Cour de cassation, Chambre civile 3, 12 mars 2026, 24-15.663, Inédit
TI Palaiseau 14 décembre 2021
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CA Paris
Infirmation 21 mars 2024
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CASS
Cassation 12 mars 2026

Arguments

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  • Rejeté
    Application de la prescription biennale du code de la consommation

    La cour a estimé que les consorts [G] n'exerçaient aucune activité commerciale à titre personnel et ont donc agi en tant que consommateurs, justifiant l'application de la prescription biennale.

  • Accepté
    Application immédiate d'une jurisprudence nouvelle sur le point de départ de la prescription

    La cour a reconnu que l'application immédiate de la nouvelle jurisprudence pourrait priver l'entrepreneur d'un procès équitable, justifiant ainsi de prendre en compte la date d'établissement de la facture pour le point de départ de la prescription.

Résumé par Doctrine IA

La société Camif habitat a formé un pourvoi contre un arrêt de la cour d'appel de Paris qui l'avait déclarée irrecevable en ses demandes de paiement du solde des travaux. Les consorts [G], défendeurs, avaient opposé la prescription de l'action en se fondant sur le code de la consommation.

La Cour de cassation rejette le premier moyen de la société Camif habitat, qui soutenait que les consorts [G] n'agissaient pas en tant que consommateurs. La cour d'appel a correctement déduit qu'ils étaient fondés à se prévaloir de leur qualité de consommateur, car ils n'exerçaient pas d'activité commerciale à titre personnel et le contrat n'avait pas été conclu pour le compte de la SCI.

Cependant, la Cour de cassation casse partiellement l'arrêt sur le second moyen. Elle rappelle que le point de départ de la prescription biennale du code de la consommation a été modifié par sa jurisprudence, mais que son application immédiate ne doit pas priver le justiciable de son droit d'accès au juge. En l'espèce, appliquer la nouvelle jurisprudence aurait privé la société Camif habitat d'un procès équitable, justifiant ainsi de faire exception au principe d'application immédiate.

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1Cass. 3e civ., 12 mars 2026, n° 24Accès limité
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2La prescription de l’action en paiement du solde du marché de travaux
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Sur la décision

Référence :
Cass. 3e civ., 12 mars 2026, n° 24-15.663
Juridiction : Cour de cassation
Numéro(s) de pourvoi : 24-15.663 24-15.663
Importance : Inédit
Décision précédente : Cour d'appel de Paris, 21 mars 2024, N° 22/13261
Textes appliqués :
Articles L. 137-2, devenu L. 218-2, du code de la consommation et 2224 du code civil.
Dispositif : Cassation
Date de dernière mise à jour : 20 mars 2026
Identifiant Légifrance : JURITEXT000053765117
Identifiant européen : ECLI:FR:CCASS:2026:C300161
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