Annulation 20 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | Cass. 2e civ., 20 nov. 2025, n° 23-17.724 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 23-17.724 23-17.724 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Paris, 2 mars 2023, N° 20/09335 |
| Dispositif : | Annulation |
| Date de dernière mise à jour : | 28 novembre 2025 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000052970270 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2025:C201189 |
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Texte intégral
CIV. 2
MW2
COUR DE CASSATION
______________________
Arrêt du 20 novembre 2025
Annulation partielle
Mme MARTINEL, présidente
Arrêt n° 1189 F-D
Pourvoi n° R 23-17.724
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 20 NOVEMBRE 2025
Mme [Y] [H] épouse [J], domiciliée [Adresse 1], a formé le pourvoi n° R 23-17.724 contre les arrêts rendus les 9 juin 2022 et 2 mars 2023 par la cour d’appel de Paris (pôle 3, chambre 4), dans le litige l’opposant à M. [R] [J], domicilié [Adresse 2], défendeur à la cassation.
La demanderesse invoque, à l’appui de son pourvoi, trois moyens de cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Caillard, conseillère, les observations de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de Mme [H], de la SARL Matuchansky, Poupot, Valdelièvre et Rameix, avocat de M. [J], et l’avis de Mme Trassoudaine-Verger, avocate générale, après débats en l’audience publique du 8 octobre 2025 où étaient présentes Mme Martinel, présidente, Mme Caillard, conseillère rapporteure, Mme Durin-Karsenty, conseillère doyenne, et Mme Gratian, greffière de chambre,
la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée de la présidente et des conseillères précitées, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Selon les arrêts attaqués (Paris, 9 juin 2022 et 2 mars 2023), le 13 juillet 2020, M. [J] a relevé appel du jugement d’un tribunal judiciaire du 29 janvier 2020 ayant prononcé son divorce d’avec Mme [H] et statué sur ses conséquences, en critiquant les chefs de la décision ayant mis à sa charge une prestation compensatoire et rejeté sa demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
2. Par des conclusions du 12 janvier 2021, Mme [H] a formé un appel incident et demandé l’infirmation du jugement tant sur le prononcé du divorce que sur ses conséquences.
3. M. [J] a saisi un conseiller de la mise en état afin de voir juger irrecevable l’appel incident formé par Mme [H].
4. Par un arrêt du 9 juin 2022, une cour d’appel a déclaré M. [J] recevable et bien fondé en son déféré formé contre l’ordonnance rendue le 1er juin 2021 par un conseiller de la mise en état l’ayant débouté de son incident, a déclaré irrecevable l’appel interjeté par Mme [H] du chef du prononcé du divorce et dit la cour d’appel non saisie de l’appel incident sur d’autres chefs.
Sur la recevabilité du pourvoi, en ce qu’il est dirigé contre l’arrêt du 9 juin 2022, contestée par la défense
Vu l’article 612 du code de procédure civile :
5. Il résulte de ce texte que le délai du pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la signification de la décision attaquée.
6. Les défendeurs au pourvoi soutiennent que le pourvoi est irrecevable en raison d’une déclaration tardive.
7. Il ressort des pièces de la procédure que l’arrêt du 9 juin 2022 a été signifié à Mme [H] le 8 novembre 2022 par un acte de commissaire de justice en application de l’article 656 du code de procédure civile.
8. En conséquence, le pourvoi formé le 23 juin 2023 n’est pas recevable en tant qu’il est dirigé contre l’arrêt du 9 juin 2022.
Examen des moyens
Sur le troisième moyen, pris en sa première branche
Enoncé du moyen
9. Mme [H] fait grief à l’arrêt du 2 mars 2023 de confirmer le jugement rendu le 29 janvier 2020 par le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Meaux en ce qu’il a prononcé, en application des dispositions des articles 237 et 238 du code civil, le divorce de M. [J] et de Mme [H], ordonné le report des effets du divorce dans les rapports entre époux en ce qui concerne leurs biens au 13 mai 2013, déclaré irrecevables les demandes de Mme [H] afférentes aux honoraires et frais d’expertise, renvoyé les parties à procéder amiablement aux opérations de compte liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux et, en cas de litige, à saisir par voie d’assignation le juge de la liquidation, débouté Mme [H] de sa demande d’autorisation de conserver l’usage du nom de son conjoint et, en conséquence, rappelé qu’elle perd l’usage du nom de M. [J], condamné M. [J] à payer à Mme [H] à titre de prestation compensatoire, sous forme de capital, une somme de 200 000 euros seulement, fixé à 1 300 euros par mois seulement la contribution de M. [J] à l’entretien et à l’éducation de ses enfants, soit seulement 650 euros par enfant, précisé que chaque parent conserve à sa charge les frais de garderie exposés pendant sa période de résidence, débouté Mme [H] de sa demande tendant à voir M. [J] condamné à prendre en charge les frais de cantine des enfants, alors « que la cassation de l’arrêt rendu le 9 juin 2022 par la cour d’appel de Paris statuant sur déféré, qui a dit la cour d’appel non saisie de l’appel incident formé par Mme [H] des chefs autres que le prononcé du divorce, entraînera l’annulation par voie de conséquence de l’arrêt du 2 mars 2023 attaqué par le présent pourvoi, qui en est la suite, par application de l’article 625 du code de procédure civile. »
Réponse de la Cour
Vu l’article 625, alinéas 1 et 2, du code de procédure civile :
10. Il résulte de ce texte que, sur les points qu’elle atteint, la cassation entraîne, sans qu’il y ait lieu à une nouvelle décision, l’annulation par voie de conséquence de toute décision qui est la suite, l’application ou l’exécution du jugement cassé ou qui s’y rattache par un lien de dépendance nécessaire.
11. Par un arrêt de ce jour (2e Civ., 20 novembre 2025, pourvoi n° 23-10.041), l’arrêt du 9 juin 2022 a été cassé en ce qu’il dit la cour d’appel non saisie de l’appel incident sur d’autres chefs que le prononcé du divorce formé par Mme [H].
12. La cassation de l’arrêt du 9 juin 2022 (RG n° 21/11076) entraîne, par voie de conséquence, l’annulation de l’arrêt du 2 mars 2023 (RG n° 20/09335) qui s’y rattache par un lien de dépendance nécessaire.
PAR CES MOTIFS, et sans qu’il y ait lieu de statuer sur les autres griefs du pourvoi, la Cour :
DÉCLARE IRRECEVABLE le pourvoi, en tant qu’il est dirigé contre l’arrêt du 9 juin 2022 ;
ANNULE, sauf en ce qu’il confirme le jugement du 29 janvier 2020 en tant qu’il a prononcé, en application des dispositions des articles 237 et 238 du code civil, le divorce de M. [J] et de Mme [H] et ordonné le report des effets du divorce dans les rapports entre époux en ce qui concerne leurs biens au 13 mai 2013 l’arrêt rendu le 2 mars 2023 (RG n° 20/09335) entre les parties, par la cour d’appel de Paris ;
Remet sauf sur ces points, l’affaire et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d’appel de Paris autrement composée ;
Condamne M. [J] aux dépens ;
En application de l’article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l’arrêt partiellement annulé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé publiquement le vingt novembre deux mille vingt-cinq par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
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