Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Rennes, 3e ch. sect. e, 26 déc. 2024, n° 22/07543 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/07543 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
Cour d’appel de Rennes
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE RENNES
[Adresse 9] – tél : [XXXXXXXX01]
N°
Cabinet E
3ème Chambre Civile
Le 26 Décembre 2024
N° RG 22/07543 – N° Portalis DBYC-W-B7G-J744
Epoux [Y]
(divorce)
2 Copie(s) certifiée(s) conforme(s) délivrée(s)
aux avocats
2 Copie(s) exécutoire(s) délivrée(s)
aux parties (LRAR)
le :
1 extrait à la [10]
1 copie dossier
TROISIEME CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT
DEMANDEUR :
Madame [G] [F]
née le [Date naissance 5] 1986 à [Localité 11], demeurant [Adresse 8]
représentée par Me Mélanie VOISINE, avocat au barreau de RENNES
DEFENDEUR :
Monsieur [Z] [X], [H] [Y]
né le [Date naissance 3] 1983 à [Localité 15]
de nationalité Française, demeurant [Adresse 7]
représenté par Me Isabelle DAVROULT, avocat au barreau de RENNES
COMPOSITION
Maryline BOIZARD, Juge aux affaires familiales,
Assisté de Christine BECAERT, Greffier, lors des débats
et lors du prononcé, qui a signé la présente décision.
DEBATS
Hors la présence du public, le 17 octobre 2024
JUGEMENT
contradictoire, public et en premier ressort
mis à disposition au greffe le 26 Décembre 2024
date indiquée à l’issue des débats.
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le Juge aux affaires familiales, statuant publiquement, par jugement contradictoire, après débats en chambre du conseil, en premier ressort et par mise à disposition du jugement au Greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions du 2ème alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile ;
VU les articles 237 et 238 du Code civil et les articles 1126 et 1127 du Code de procédure civile;
PRONONCE le divorce des époux Madame [G] [F] et Monsieur [Z] [Y];
DIT que le dispositif du présent jugement fera l’objet d’une mention en marge de l’acte de mariage des époux dressé le 13 novembre 2019 par l’officier d’état civil de [Localité 13] (île Maurice) ainsi qu’en marge de l’acte de naissance de chacun d’eux, nés respectivement :
— Madame [G] [R] [P] [F], le [Date naissance 5] 1986 à [Localité 12] (94)
— Monsieur [Z] [X] [H] [Y], le [Date naissance 3] 1983 à [Localité 14] (35) ;
DIT que la date des effets du jugement dans les rapports entre époux pour ce qui concerne leurs biens est fixée au 30 avril 2022 ;
DIT que le divorce emportera révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union;
DIT que l’autorité parentale sur les enfants [W] [Y], née le [Date naissance 4] 2016, et [O] [Y], née le [Date naissance 6] 2018, sera exercée en commun par les Madame [G] [F] et Monsieur [Z] [Y] ;
ETABLIT la résidence des enfants [W] [Y] et [O] [Y] chez Madame [G] [F] ;
DIT que le père bénéficiera d’un droit d’accueil à l’égard des enfants à son domicile, qui s’exercera à l’amiable ou à défaut d’accord, de la façon suivante en prenant en considération la zone scolaire du lieu de résidence des enfants:
a) pendant les périodes scolaires: les fins de semaines paires, du vendredi à la sortie des classes au dimanche 18 heures,
b) pendant les petites vacances scolaires:
— les années paires : la première moitié des vacances scolaires,
— les années impaires : la seconde moitié des vacances scolaires,
c) pendant les vacances d’été:
— les années paires : premier et troisième quarts,
— les années impaires : deuxième et quatrième quarts ;
DIT que les enfants passeront la journée du 24 décembre chez le père et celle du 25 décembre chez la mère les années paires, et passeront la journée du 24 décembre chez la mère et celle du 25 décembre chez le père les années impaires ;
DIT que le droit d’accueil de fin de semaine s’étendra au vendredi ou au lundi, si ceux-ci sont fériés;
DIT qu’il appartiendra au parent qui exerce son droit d’accueil de venir chercher ou faire chercher, et de ramener ou faire ramener les enfants au domicile de l’autre parent ;
DIT que si le titulaire du droit d’accueil ne l’a pas exercé dans l’heure qui suit celle prévue, pour les fins de semaine, et dans la journée, pour les vacances, il sera présumé y avoir renoncé;
PRECISE que les périodes de vacances scolaires sont définies en prenant en considération la zone scolaire de l’académie du lieu de résidence des enfants ;
DIT qu’en tout état de cause, les enfants passeront la fin de semaine incluant le jour de la fête des Pères chez le père et la fin de semaine incluant le jour de la fête des Mères chez la mère ;
FIXE à 500 € par mois le montant total de la contribution due par Monsieur [Z] [Y] à Madame [G] [F] pour l’entretien et l’éducation de leurs enfants [W] [Y] et [O] [Y], soit 250 € par mois et par enfant, et au besoin l’y CONDAMNE ;
DIT que le versement de la contribution s’effectuera par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales ;
DIT que cette contribution est payable par mois et d’avance avant le 16 de chaque mois, et sera indexée sur l’indice national des prix à la consommation de l’ensemble des ménages, série France entière, hors tabacs, publié par l’INSEE (Tél : [XXXXXXXX02] ou www.insee.fr) avec réévaluation à la date d’anniversaire de la présente décision et selon la formule suivante :
Nouvelle pension = (Pension d’origine x Nouvel indice) / Indice de base
Dans laquelle l’indice de base est celui publié pour le mois du prononcé de la présente décision et le nouvel indice est le dernier indice publié au jour de la réévaluation ;
PRÉCISE que cette contribution sera due au-delà de la majorité des enfants tant que ceux-ci continueront des études ou seront effectivement à charge,
DIT que le créancier devra justifier chaque année de la situation de l’enfant majeur ;
DIT que chacun des parents prendra à sa charge les frais courants afférents aux enfants sur ses périodes d’accueil,
DIT que les dépenses exceptionnelles concernant les enfants à savoir, les frais de santé non remboursés, les frais de voyages scolaires et le coût du permis de conduire seront partagées à hauteur de 30 % pour Monsieur [Z] [Y] et 70 % pour Madame [G] [F] ;
DIT que l’engagement de ces frais devra faire l’objet d’un accord préalable entre les parties, à défaut les frais resteront à la charge du parent qui les a engagés ;
RAPPELLE que le présent jugement est assorti de l’exécution provisoire de plein droit quant aux modalités d’exercice de l’autorité parentale et à la contribution alimentaire ;
RAPPELLE que tout changement d’adresse doit être communiqué dans le mois à l’autre parent sous peine d’amende, voire d’emprisonnement (article 227-4 et 227-6 du Code Pénal) ;
CONDAMNE Madame [G] [F] aux dépens ;
DEBOUTE les parties de toutes autres demandes ;
DIT qu’en vertu de l’article 1074-3 du CPC, la présente décision sera notifiée aux parties par le greffe par lettre recommandée avec demande d’avis de réception ;
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Enfant ·
- Divorce ·
- Parents ·
- Mariage ·
- Vacances ·
- Contribution ·
- Pensions alimentaires ·
- Prestation compensatoire ·
- Education ·
- Avantages matrimoniaux
- Procédure accélérée ·
- Tribunal judiciaire ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Indivision ·
- Au fond ·
- Incompétence ·
- Demande ·
- Bien immobilier ·
- Procédure ·
- Fond
- Habitat ·
- Contentieux ·
- Protection ·
- Tribunal judiciaire ·
- Expulsion ·
- Adresses ·
- Commissaire de justice ·
- Public ·
- Résiliation ·
- Clause resolutoire
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Adresses ·
- Juge des référés ·
- Expertise ·
- Avocat ·
- Mesure d'instruction ·
- Tribunal judiciaire ·
- Commune ·
- Motif légitime ·
- Fond ·
- Juge
- Caisse d'épargne ·
- Signature électronique ·
- Consommation ·
- Forclusion ·
- Nullité du contrat ·
- Procédé fiable ·
- Identification ·
- Capital ·
- Fiabilité ·
- Déchéance
- Contribution ·
- Interdiction ·
- Recouvrement ·
- Divorce ·
- Prestation compensatoire ·
- Défaillance ·
- Paiement direct ·
- Débiteur ·
- Voie d'exécution ·
- Droits civiques
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Mise en état ·
- Plaidoirie ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Pièces ·
- Communiqué ·
- Dépôt ·
- Ordre ·
- Adresses ·
- Procédure civile
- Prolongation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Décision d’éloignement ·
- Séjour des étrangers ·
- Droit d'asile ·
- Pièces ·
- Voyage ·
- Diligences ·
- Détention ·
- Algérie
- Laine ·
- Expert ·
- Tribunal judiciaire ·
- Flore ·
- Motif légitime ·
- Adresses ·
- Référé ·
- Ingénierie ·
- Commune ·
- Mesure d'instruction
Sur les mêmes thèmes • 3
- Gauche ·
- Vienne ·
- Fracture ·
- Incapacité ·
- Tribunal judiciaire ·
- Assurance maladie ·
- Marches ·
- Barème ·
- Droite ·
- Révision
- Médiation ·
- Médiateur ·
- Tribunal judiciaire ·
- Mise en état ·
- Provision ·
- Mures ·
- Adresses ·
- Nationalité française ·
- Juge ·
- Accord
- Syndic ·
- Résolution ·
- Compteur ·
- Copropriété ·
- Dépense ·
- Habitat ·
- Facture ·
- Disjoncteur ·
- Adresses ·
- Abus de majorité
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.