant d’une seconde reconnaissance de dette, en date du 8 juillet 1978, dont il ne possédait que la photocopie, et aux termes de laquelle M. Y… se serait engagé à s’acquitter de sa dette entre les mains de M. X… Silva au cas où M. Z… viendrait à décéder avant l’échéance du terme convenu ; qu’au cours de l’enquête ordonnée par le tribunal, M. Y… a confirmé l’existence et la teneur de la reconnaissance de dette établie par lui le 8 juillet 1978 et dont l’original n’avait pas été retrouvé ;
Attendu que les héritiers de M. Z… reprochent à l’arrêt d’avoir fait droit à la demande de M. X… Silva, alors que celui-ci n’avait pas rapporté par écrit, conformément à l’article 1341 du Code civil, la preuve de l’obligation dont il réclamait l’exécution ;
Mais attendu que la cour d’appel s’est fondée à bon droit sur le fait que M. X… Silva n’était pas partie au contrat de prêt ayant donné lieu à l’engagement de M. Y… de s’acquitter de sa dette entre les mains d’un tiers bénéficiaire ; qu’elle en a exactement déduit que M. X… Silva n’était pas soumis à l’exigence édictée par l’article 1341 du Code civil, et que par ce seul motif, qui rend inopérants les autres griefs du pourvoi, sa décision se trouve légalement justifiée ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi
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