Infirmation 30 septembre 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Douai, ch. 1 sect. 1, 30 sept. 2021, n° 19/05792 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Douai |
| Numéro(s) : | 19/05792 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Lille, 26 septembre 2019, N° 18/05190 |
| Dispositif : | Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D’APPEL DE DOUAI
CHAMBRE 1 SECTION 1
ARRÊT DU 30/09/2021
****
N° de MINUTE :
N° RG 19/05792 – N° Portalis DBVT-V-B7D-SVHI
Jugement (N° 18/05190) rendu le 26 septembre 2019
par le tribunal de grande instance de Lille
APPELANTE
Monsieur le procureur général près la cour d’appel
représenté par Monsieur Olivier Declerck, substitut général
INTIMÉ
Monsieur Y X
né le […] à […]
demeurant […]
[…]
représenté et assisté de Me Yanick Jacquet, avocat au barreau de Lille
DÉBATS à l’audience publique du 17 juin 2021 tenue par E F magistrat chargé d’instruire le dossier qui a entendu seule les plaidoiries, les conseils des parties ne s’y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré (article 786 du code de procédure civile).
Les parties ont été avisées à l’issue des débats que l’arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe
GREFFIER LORS DES DÉBATS : C D
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
E F, président de chambre
Emmanuelle Boutié, conseiller
Sarah Hourtoule, conseiller
ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 30 septembre 2021 (date indiquée à l’issue des débats) et signé par E F, président et C D, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE DU : 27 mai 2021
****
M. Y X, se disant né le […] à […], s’est vu délivrer un certificat de nationalité française provisoire par le juge d’instance du Havre, en application de l’article 17 du code de la nationalité française, comme étant né d’un parent français. Le certificat de nationalité française indiquait que le père de Y X, Z X né en 1945 à […], était français par déclaration souscrite le 3 septembre 1969 devant le juge d’instance du Havre en vertu de l’article 152 du code de la nationalité française, enregistrée le 2 décembre 1969.
M. Y X a formé une demande de certificat de nationalité française n°CNF 160/2016 par-devant le directeur principal des services de greffe judiciaire du tribunal d’instance du Havre, demande à laquelle a été opposée le 8 mars 2018 une décision de refus au motif que':
«'M. X présente à I’appui de la demande de certificat de nationalité française le concernant un acte de naissance transcrit par le Consulat Général de France à Dakar se référant à un acte de naissance local n°22 du registre de l’année 1988.
l.'absence de conformité à la loi sénégalaise relative à l’état civil et le caractère incomplet de cet acte conduisent à remettre en cause le caractère probant au regard de l’article 47 du Code civil de l’acte de naissance local de l’intéressé fut-il transcrit au Consulat Général de France à Dakar (Sénégal).'»
En conséquence et par acte d’huissier de justice en date du 16 mai 2018, M. X a fait assigner M. le Procureur de la République près le tribunal de grande instance de Lille en reconnaissance de sa nationalité française par filiation et délivrance d’un certificat de nationalité française.
Le ministère de la justice a délivré le récépissé prévu à l’article 1043 du code de procédure civile, daté du 29 mai 2018, le 26 juin 2018.
Par jugement du 26 septembre 2019, le tribunal de grande instance de Lille a :
— constaté que le récépissé prévu par l’article 1043 du code de procédure civile a été délivré,
— dit que M. X, se disant né le […] à […], est français,
— ordonné les mentions prévues aux articles 28 et 28-1 du code civil,
— débouté M. X du surplus de ses demandes,
— mis les dépens à la charge du trésor public,
— rejeté toutes demandes plus amples ou contraires des parties.
M. le procureur général près de la cour d’appel de Douai a interjeté appel de ce jugement par déclaration en date du 29 octobre 2019.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par la voie électronique le 26 mai 2021, il demande à la cour d’infirmer la décision déférée et de :
— constater que le récépissé prévu par l’article 1043 du code de procédure civile a été délivré,
— constater l’extranéité de M. X se disant né le […] à […],
ordonner la mention prévue par l’article 28 du code civil.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par la voie électronique le 02 avril 2020, M. X demande à la cour, au visa des articles 1043 du code de procédure civile, 18, 29, 30, 47 du code civil, 152 du code de la nationalité, de confirmer purement et simplement la décision déférée et de':
— dire que M. X né le […] à […] est français,
— ordonner les mentions prévues aux articles 28 et 28-1 du code civil,
— condamner le trésor public au paiement d’une somme de 2'000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— le condamner aux entiers dépens de première instance et d’appel.
Pour l’exposé des moyens des parties, il convient de se référer à leurs dernières écritures conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS
Il appartient à M. X, qui n’a disposé que d’un certificat de nationalité provisoire délivré pendant le cours de sa minorité, lequel certificat n’est plus en vigueur, de faire la preuve de sa nationalité française.
L’article 47 du code civil dispose que tout acte de l’état civil des Français et des étrangers fait en pays étranger et rédigé dans les formes usitées dans ce pays fait foi, sauf si d’autres actes ou pièces détenus, des données extérieures ou des éléments tirés de l’acte lui-même établissent le cas échéant, après toutes vérifications utiles que cet acte est irrégulier, falsifié ou que les faits qui y sont déclarés ne correspondent pas à la réalité.
Pour justifier de son état civil, M. X avait produit en première instance :
— un extrait délivré le 20 août 1990 à l’état civil de Diawara de son acte de naissance portant le n°22 de 1989 aux termes duquel il est né le […] à Diawara de Z et de Maïmouna Sidibe ;
— une copie intégrale délivrée le 13 novembre 1990 à l’état civil de Diawara de son acte de naissance portant le n° 22 de 1988 aux termes duquel il est né le […] à Diawara de Z X, ouvrier de profession domicilié à Diawara et de Maïmouna Sidibe son épouse ménagère de profession domiciliée à Diawara : sur la déclaration sans indication de date faite par son oncle Mpaty cultivateur de profession et domicilié à Diawara, étant précisé que c’est cette dernière copie qui a servi à la transcription de l’acte de naissance de l’intéressé sur les registres d’état civil à Nantes;
— une copie de l’acte de naissance n°81 délivré le 28 juillet 2015 par le service central d’état civil à Nantes le 6 février 1991, mentionnant qu’il résulte de la transcription effectuée par le Consul Général de France à Dakar le 6 février 1991 à partir de l’acte de mariage des parents ainsi que de l’acte dressé
à Diawara par A B sous les références 22/88 qui correspond à l’acte repris plus haut;
— un extrait de son acte de naissance délivré le 30 mars 1992 portant le numéro 22/89 qui porte les mêmes mentions que celui délivré le 20 août 1990;
— une copie littérale de son acte de naissance établie le 25 avril 2005 mentionnant le registre de l’année 1989 et le numéro 22;
— un autre extrait du registre des actes de naissance établi le 11 avril 2018 faisant mention de l’année 1989 et le numéro 22.
Il a produit en cause d’appel un autre extrait obtenu le 21 janvier 2020 portant le n° 22 de l’année 1989.
Cependant, il existe une divergence entre les documents produits en ce qui concerne l’année au cours de laquelle l’acte est censé avoir été dressé et l’acte qui a servi à la transcription de l’acte de naissance, 88 et non 89, étant précisé que l’existence de deux actes de naissance différents les prive de force probante.
Par ailleurs, un acte d’état civil fait dans un pays étranger ne fait foi que s’il a été rédigé dans les formes usitées dans ce pays.
Le code de la famille sénégalais, applicable à la date à laquelle est né l’intimé dispose en son article 51 que toute naissance doit être déclarée à l’officier d’état civil dans le délai franc d’un mois. Si le délai arrive à l’occasion à expiration d’un jour férié, la déclaration sera reçue valablement le premier jour ouvrable suivant. Les déclarations peuvent émaner du père ou de la mère, d’un ascendant ou d’un proche parent ou médecin, de la sage-femme, de la matrone ou de toute autre personne ayant assisté à la naissance ou encore lorsque la mère est accouchée en dehors de son domicile, de la personne chez qui elle est accouchée.
Cet article énonce encore que lorsqu’un mois et quinze jours se sont écoulés depuis une naissance sans qu’elle ait fait l’objet d’une déclaration, l’officier d’état civil peut néanmoins en recevoir une déclaration dans le délai d’une année à compter de la naissance à condition que le déclarant produise à l’appui de sa déclaration un certificat émanant d’un médecin ou d’une sage-femme ou qu’il fasse attester de la naissance par deux témoins majeurs.
L’article 52 de ce code dispose encore qu’indépendamment des mentions prévues par l’article 40 alinéa 2, l’acte de naissance énonce l’année, le mois, le jour, l’heure et le lieu de naissance, le sexe de l’enfant et les prénoms qui lui sont donnés ainsi que les prénoms, nom, âge, profession et domicile des père et mère et s’il y a lieu, ceux du déclarant et des témoins.
Il y a lieu d’observer que les copies d’acte de naissance produites aux débats ne portent pas mention de l’heure de la naissance, de l’âge des parents.
Par ailleurs et surtout, alors que la naissance de Y X serait, suivant les actes produits, survenue le […], l’acte indique que c’est son oncle,Mpary Sow qui l’a déclaré le 10 janvier 1989 soit au-delà du délai de 1 mois et 15 jours prévu par la loi.
Force est de constater qu’alors qu’il s’agit d’une déclaration de naissance tardive, les actes produits ne portent pas la mention 'inscription de déclaration tardive’ contrairement aux textes susvisés.
Par ailleurs, indépendamment de la question soulevée par le ministère public de savoir s’il se déduit de l’article 33 du code de la nationalité que seuls les chefs de village ou de quartier ont qualité pour déclarer dans ce type de circonstance une naissance, il n’est pas fait mention des formalités
particulières exigées en cas de déclaration tardive, à savoir la production d’un certificat médical ou la déclaration de deux témoins.
Le simple fait que le dépassement du délai ne soit pas très important est sans effet.
Par ailleurs, la criconstance que l’acte de naissance étranger de l’intimé ait été transcrit par le consulat français le 28 juillet 2015 n’a pas pour effet de purger l’acte de ses vices et irrégularités.
Il en résulte que l’intimé n’est pas en mesure de justifier d’un état civil fiable lui permettant de se prévaloir d’un lien de filiation à l’égard d’un parent français.
Il y a donc lieu pour ce motif de constater l’extranéité de M. X.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Infirme le jugement entrepris;
Statuant à nouveau,
Constate l’extranéité de M. Y X se disant né le […] à […] ;
Ordonne la mention prévue à l’article 28 du code civil;
Laisse les dépens de première instance et d’appel à la charge de M. X.
Le greffier Le président
C D E F
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