Rejet 22 novembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 9e ch., 22 nov. 2024, n° 2308574 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2308574 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Montreuil, 12 juillet 2023, N° 2315933 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Sur les parties
| Avocat(s) : |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une ordonnance n° 2315933 du 12 juillet 2023, enregistrée le lendemain au greffe du tribunal administratif de Montreuil, le président de la 6ème section du tribunal administratif de Paris a transmis au tribunal, en application des dispositions de l’article R. 351-3 du code de justice administrative, la requête présentée par M. B A.
Par cette requête, enregistrée le 6 juillet 2023, M. A, représenté par Me Berthilier, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 27 avril 2023 par lequel le préfet de police de Paris a refusé de lui délivrer une habilitation d’accès aux zones de sûreté à accès règlementé des plates-formes aéroportuaires ;
2°) d’enjoindre au préfet de la police de Paris de lui délivrer une habilitation d’accès aux zones de sûreté à accès règlementé des plates-formes aéroportuaires dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 200 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que l’arrêté litigieux du 27 avril 2023 est entaché d’une erreur de fait portant sur les conditions dans lesquelles il a obtenu un document d’identité.
Par un mémoire en défense, enregistré le 26 février 2024, le préfet de police de Paris conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que le moyen soulevé n’est pas fondé.
Par une ordonnance du 30 septembre 2024, la clôture de l’instruction a été fixée au 15 octobre 2024 à 9 heures.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’aviation civile ;
— le code des transports ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Hégésippe ;
— et les conclusions de Mme Morisset, rapporteure publique.
Les parties n’étaient ni présentes, ni représentées.
Considérant ce qui suit :
1. La société Crit Interim, employeur de M. A en qualité d’agent intérimaire, a sollicité au profit de son agent la délivrance d’une habilitation d’accès aux zones de sûreté à accès règlementé des plates-formes aéroportuaires. Par un arrêté du 27 avril 2023, le préfet de police de Paris a rejeté cette demande. Par la présente instance, M. A demande l’annulation de cet arrêté.
2. Aux termes de l’article L. 6342-3 du code des transports : « Doivent être habilités par l’autorité administrative compétente : 1° Les personnes ayant accès aux zones de sûreté à accès réglementé des aérodromes () La délivrance de cette habilitation est précédée d’une enquête administrative donnant lieu, le cas échéant, à consultation du bulletin n° 2 du casier judiciaire et des traitements automatisés de données à caractère personnel gérés par les services de police et de gendarmerie nationales relevant des dispositions de l’article 31 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés, à l’exception des fichiers d’identification () ». Aux termes de l’article R. 213-3-1 du code de l’aviation civile, alors en vigueur : « () II.- L’habilitation peut être retirée ou suspendue par le préfet territorialement compétent lorsque la moralité ou le comportement de la personne titulaire de cette habilitation ne présente pas les garanties requises au regard de la sûreté de l’Etat, de la sécurité publique, de la sécurité des personnes, de l’ordre public ou sont incompatibles avec l’exercice de son activité ».
3. Pour refuser la délivrance de l’habilitation sollicitée, le préfet de police de Paris s’est fondé sur la circonstance que l’enquête administrative au sujet de M. A a révélé que l’intéressé est connu pour détention indue d’un document d’identité, à savoir une carte nationale d’identité française qu’il a été invité sans y déférer à restituer. Si l’intéressé soutient qu’il justifie de la nationalité française en raison de sa filiation paternelle, il ne l’établit pas et ne produit aucun élément de nature à contredire le motif fondant l’arrêté litigieux. Dans ces conditions, le seul moyen soulevé, tiré de l’inexactitude matérielle des faits, ne peut qu’être écarté.
4. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. A doit être rejetée dans toutes ses conclusions y compris celles présentées au titre des frais d’instance.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet de police de Paris.
Délibéré après l’audience du 7 novembre 2024, à laquelle siégeaient :
M. Robbe, président,
Mme Nour, première conseillère,
M. Hégésippe, conseiller,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 novembre 2024.
Le rapporteur,
D. HEGESIPPE
Le président,
J. ROBBE Le greffier,
C. CHAUVEY
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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