Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 23 juin 1988, 84-94.433, Publié au bulletin
CA Paris 6 juin 1984
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CASS
Rejet 23 juin 1988

Arguments

Le contenu a été généré à l’aide de l’intelligence artificielle. Pensez à vérifier son exactitude.

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  • Rejeté
    Violation de l'article 1384, alinéa 5, du Code civil

    La cour a estimé que les agissements frauduleux ont été commis durant les horaires normaux d'emploi et dans le cadre des fonctions de X…, justifiant ainsi la responsabilité de la société Lecoq.

Résumé par Doctrine IA

La société Lecoq et compagnie conteste la décision de la cour d’appel qui l’a déclarée civilement responsable des actes frauduleux de son préposé, X…, en invoquant l’article 1384, alinéa 5, du Code civil. Elle soutient que X… a agi hors de ses fonctions en commettant des escroqueries. La Cour de cassation rejette ce moyen, considérant que les actes frauduleux ont été réalisés durant les horaires de travail et dans le cadre des attributions de X…, justifiant ainsi la responsabilité de l’employeur. L’arrêt est donc confirmé et le pourvoi est rejeté.

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Résumé de la juridiction

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Sur la décision

Référence :
Cass. crim., 23 juin 1988, n° 84-94.433, Bull. crim., 1988 N° 289 p. 771
Juridiction : Cour de cassation
Numéro(s) de pourvoi : 84-94433
Importance : Publié au bulletin
Publication : Bulletin criminel 1988 N° 289 p. 771
Décision précédente : Cour d'appel de Paris, 6 juin 1984
Précédents jurisprudentiels : (1°). Assemblée Plénière, 15/11/1985 ,Bulletin criminel 1985, n° 358, p. 915 (rejet)
Assemblée Plénière, 19/05/1988, Bulletin criminel 1988, n° 218, p. 567 (rejet)
Textes appliqués :
Code civil 1384 al. 5
Dispositif : Rejet
Date de dernière mise à jour : 4 novembre 2021
Identifiant Légifrance : JURITEXT000007064141
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Sur les parties

Texte intégral

Textes cités dans la décision

  1. Code civil
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