Rejet 11 octobre 1988
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Sur la décision
| Référence : | Cass. 1re civ., 11 oct. 1988, n° 86-17.446 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 86-17.446 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 13 juin 1986 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 4 novembre 2021 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000007077986 |
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Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l’arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Monsieur Bernard de X…, représentant général unique des membres des syndicats des LLOYD’S DE LONDRES, domicilié ès qualités à Paris (8ème), …,
en cassation d’un arrêt rendu le 13 juin 1986 par la cour d’appel d’Aix-en-Provence (2ème chambre civile), au profit :
1°) de la société FRANCO-ANGLAISE D’ASSURANCE, dont le siège est … (Alpes-Maritimes),
2°) de Monsieur J.P. FOUGUES, président directeur général de la société FRANCO-ANGLAISE, domicilié … (Alpes-Maritimes),
3°) de la Banque nationale de Paris (BNP), dont le siège est à Paris (9ème), boulevard des Italiens,
4°) de la société MARSEILLAISE DE CREDIT, dont le siège est à Marseille (Bouches-du-Rhône), …) de la société LYONNAISE DE DEPOTS ET DE CREDIT INDUSTRIEL, dont le siège est …,
6°) du CREDIT AGRICOLE, CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DES ALPES-MARITIMES, dont le siège est à Nice (Alpes-Maritimes), …,
7°) de la SOCIETE CENTRALE DE BANQUE, dont le siège est à Paris (8ème), boulevard de la Madeleine n° 5,
8°) de la BANQUE POPULAIRE DES ALPES-MERIDIONALES, dont le siège est à Nice (Alpes-Maritimes), …,
9°) du CREDIT DU NORD, dont le siège est à Paris (9ème), …,
10°) de la BARCLAY’S BANK, dont le siège social est à Paris (2ème), …,
11°) de la SOCIETE GENERALE, dont le siège est à Paris (9ème), …,
12°) de la société SERVICES VALEURS FONDS, dont le siège est à Saint-Laurent-du-Var (Alpes-Maritimes), zone industrielle,
13°) de la société DOCKS ET ENTREPOTS SAZIAS, dont le siège est à Saint-Laurent-du-Var (Alpes-Maritimes), zone industrielle,
14°) du CREDIT LYONNAIS, dont le siège est à Lyon (Rhône), et son agence à Nice (Alpes-Maritimes), …,
défendeurs à la cassation
Le demandeur invoque à l’appui de son pourvoi, les quatre moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, en l’audience publique du 11 juillet 1988, où étaient présents :
M. Ponsard, président, M. Jouhaud, rapporteur, MM. Fabre, président faisant fonctions de conseiller, Barat, Massip, Viennois, Zennaro, Kuhnmunch, Fouret, Bernard de Saint-Affrique, conseillers, Mme Y…, M. Charruault, conseillers référendaires, M. Charbonnier, avocat général, Mlle Ydrac, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Jouhaud, les observations de la SCP Delaporte et Briard, avocat de M. de X…, de la SCP Le Bret et de Lanouvelle, avocat de la Société franco-anglaise d’assurance et M. Fougues, de la SCP Vier et Barthélémy, avocat du Crédit Lyonnais, la Société Générale, la Banque nationale de Paris, la société Marseillaise de Crédit, la société Lyonnaise de dépôts et de Crédit industriel, le Crédit Agricole, la Société centrale de Banque, la Banque populaire des Alpes Méridionales, le Crédit du Nord et la Barclay’s Bank, de la SCP Lemaître et Monod, avocat de la société Services Valeurs Fonds et la société Docks et Entrepôts Sazias, les conclusions de M. Charbonnier, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur les quatre moyens du pourvoi de M. de X…, pris ès qualités de représentant en France des Lloyd’s de Londres, tels qu’ils sont formulés au mémoire en demande et reproduits en annexe au présent arrêt ; Attendu, selon les énonciations des juges du fond, qu’un cambriolage portant sur des sommes très importantes a été commis dans les locaux de la société anonyme « Docks et entrepôts Sazias » et de la société à responsabilité limitée « Services valeurs fonds » ayant pour activités le transport et l’entreposage de fonds et valeurs confiés par les banques et certains grands magasins ; que le syndicat des Llyod’s de Londres, représenté en France par M. de X… et auprès duquel étaient assurées ces deux sociétés, a refusé de prendre en charge le sinistre ; que la cour d’appel a dit que les assureurs devaient leur garantie ; Attendu, sur le premier moyen qui critique l’arrêt attaqué d’avoir écarté la prétention de l’assureur selon laquelle il y aurait eu fausse déclaration intentionnelle du risque encouru entraînant la nullité du contrat d’assurance, d’abord, que la cour d’appel a relevé que le syndicat des Lloyd’s de Londres avait signé la police d’assurances après enquête approfondie et en connaissance de la circonstance « qu’il ne fallait pas », en ce qui concernait l’appréciation de l’efficacité des mesures de sécurité, « tenir compte de la personne qui couchait sur place » ; qu’elle a donc souverainement estimé que l’inexactitude figurant dans la « request note », document au surplus non établi par l’assuré et distinct de la proposition d’assurance – laquelle, elle, était exacte, – avait été sans incidence sur l’opinion que l’assureur avait du risque ; que les premier et deuxième griefs du moyen ne sont donc pas fondés ; qu’il en est de même du troisième ; qu’en effet, si l’assuré doit déclarer spontanément toutes les circonstances connues de lui qui sont de nature à faire apprécier le risque à prendre en charge, l’assureur, qui a procédé à une enquête minutieuse sur place et qui n’a contracté qu’au résultat de cette enquête, n’est pas fondé à se prévaloir de prétendues inexactitudes dont il est établi qu’il les a connues avant de s’engager ;
Attendu, sur le second moyen relatif à une méconnaissance des incidences d’une aggravation du risque sur la validité du contrat, qu’une telle aggravation, que la cour d’appel n’a pas estimée évidente en l’espèce, fait l’objet de la réglementation prévue à l’article L. 113-4 du Code des assurances et qu’elle ne serait de nature à entraîner la sanction de l’article L. 113-8 de ce code que si l’assuré l’avait intentionnellement cachée à l’assureur ; que le deuxième moyen est donc sans portée ; Attendu, sur le troisième moyen reprochant à la cour d’appel d’avoir condamné M. de X…, ès qualités, à payer aux sociétés « Sazias » et « Services valeurs fonds » une certaine somme à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive, que l’arrêt attaqué ne s’est pas borné, pour asseoir cette condamnation, à énoncer que les moyens de défense qu’il avait invoqués étaient infondés ; qu’elle a précisé, qu’ayant parfois eu recours à des procédés « s’écartant de la loyauté procédurale souhaitable », il avait offert une résistance prolongée à un droit à indemnisation qu’il savait n’être pas sérieusement contestable et opposé, aussi, des procédés dilatoires à l’exécution provisoire ordonnée par les premiers juges ; que c’est donc sans se fonder exclusivement sur le résultat d’un référé à la suite duquel aurait été soutenu devant les juges du fond un moyen dont le juge des référés n’avait pas eu à connaître, que la cour d’appel a caractérisé les fautes retenues à sa charge ; qu’ayant, enfin, constaté l’obstruction mise par M. de X…, ès qualités, à l’exécution des obligations contractées par les compagnies d’assurances aux fins de retarder le paiement de sommes très importantes, elle n’avait pas à répondre au détail de l’argumentation par laquelle il cherchait à démontrer sa bonne foi en alléguant quelques paiements ; que le troisième moyen n’est donc fondé en aucune de ses trois branches ; Attendu que le quatrième moyen, qui critique l’arrêt attaqué pour avoir accordé des dommages-intérêts aux banques ayant exercé l’action directe ne peut, non plus, être accueilli en aucune de ses branches ; qu’en effet, d’abord, la motivation de la cour d’appel relative aux manoeuvres dilatoires a trait à l’attitude de M. de X… à l’égard de l’ensemble de ses adversaires et non à l’égard des seules sociétés « Sazias » et « Services valeurs fonds » ; qu’ensuite, il n’a pas contesté devant les juges du fond l’évaluation globale du préjudice subi par l’ensemble des banques et dont, toutes, par l’intermédiaire du même avoué, demandaient réparation sous cette forme ; qu’enfin, il est sans intérêt à soulever que ce préjudice ait été fixé globalement plutôt qu’individuellement et que le grief présenté à ce sujet est donc irrecevable ; PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
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